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15/11/2007 | FRANCE | N°07/00075

France | France, Cour d'appel de Bourges, 15 novembre 2007, 07/00075


ER/GP

COPIE + GROSSE

Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES
Me Hervé RAHON

LE : 15 NOVEMBRE 2007

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2007

No - Pages

Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07/00075

Décision déférée à la Cour :JUGEMENT rendu par le Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX en date du 28 Novembre 2006

PARTIES EN CAUSE :

I - S.A. MAAF ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège s

ocial

CHAURAY
79036 NIORT CEDEX 9

- Mme Valérie Y... épouse Z...

née le 05 Janvier 1972 à SAINT AMAND MONTROND (CHER)

...

repré...

ER/GP

COPIE + GROSSE

Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES
Me Hervé RAHON

LE : 15 NOVEMBRE 2007

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2007

No - Pages

Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07/00075

Décision déférée à la Cour :JUGEMENT rendu par le Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX en date du 28 Novembre 2006

PARTIES EN CAUSE :

I - S.A. MAAF ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège social

CHAURAY
79036 NIORT CEDEX 9

- Mme Valérie Y... épouse Z...

née le 05 Janvier 1972 à SAINT AMAND MONTROND (CHER)

...

représentées par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour
assistées de Me Philippe MERCIER, avocat au barreau de BOURGES, membre de la SCP GERIGNY, CHEVASSON, USSEGLIO, MERCIER & BOUILLAGUET

APPELANTES suivant déclaration du 17/01/2007

II - Melle Delphine B...

née le 10 Novembre 1977 à ISSOUDUN (INDRE)

...

représentée par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour
assistée de Me Daniel GUIET, avocat au Barreau de CHÂTEAUROUX, membre de la SCP GUIET & COURTHES

INTIMÉE

III - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'INDRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité

8, rue Jacques Sadron
36026 CHÂTEAUROUX

Non représentée
Assignée à personne habilitée par acte d'huissier en date du 29/05/2007

INTIMÉE

****************

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2007 en audience publique, la Cour étant composée de :

M. PUECHMAILLE Président de Chambre, entendu en son rapport
Mme LADANT Conseiller
Mme LE MEUNIER-POELS Conseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET

***************

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

***************

Vu le jugement dont appel rendu entre les parties le 28/11/2006 par le Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 1er octobre 2007 par les appelantes, la MAAF ASSURANCES et Mme Valérie Z... née Y... tendant à voir, par réformation partielle dudit jugement :

- constater que les dispositions de la loi du 21 décembre 2006 sont inapplicables au cas d'espèce, compte tenu de la nature de l'accident pris en charge par la CPAM dans le cadre AT ;

- constater que le poste de préjudice ITT-ITP ne saurait excéder la somme de 10 601,67 € dont à revenir à la victime le manque à gagner à hauteur de 1 262,71 € le solde devant revenir à la CAISSE ;

- pour le reste, constater que l'indemnisation de la victime et le remboursement des prestations sociales se fera en conformité avec les dispositions de la loi du 21 décembre 2006 ;

- sur les postes de préjudice à caractère personnel, dire n'y avoir lieu à quelque indemnité que ce soit au titre du préjudice sexuel et du préjudice d'agrément ;

- réduire à de plus justes proportions le poste de pretium doloris ;

- allouer à la victime une somme de 6 500 € à ce titre ;

- réformer la décision entreprise de ce chef et débouter Melle B... de toutes ses demandes, fins et prétentions à cet égard ;

- statuer ce que de droit sur l'application de l'article 700 en ce qui concerne les demandes formulées par Melle B... en première instance ;

- statuer ce que de droit quant aux dépens, et allouer pour ceux d'appel à Me LE ROY DES BARRES, avoué, le bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 29 août 2007 par Melle Delphine B..., tendant à voir :

- confirmer le jugement à tort entrepris sauf à porter de 750 € à 13 175 € la somme attribuée au titre des troubles dans les conditions d'existence ;

- condamner solidairement Mme Valérie Y... veuve Z..., ès qualités d'héritière de M. Stéphane Z..., et la MAAF assurances à payer à Melle Delphine B... une indemnité supplémentaire d'un montant de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- condamner solidairement Mme Valérie Y... veuve Z..., ès qualités d'héritière de M. Stéphane Z..., et la MAAF assurances aux dépens, y compris ceux de référé et d'expertise, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me RAHON, en application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu l'assignation régulièrement délivrée le 29 mai 2007 à la CPAM de l'INDRE avec remise de la copie de l'acte à une personne habilitée à la recevoir, et l'absence de constitution d'avoué de ladite caisse ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 03 octobre 2007 ;

SUR QUOI LA COUR :

I - SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE MELLE B... :

Attendu que l'accident de la circulation dont a été victime Melle B... le 06 septembre 2004 s'est déroulé sur le trajet entre son domicile et son lieu de travail ;

Qu'ayant toutefois été causé par un tiers étranger à l'entreprise, les dispositions de l'article L 454-1 du Code de la Sécurité Sociale doivent s'appliquer, permettant à la victime d'obtenir du tiers réparation de son entier dommage conformément aux règles du droit commun ;

