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15/11/2007 | FRANCE | N°06/91360

France | France, Cour d'appel de Bourges, 15 novembre 2007, 06/91360


A.M. / M.L.












































































COPIE + GROSSE


Me Didier TRACOL
Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES


LE : 15 NOVEMBRE 2007
COUR D'APPEL DE BOURGES


CHAMBRE CIVILE


ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 15 NOVEMBRE 2007


No-Pages




N

uméro d'Inscription au Répertoire Général : 06 / 01360


Décision déférée à la Cour : Arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 27 Septembre 2005, cassant un arrêt rendu par la Cour d'Appel de LIMOGES en date du 19 mai 2004, statuant sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES, en date du 24 juillet 2003


PARTIES EN...

A.M. / M.L.

COPIE + GROSSE

Me Didier TRACOL
Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES

LE : 15 NOVEMBRE 2007
COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 15 NOVEMBRE 2007

No-Pages

Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 06 / 01360

Décision déférée à la Cour : Arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 27 Septembre 2005, cassant un arrêt rendu par la Cour d'Appel de LIMOGES en date du 19 mai 2004, statuant sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES, en date du 24 juillet 2003

PARTIES EN CAUSE :

I-Mme Marie Thérèse X... épouse Y...

née le 04 mars 1948 à COMPREIGNAC (HAUTE VIENNE)

...

41800 ST MARTIN DES BOIS

représentée par Me Didier TRACOL, avoué à la Cour
assistée de Me Marie-Jeanne MOUDOULAUD, avocat au barreau de LIMOGES

DEMANDERESSE AU RENVOI DE CASSATION suivant déclaration de saisine du 14 / 09 / 2006
APPELANTE

II-Mme Aurore Z... épouse A...

née le 03 Mai 1962 à CAMBRES LAMEGO (PORTUGAL)

...

87140 COMPREIGNAC

représentée par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour
assistée de Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES

DÉFENDERESSE AU RENVOI DE CASSATION
INTIMÉE

15 NOVEMBRE 2007
No / 2

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2007 en audience publique, la Cour étant composée de :

Mme PERRINPrésident de Chambre,
M. LACHAL Conseiller, entendu en son rapport
MME LADANT Conseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET,

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

**************

Vu le jugement rendu le 24 juillet 2003 par le Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a :

• déclaré opposable à Mme Marie-Thérèse Y... la cession intervenue par acte du 20 décembre 2000 et dit que Mme Aurore A... n'était pas occupante sans droit ni titre des locaux appartenant à cette dernière ;
• débouté Mme Marie-Thérèse Y... de sa demande d'expulsion ;
• déclaré inopposable à Mme Aurore A... les dispositions de l'acte de cession du 31 mars 2000 ;
• jugé Mme Aurore A... recevable et bien fondée en ses demandes de prise en charge des travaux de mise aux normes de l'assainissement ;
• condamné Mme Marie-Thérèse Y... à lui payer une indemnité provisionnelle de 18   000 € au titre des travaux de couverture et de réfection du réseau d'assainissement à entreprendre selon le rapport de l'expert judiciaire, M.B... ;
• dit qu'il incomberait à Mme Marie-Thérèse Y... d'assurer, le cas échéant, la mise en conformité de l'installation électrique équipant les locaux donnés à bail à Mme Aurore A... ;
• commis de nouveau l'expert judiciaire M.B... avec pour mission de chiffrer le coût définitif des travaux de mise aux normes du réseau d'assainissement, vérifier si l'installation électrique du bar restaurant est conforme au normes actuelles en matière d'établissement recevant du public, chiffrer le coût des travaux qui s'avéreraient effectivement nécessaires ;
• ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
• réservé les droits de Mme Aurore Z... épouse A... en ce qui concerne son préjudice d'exploitation ;
• condamné Mme Marie-Thérèse Y... a versé à Mme Aurore A... une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
• rejeté toute autre conclusions ou demande contraire ou plus ample des parties ;
• condamné Mme Marie-Thérèse Y... à prendre en charge les dépens d'ores et déjà exposés, incluant notamment les frais et honoraires de l'expert judiciaire ;

Vu l'arrêt rendu le 19 mai 2004 par la cour d'appel de Limoges qui a :

• prononcé la clôture des débats à la date du 24 mars 2004 ;
• révoqué l'ordonnance de clôture en date du 4 mars 2004 ;
• réformé le jugement déféré ;
• dit et jugé l'acte de vente du fonds de commerce du 20 décembre 2000 non opposable à Mme Marie-Thérèse Y... ;
• dit et jugé Mme Aurore A... occupante sans droit ni titre ;
• dit et jugé y avoir lieu à expulsion de Mme Aurore A... de sa personne et de ses biens dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt et ce sous astreinte de 200 € par jour,
• condamné Mme Aurore A... à payer à Mme Marie-Thérèse Y... une somme de 1000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
• condamné Mme Aurore A... aux dépens de première instance et d'appel ;

