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15/11/2007 | FRANCE | N°07/00092

France | France, Cour d'appel de Bourges, 15 novembre 2007, 07/00092


ER/ALMP

COPIE + GROSSE

Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES
Me Didier TRACOL

LE : 15 NOVEMBRE 2007

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2007

No - Pages

Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07/00092

Décision déférée à la Cour :JUGEMENT rendu par le Tribunal d'Instance de BOURGES en date du 20 Novembre 2006

PARTIES EN CAUSE :

I - S.A. BCI TRANSAXIA FRANCE agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social
121 Rue d'Aur

on
18000 BOURGES

représentée par Me Didier TRACOL, avoué à la Cour
assistée de Me Philippe MERCIER, avocat au Barreau de BOURGES, me...

ER/ALMP

COPIE + GROSSE

Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES
Me Didier TRACOL

LE : 15 NOVEMBRE 2007

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2007

No - Pages

Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07/00092

Décision déférée à la Cour :JUGEMENT rendu par le Tribunal d'Instance de BOURGES en date du 20 Novembre 2006

PARTIES EN CAUSE :

I - S.A. BCI TRANSAXIA FRANCE agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social
121 Rue d'Auron
18000 BOURGES

représentée par Me Didier TRACOL, avoué à la Cour
assistée de Me Philippe MERCIER, avocat au Barreau de BOURGES, membre de la SCP GERIGNY, CHEVASSON, USSEGLIO, MERCIER, BOUILLAGUET

APPELANTE suivant déclaration du 19/01/2007

II - Mme Anne Z...

née le 10 Août 1951 à SECLIN (NORD)
...

représentée par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour
assistée de Me André JACQUET, avocat au barreau de BOURGES

INTIMÉE

III - S.A.S OXYGENE agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social

27 Rue George Sand
37000 TOURS

représentée par Me Didier TRACOL, avoué à la Cour
assistée de Me Philippe MERCIER, avocat au Barreau de BOURGES, membre de la SCP GERIGNY, CHEVASSON, USSEGLIO, MERCIER & BOUILLAGUET

INTIMÉE

*********************

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2007 en audience publique, la Cour étant composée de :

M. PUECHMAILLE Président de Chambre, entendu en son rapport
Mme LADANT Conseiller
Mme LE MEUNIER-POELS Conseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

***************

Vu le jugement rendu le 20 novembre 2006 par le Tribunal d'Instance de BOURGES qui a notamment prononcé la nullité de la promesse d'achat signée le 09 avril 1999 par Madame Anne Z... et condamné la société B.C.I. TRANSAXIA FRANCE à restitution de la somme de 7.165,10 euros que Madame Anne Z... avait versée à titre de dédit ;

Vu l'appel interjeté contre cette décision par la société B.C.I. TRANSAXIA FRANCE ;

Vu les dernières conclusions déposées devant la Cour le 11 septembre 2007 par Madame Anne Z..., tendant à la confirmation de la décision déférée ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 septembre 2007 ;

SUR CE, LA COUR

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision entreprise et aux conclusions déposées ;

Il sera simplement rappelé que le 09 avril 1999, Madame Anne Z... a conclu à SECLIN (59) avec l'agence TRANSAXIA de BOURGES (18) une promesse d'achat d'un immeuble situé à VIMARCE (53) sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt, que l'acte prévoyait une clause de dédit de 47.000 francs, que la vente ne s'étant pas réalisée Madame Anne Z... a assigné l'agence immobilière en restitution des arrhes versés et que le premier juge, estimant que l'acte litigieux avait été passé dans le cadre d'une opération de démarchage à domicile, a constaté que celui-ci ne respectait pas les exigences légale en la matière et en a donc prononcé la nullité ;

La société B.C.I. TRANSAXIA FRANCE et la société OXYGENE font grief au premier juge d'avoir considéré que l'opération litigieuse était soumise aux dispositions régissant le démarchage à domicile alors, selon eux, que le contrat n'a pas été signé au domicile de Madame Anne Z... et que le cas échéant, le déplacement du négociateur chez Madame Anne Z... n'aurait eu d'autre but que de formaliser un accord déjà acquis au terme de négociations préalables entamées sur l'initiative de l'intéressée ;

Cependant, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a procédé à une analyse exacte de la situation et en a justement déduit, au vu des éléments produits et des moyens des parties, les conséquences juridiques qui s'imposaient ;

En effet, l'article L-121-21 du Code de la Consommation dispose : Est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de bien ou la fourniture de services" ;

Madame Anne Z... indique que le représentant de l'agence TRANSAXIA s'est déplacé à sa résidence afin d'obtenir la signature de l'engagement d'achat, ce qui n'est pas sérieusement contesté et résulte tant de la mention fait à SECLIN » portée sur l'acte que des attestations Y... et Z... versées aux débats ;

Et à supposer que le représentant de l'agence TRANSAXIA se soit rendu au domicile de Madame Anne Z... à la demande de cette dernière et pour formaliser un engagement pris au cours de pourparlers antérieurs, cela n'exclut pas l'application des dispositions précitées dans la mesure c'est bien au domicile de l'intéressée que s'est opéré l'échange des consentements entre les parties sur la chose et sur le prix ;

Il s'ensuit que l'acte litigieux, qui ne comprend notamment pas la faculté de renonciation prévue à l'article L 121-25 du Code de la Consommation et ne répond pas aux exigences de l'article L 121-23 du même Code, est nul par application de ce texte ;

L'engagement d'achat étant entaché de nullité, le refus ultérieur par Madame Anne Z... de réaliser l'acquisition ne peut entraîner la conservation par l'agence immobilière de fonds versés, à quelque titre que ce soit ;

La décision déférée sera donc confirmée sur la condamnation de l'agence TRANSAXTA à restitution ;

C'est également à bon droit et en des motifs adoptés, que le premier juge a condamné la société OXYGENE à des dommages et intérêts pour procédure abusive pour être volontairement intervenue à l'instance avec une particulière légèreté, sans même justifier de sa qualité de propriétaire du bien proposé à la vente ;

Toutefois, Madame Anne Z... ne démontrant pas le préjudice complémentaire susceptible de lui avoir été occasionné, il n'y a pas lieu de lui accorder de plus amples dommages et intérêts à ce titre ;

Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dans les conditions fixées ci-dessous ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Déboute Madame Anne Z... de sa demande de dommages et intérêts complémentaires pour procédure abusive ;

Condamne la société B.C.I. TRANSAXIA FRANCE à verser à Madame Anne Z... une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société OXYGENE à verser à Madame Anne Z... une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société B.C.I. TRANSAXIA FRANCE et la société OXYGENE aux dépens et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre et par Mme GEORGET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. GEORGET. G. PUECHMAILLE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Numéro d'arrêt : 07/00092
Date de la décision : 15/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bourges


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-15;07.00092 ?
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