Que dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a fait application à la cause des dispositions de la loi du 05 juillet 1985 ;

Que les appelantes soutiennent en revanche que les nouvelles dispositions sur le recours subrogatoire des organismes tiers payeurs, introduites par l'article 25 de la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006,

ne sauraient recevoir application au cas d'espèce, s'agissant d'un accident du travail-trajet, ledit recours devant dans ce cas uniquement s'exercer sur le montant global des postes de préjudice patrimoniaux ;

Mais attendu que la loi sus-mentionnée, qui est d'application immédiate, n'a pas entendu exclure de son champ d'application les accidents du travail et de trajet, de sorte que au cas présent l'indemnisation du préjudice corporel de Melle B... aura lieu conformément aux dispositions nouvelles de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale introduites par ladite loi à savoir poste par poste et non plus globalement ;

Que de même, cette indemnisation se fera suivant la nouvelle nomenclature des préjudices corporels dites DINTILAAC et non plus selon la distinction retenue par le Tribunal ;

II - SUR LE PRÉJUDICE DE MELLE B... :

1o) Sur les préjudices patrimoniaux :

a) sur les préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :

La date de consolidation de l'état de Melle B... sera retenue, conformément aux conclusions de l'expertise judiciaire, au 17 novembre 2005 ;

sur les dépenses de santé actuelles :

Les frais exposés à ce titre (frais médicaux, frais de transport, appareillage) par la CPAM de l'INDRE s'élèvent, selon sa créance définitive, à la somme justifiée et non contestée de 58 657,04 € ;

En conséquence, Melle B... ne se verra allouer aucune somme de ce chef ;

sur les pertes de gains professionnels actuels :

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que Melle B... a été en période d'incapacité temporaire totale de travail du 06 septembre 2004 au 28 février 2005, correspondant au 1er arrêt de travail consécutif à l'accident, et du 05 octobre 2005 au 16 novembre 2005,

suite à son hospitalisation pour ablation du matériel d'ostéosynthèse, et à l'arrêt de travail consécutif ; il existe en outre une période d'incapacité temporaire partielle de travail du 1er mars au 31 mai 2005, période pendant laquelle le travail a été repris selon un mi-temps thérapeutique ;

Les appelants ne contestent pas que Melle B... a subi, pendant ces périodes, des pertes de salaires dans les deux emplois qu'elle occupait, à savoir, 8 411,95 € au titre de l'activité d'assistante commerciale dans l'entreprise SOGEPLAST, outre 2 189,72 € au titre des "extras" effectués à la SARL RETRO-DISCO ;

Le premier juge a bien pris en considération ces deux sommes dans le cadre de l'évaluation du préjudice subi, mais a ajouté à ces pertes de salaires, le montant des indemnités journalières réglées par la CPAM DE l'INDRE à hauteur de 9 338,96 €, montant qui est justifié et non discuté, alors que ces indemnités sont précisément destinées à compenser les pertes de salaire ;

L'indemnisation à laquelle peut prétendre Melle B... doit être en effet égale à la différence entre la somme de 10 601,67 € (8 411,95 € + 2 189,72 €) et celle de 9 338,96 € différence représentant le coût économique du dommage effectivement subi par la victime ;

La contestation soulevée de ce chef par les appelantes ne constitue en rien une demande nouvelle en cause d'appel puisqu'aussi bien il s'agit de s'opposer aux prétentions adverses, ce qui est parfaitement recevable ;

Au surplus, la liquidation du préjudice obéit à un certain nombre de règles sans qu'il puisse y avoir enrichissement sans cause ;

Il reviendra donc à Melle B..., sur ce poste de préjudice, un solde indemnitaire de 1 262,71 € ;

b) Sur les préjudices patrimoniaux permanents :

Il n'est rien réclamé à ce titre par Melle B... ;

2o) sur les préjudices extra patrimoniaux :

a) sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

sur le déficit fonctionnel temporaire :

Cela correspond à la gène dans les conditions d'existence durant la période d'incapacité temporaire totale ou partielle de travail ;

Pendant ses deux périodes d'incapacité temporaire totale de travail, Melle B... n'a pu vaquer à ses occupations personnelles ;

Compte tenu des douleurs subies, le premier juge a chiffré à 500 € par mois le préjudice subi à ce titre pendant la période d'incapacité temporaire totale, soit 217 jours pour les périodes du 06/09/04 au 28/02/05 et du 05/10/05 au 16/11/05 ;

Le préjudice de Melle B... a donc été justement chiffré à ce titre à 3 620 € ;

Melle B... a en outre connu des limitations dans les actes de la vie courante pendant la période d'incapacité temporaire partielle du 1er mars au 31 mai 2005 ;

Cette incapacité temporaire partielle ayant été chiffrée par l'expert à 50 % , c'est encore tout à fait justement que le premier juge a chiffré à 250 € par mois le préjudice subi, soit 750 € au total sur la période ;

Il reviendra donc à Melle B..., au titre de ce poste de préjudice, une somme totale de 4 370 € (3 620 € + 750 €) ;

sur les souffrances endurées :