Vu l'arrêt rendu le 27 septembre 2005 par la troisième Chambre civile de la Cour de Cassation qui a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2004 et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Bourges aux motifs que, pour révoquer l'ordonnance de clôture, clôturer à nouveau la procédure à l'audience de plaidoiries et statuer au fond, l'arrêt a retenu que de nombreuses pièces ayant été communiquées par l'une et l'autre des parties, il convenait de constater que les documents étaient nombreux et importants et qu'il y avait des faits nouveaux, et qu'ainsi, sans ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 16 et 784 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu la déclaration de saisine de la Cour de renvoi remise au greffe le 14 septembre 2006 ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 8 août 2007 par Mme Marie-Thérèse X... épouse Y..., appelante, demandeur sur renvoi de cassation, tendant à :

• réformer le jugement du 24 juillet 2003 ;
• dire et juger l'acte de vente du fonds de commerce du 20 décembre 2000 non opposable à Mme Y... ;
• dire et juger Mme A... occupant sans droit ni titre et ordonner son expulsion dans un délai de un mois à compter de la signification de l'arrêt sous astreinte de 1000 € par jour ;

subsidiairement,

• débouter Mme A... de l'ensemble de ses demandes ;
• dire n'y avoir lieu à complément d'expertise ;
• dire n'y avoir lieu à versement d'une provision au profit de Mme A... ;
• condamner Mme A... à payer à Mme Y... la somme de 1600 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
• condamner Mme A... à supporter seuls les entiers dépens, y compris les frais d'expertise ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 17 août 2007 par Mme Aurore Z... divorcée A... tendant à :

• débouter Mme Marie-Thérèse X... épouse Y... de son appel ;
• condamner Mme Marie-Thérèse X... épouse Y... à payer à Mme Aurore Z... épouse A... la somme de 19   494,80 € TTC au titre des travaux d'assainissement et la somme de 13   494,92 € TTC au titre des travaux de mise aux normes de l'installation électrique, le tout avec revalorisation de ces sommes en fonction de l'augmentation du coût de la construction en fonction de la date de l'arrêt à intervenir et le deuxième de l'année 2004 date du dépôt du rapport B..., en faisant application des dispositions de l'article 1719 et suivant du Code Civil, outre la somme de 2500 € correspondant à l'intervention du bureau de contrôle ;

• condamner Mme Marie-Thérèse X... épouse Y... à réparer le préjudice d'exploitation subi en raison de la non exécution des travaux, de la condamner à lui verser d'ores et déjà une indemnité provisionnelle de 35   000 € et d'ordonner une mesure d'expertise comptable pour calculer avec exactitude ce préjudice d'exploitation ;
• condamner Mme Marie-Thérèse X... épouse Y... à payer à Mme Aurore Z... épouse A... la somme de 123 € au titre du remboursement du procès-verbal de constat en date du 24 juin 2005 ainsi que la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
• condamner Mme Marie-Thérèse X... épouse Y... aux entiers dépens taxables afférentes aux procédures de référé, au coût des deux expertises de M.B... ainsi qu'aux dépens d'appel, outre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

SUR QUOI, LA COUR

Attendu que Mme Aurore Z... divorcée A... exploite un fonds de commerce de bar-restaurant sous l'enseigne " l'auberge du moulin de Margnac " situé à Compreignac (Haute-Vienne) qu'elle a acquis en vertu d'un acte notarié du 20 décembre 2000 incluant le droit au bail correspondant ; que, se plaignant de la non-conformité du réseau d'assainissement et du non-respect par Mme Marie-Thérèse X... épouse Y..., propriétaire des murs, de ses obligations quant à l'entretien de l'immeuble, Mme Aurore A... a obtenu en référé le 21 décembre 2001 l'organisation d'une expertise judiciaire ; qu'après le dépôt du rapport de l'expert, cette dernière a été autorisée, le 1er avril 2003, à faire assigner à jour fixe la propriétaire des lieux pour obtenir l'exécution de travaux ; que, reconventionnellement, Mme Marie-Thérèse Y... a demandé l'expulsion de Mme Aurore A... en soutenant que celle-ci occupait les lieux sans droit, ni titre, ayant appris lors d'une procédure de référé que Mme A... avait acquis le fonds de commerce sans qu'en qualité de propriétaire, elle ait été appelée à comparaître à l'acte, et ce, contrairement aux stipulations expresses du bail commercial et sans qu'aucune signification extrajudiciaire ne lui ait été faite ;

Attendu que si l'obligation d'appeler le bailleur à l'acte de cession d'un fonds de commerce n'est pas une simple mesure de publicité, il n'en demeure pas moins que la cession du fonds est opposable au bailleur s'il est démontré un accord de ce dernier résultant de l'information qu'il avait de la cession et de l'acceptation sans équivoque de celle-ci ;

