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COPIE + GROSSE
Me Jacques-André GUILLAUMIN
Me Hervé RAHON
LE : 15 NOVEMBRE 2007
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2007
No-Pages
Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07 / 00214
Décision déférée à la Cour : JUGEMENT rendu par le Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX en date du 10 Août 2004
PARTIES EN CAUSE :
I-M. Roland X...
né le 26 Août 1952 à FEUSINES (INDRE)
-Mme Christiane Y... épouse X...
née le 30 Juillet 1950 à ORSENNES (INDRE)
demeurant ensemble ...
36160 FEUSINES
représentés par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour
assistés de Me Olivier BRANE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS suivant déclaration du 03 / 09 / 2004
II-Me Paul A..., Mandataire Judiciaire,
né le 23 Février 1944 à TIPSA (ALGERIE)
...
36000 CHÂTEAUROUX
représenté par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour
assisté de Me Jean-Pierre FABRE, avocat au Barreau de PARIS, membre de la SCP FABRE, GUEUGNOT, SAVARY-BASTIANI & CAZELLES
INTIMÉ
15 NOVEMBRE 2007
No / 2
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2007 en audience publique, la Cour étant composée de :
Mme PERRINPrésident de Chambre, entendu en son rapport
M. LACHALConseiller
Mme LADANTConseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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Vu le jugement rendu le 10 / 08 / 2004 par le Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX, lequel a débouté les époux X... de leur action en responsabilité contre Maître A... pris en sa qualité de mandataire judiciaire de M. Rodolphe C... ;
Vu l'appel interjeté par les époux X... ;
Vu l'arrêt rendu le 25 / 04 / 2005 par cette Cour, laquelle a sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur l'action engagée par
Maître A... à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE pour soutien abusif ;
Vu le jugement, devenu définitif, qui a été rendu le 06 / 02 / 2006 par le Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX, lequel a débouté Maître A... de ses demandes à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE ;
Vu les conclusions qui ont été déposées devant la Cour, le 29 / 08 / 2007 par Maître A..., et le 05 / 09 / 2007 par les époux X... ;
Vu les demandes et les moyens contenus dans ces écritures ;
Sur la demande de sursis à statuer :
Attendu que faisant valoir qu'ils ont assigné à leur tour la BANQUE POPULAIRE devant le Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX, suivant exploit en date du 16 / 02 / 2007, les époux X... sollicitent un nouveau sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur leur action ;
Mais attendu que cette action ayant le même objet que l'action intentée par Maître A..., laquelle a abouti à un jugement de débouté devenu définitif, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer formée par les époux X... ;
Sur la responsabilité de Maître A... :
Attendu que les époux X..., qui se sont portés caution à titre personnel d'un emprunt souscrit par le fils de Mme X..., M. Rodolphe C..., auprès de la BANQUE POPULAIRE, pour l'acquisition d'un
domaine agricole, font grief au jugement querellé de les avoir déboutés de leur action en responsabilité contre Maître A..., fondée tant sur les articles 1382 et 1383 du code civil, que sur sa qualité de représentant des créanciers de M. Rodolphe C..., mis en redressement judiciaire le 03 / 04 / 2000, alors, selon eux, qu'en tardant à engager une action à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE pour soutien abusif, et en les assignant en extension de la procédure de redressement judiciaire de M. C..., Maître A... a commis une faute directement à l'origine de leur préjudice constitué par les sommes mises à leur charge en application du plan de redressement homologué par jugement du 02 / 04 / 2001 ;
Mais attendu que c'est à bon droit que le tribunal a statué comme il l'a fait, dès lors, premièrement, que par une décision aujourd'hui définitive, le tribunal a débouté Maître A... de son action en responsabilité contre la BANQUE POPULAIRE, et deuxièmement, que ni le jugement ayant prononcé l'extension du redressement judiciaire de M. Rodolphe C... aux époux X..., ni celui ayant arrêté le plan de redressement de M. C... n'ont été frappé d'appel ;
Attendu qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et de débouter les époux X... de l'ensemble de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la nouvelle demande de sursis à statuer formée par les époux X... ;
Confirme le jugement ;
Déboute les époux X... de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de Maître A... ;
Vu les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne les époux X... à payer la somme de 3 000 euros à Maître A... ;
Condamne les époux X... aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
L'arrêt a été signé par Mme PERRIN, Président de Chambre et par Mme GEORGET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. GEORGET. C. PERRIN.