Elles ont été évaluées à 4/7 par l'expert judiciaire qui a noté dans son rapport qu'outre les souffrances physiques proprement dires, Melle B... justifie de douleurs relatives à l'intervention et l'existence de souffrances psychologiques post-traumatiques ;

Ces éléments et ces circonstances justifient l'indemnité de 10 000 € allouée par le premier juge, qui devra donc être confirmée ;

b) Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents :

sur le déficit fonctionnel permanent :

Ce préjudice évalué à 10 % par l'expert judiciaire et chiffré par le premier juge à 15 150 €, ne fait l'objet d'aucune contestation ;

sur le préjudice esthétique :

Ce préjudice évalué à 2/7 par l'expert judiciaire et chiffré par le premier juge à 3 000 €, ne fait l'objet d'aucune contestation ;

sur le préjudice sexuel :

L'expert judiciaire a noté dans son rapport (page 6) que : "Melle B... déclare des troubles du sommeil, une reviviscence pénible de l'accident ayant entraîné un comportement d'évitement. Elle pense que la perte de son ami est liée à la prise d'Efflexor" ;

L'expert reprend du reste le certificat du Docteur D... (page 4), suivant lequel : "le tableau clinique est marqué par des troubles de l'humeur avec sentiment de tristesse, pleurs, troubles du sommeil, accompagné par une rumination nocturne, crise d'angoisse à limite d'attaque de panique avec phobie des transports. La patiente a développé une obsession concernant son accident avec sentiment d'insécurité et d'appréhension de l'avenir, la peur d'être confrontée à la société avec son handicap, handicap qui est très mal accepté par la patiente. (La patiente n'a cessé de regarder ses cicatrices pendant plusieurs mois avant qu'elle accepte de toucher sa jambe et regarder ses séquelles. A signaler l'apparition d'un syndrome d'évitement depuis son accident...Par ailleurs, la patiente souffre depuis son accident de troubles de la sexualité type frigidité, responsable d'un conflit avec son ami, puis de la séparation du couple depuis quelque mois, ce qui est très mal vécu par la patiente" ;

Ces troubles sexuels ayant entraîné la séparation de Melle B... avec son concubin sont également attestés par ce dernier ;

Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la somme de 5 000 € allouée par le premier juge à Melle B... en réparation de son préjudice sexuel, étant rappelé que l'intéressée était âgée de 28 ans à la date de consolidation retenue par l'expert judiciaire ;

sur le préjudice d'agrément :

Si aucun élément n'a été porté à la connaissance de l'expert judiciaire pendant l'expertise ce qui explique qu'il ait conclu à : "Pas

d'élément justifiant un préjudice d'agrément", cela ne signifie pas pour autant qu'il n'y a pas de préjudice d'agrément, mais simplement qu'il n'avait pas les éléments le justifiant ;

Or, il est établi par une attestation médicale que Melle B... a désormais : "une incapacité significative à pratiquer des activités physiques telles que le footing et le ski" ;

Il est également attesté par une amie de la victime qu'il ne lui est plus désormais possible de pratiquer le footing qu'elle faisant avant l'accident du fait des séquelles dont elle reste atteinte ;

Il est encore attesté qu'elle ne peut plus pratiquer de ski ;

L'expert judiciaire a du reste noté les douleurs aux deux genoux par épisodes subies par la victime ;

C'est donc tout à fait justement qu'après avoir retenu le principe d'un préjudice d'agrément, le premier juge a alloué de ce chef à Melle B... une somme de 3 000 € ;

3o) SUR LE PRÉJUDICE MATÉRIEL :

La somme de 1 794 € allouée par le premier juge au titre de ce poste de préjudice ne fait l'objet d'aucune contestation ;

Le montant total des dommages-intérêts réparant le préjudice subi par Melle B... s'élève par suite à la somme de 43 576,71 € (1 262,71 € + 4 370 € + 10 000 € + 15 150 € + 3 000 € + 5 000 € + 3 000 € + 1 794 €) ;

Compte tenu de la provision déjà versée s'élevant à la somme non contestée de 10 000 €, il convient en définitive, réformant partiellement le jugement entrepris, de condamner in solidum Mme Valérie Y... veuve Z... et son assureur, la MAAF ASSURANCES, à payer à Melle B... en réparation de son entier préjudice la somme de 33 576,71 € ;

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser Melle B... supporter la charge de ses frais irrépétibles en cause d'appel, qui seront fixés à 1 500 € ;

PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Réforme partiellement le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau ;

Condamne in solidum Mme Valérie Y... veuve Z... et son assureur la MAAF ASSURANCES, à payer à Melle Delphine B..., en réparation de son entier préjudice consécutif à l'accident du 06 septembre 2004, la somme de 33 576,71 €, outre une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Confirme ledit jugement en ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt ;

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;

Condamne in solidum Mme Valérie Y... veuve Z... et son assureur, la MAAF ASSURANCES aux entiers dépens d'appel et accorde à Me RAHON, avoué, le droit prévu à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre et par Mme GEORGET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. GEORGET. G. PUECHMAILLE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Numéro d'arrêt : 07/00075
Date de la décision : 15/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Châteauroux


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-15;07.00075 ?
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