Attendu que le 16 avril 2002, en application des articles 1690 du Code Civil et L. 145-16 du Code de Commerce, Mme Aurore Z... épouse A... a fait signifier l'acte de cession en cause à Mme Marie-Thérèse X... épouse Y... ; qu'ensuite, par lettre datée du 4 novembre 2002 et envoyée en recommandé le 5 décembre suivant, cette dernière a adressé à l'occupante des lieux une demande de libre accès au lieu de pêche en utilisant les termes " conformément à votre bail " ; qu'antérieurement à cette date, le bailleur n'avait aucunement contesté la qualité de preneur à Mme A..., notamment au cours de la procédure de référé de 2001 où l'appelante s'était contentée, en défense, de faire toutes protestations et réserves ; qu'ensuite, par lettre recommandée en date du 5 décembre 2003, Mme Y... demandera à Mme A... les dernières attestations de vidange de la fosse septique, du ramonage des conduits de cheminée et d'assurances, comme un bailleur le demande à son locataire ; qu'enfin le 2 février 2004, faisant réponse aux demandes de travaux formés par l'occupante des lieux, Mme Y... fera à plusieurs reprises référence au bail ; que dans ces conditions, la cession de bail faite au profit de Mme A... le 20 décembre 2000 est opposable à Mme Y... ; que l'occupant des lieux n'est donc pas sans droit ni titre ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;

Attendu qu'ensuite, les parties s'opposent sur la prise en charge du coût des travaux de mise aux normes en ce qui concerne l'assainissement et l'électricité de l'établissement ;

Attendu que les travaux de mise aux normes prescrits par l'autorité administrative sont à la charge du bailleur, sauf stipulation expresse contraire contenue au bail ;

Attendu qu'en l'espèce, le bail en date du 10 juillet 1987 ne contient aucune stipulation expresse mettant à la charge du locataire les travaux de mise aux normes prescrits par l'autorité administrative ; que suite aux problèmes de non conformité de l'assainissement et de l'électricité de l'établissement, les services administratifs ont fait savoir que les locaux étaient susceptibles de fermeture ; qu'il ressort des deux expertises judiciaires de M. Philippe B... que tant le système d'assainissement de l'immeuble que l'installation électrique du bar restaurant n'étaient pas conformes aux normes obligatoires ; que cet expert judiciaire a chiffré, au jour de son rapport le 16 mai 2004, à la somme de 19 494,80 € TTC le coût définitif des travaux de mise aux normes du réseau d'assainissement et à la somme de 13   494,92 € TTC le coût des travaux nécessaires pour une remise aux normes de l'installation électrique ; qu'il convient alors de condamner Mme Marie-Thérèse X... épouse Y... à payer ces sommes à Mme Aurore Z... divorcée A..., sommes devant être revalorisées en fonction de l'indice du coût de la construction BT 01, l'indice de base étant celui en vigueur au 16 mai 2004 et l'indice actualisé celui connu au jour du paiement ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de condamner le bailleur à prendre en charge l'intervention du bureau de contrôle, directement mandaté par le locataire des lieux ;

Attendu qu'enfin, Mme Aurore Z... divorcée A... revendique un préjudice d'exploitation ; que cependant, un tel préjudice n'est pas démontré ; que le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 24 juin 2005, qui relate l'existence d'une odeur nauséabonde importante à l'extérieur de l'établissement sans plus de précision, et une simple attestation de l'expert-comptable énumérant les résultats comptables de l'entreprise sont, en effet, insuffisants pour caractériser une perte d'exploitation qui serait en lien avec les manquements du propriétaire à ses obligations de remise aux normes d'un réseau d'assainissement et d'une installation électrique ; que les demandes qui s'y rapportent sont rejetées ;

Attendu que par application des articles 696 et 639 du Nouveau Code de Procédure Civile, Mme Marie-Thérèse X... épouse Y... sera condamnée à tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris à ceux des référés et des expertises et à ceux afférents à la décision cassée ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à Mme Aurore Z... divorcée A... la charge des frais exposés par elle non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner Mme Marie-Thérèse X... épouse Y... à lui verser une somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré, sur renvoi de cassation,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré opposable à Mme Marie-Thérèse X... épouse Y... la cession intervenue par acte du 20 décembre 2000 et dit que Mme Aurore Z... divorcée A... n'était pas occupante sans droit ni titre ;

Y ajoutant,

Condamne Mme Marie-Thérèse X... épouse Y... à payer à Mme Aurore Z... divorcée A... les sommes de :

• 19 494,80 € TTC au titre du coût définitif des travaux de mise aux normes du réseau d'assainissement ;
• 13   494,92 € TTC au titre du coût des travaux de mise aux normes de l'installation électrique ;

Dit que ces sommes seront revalorisées en fonction de l'indice du coût de la construction BT 01, l'indice de base étant celui en vigueur au 16 mai 2004 et l'indice actualisé celui connu au jour du paiement ;

Condamne Mme Marie-Thérèse X... épouse Y... à tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris à ceux des référés et des expertises, et à ceux afférents à la décision cassée ;

Condamne Mme Marie-Thérèse X... épouse Y... à payer à Mme Aurore Z... divorcée A... une somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Rejette toute autre demande ;

Accorde à Me LE ROY DES BARRES le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

L'arrêt a été signé par Mme PERRIN, Président de Chambre, et par Mme GEORGET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. GEORGETC. PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Numéro d'arrêt : 06/91360
Date de la décision : 15/11/2007

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-15;06.91360 ?
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