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COPIE + GROSSE
Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES
Me Hervé RAHON
LE : 15 NOVEMBRE 2007
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2007
No - Pages
Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07/00116
Décision déférée à la Cour :JUGEMENT rendu par le Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX en date du 14 Novembre 2006
PARTIES EN CAUSE :
I - M. Georges Y...
né le 01 Septembre 1942 à CHÂTEAUROUX (INDRE)
...
36500 CHEZELLES
représenté par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour
assisté de Me Marie-Hélène ROUET-HEMERY, avocat au Barreau de CHÂTEAUROUX, membre de la SCP ROUET-HEMERY, BALLEREAU
APPELANT suivant déclaration du 23/01/2007
II - COMMUNE D'ETRECHET prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en qualité
Mairie d'Etrechet
36120 ETRECHET
représentée par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour
assistée de la SCP VILLATTE, LIERE, JUNJAUD & JACQUES, avocats au barreau de CHÂTEAUROUX, substituée par Me Marie-Stéphanie SIMON, sa collaboratrice
INTIMÉE
15 NOVEMBRE 2007
No / 2
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2007 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. PUECHMAILLEPrésident de Chambre, entendu en son rapport
Mme LADANTConseiller
Mme LE MEUNIER-POELSConseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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Vu le jugement rendu le 14/11/2006 par le Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX ;
Vu l'appel interjeté par M. Georges Y... ;
Vu les conclusions qui ont été déposées devant la Cour, le 21/05/2007 par M. Georges Y..., et le 29/08/2007 par la commune D'ETRECHET ;
Vu les demandes et les moyens contenus dans ces écritures ;
Attendu que M. Y... , exploitant d' un domaine agricole de 112 ha sur la commune d' ETRECHET, fait grief au jugement querellé de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir condamner cette dernière à installer à ses frais un système autonome d'évacuation des eaux pluviales du hameau de Sanguille, ainsi qu'à réparer le préjudice qu'il a subi du fait que, selon lui, les travaux de drainage agricole réalisés en 1989 par la commune ont aggravé la servitude naturelle d'écoulement des eaux ;
Qu'il fait valoir que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, il n'a jamais demandé que les eaux pluviales du hameau de Sanguille soient prises en charge par les collecteurs installés sur son exploitation ; qu'en réalité, il a seulement sollicité en 1990 une participation financière de la commune aux travaux de drainage exécutés en 1989, dans la mesure où les eaux de ruissellement du hameau de Sanguille utilisaient les collecteurs installés sur son exploitation ; qu'il indique avoir toujours protesté contre cette situation en dénonçant le fait que ces installations n' étaient pas adaptées pour recevoir ces eaux , ce que l'expert judiciaire a pu constater ;
Mais attendu que le jugement mérite confirmation, dès lors qu'il résulte de l'expertise, premièrement, que les travaux d'assainissement des terres agricoles du canton d'ARDENTES dont dépend la commune d' ETRECHET, ont été entrepris par l'Association Syndicale Autorisée de Drainage ( ASAD) , laquelle en a confié la maîtrise d'oeuvre à la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de l'Indre ( DDAF), et deuxièmement, qu' avant ces travaux, la totalité des eaux pluviales en
provenance du hameau de Sanguille s'écoulait en surface sur les terres
cultivées par M. Y... , alors que postérieurement au drainage, une partie du ruissellement passe dans le collecteur installé sur son exploitation , de sorte qu'il n'y a pas eu aggravation de la servitude , même si l'expert émet une réserve en cas de pluies importantes pouvant entraîner une inondation temporaire des cultures ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement ;
Vu les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne M. Y... à payer à la commune D'ETRECHET une indemnité complémentaire de 1 500€ ;
Condamne M. Y... aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre et par Mme GEORGET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
V. GEORGET.G. PUECHMAILLE.