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13/11/2007 | FRANCE | N°120

France | France, Cour d'appel de bourges, Ct0052, 13 novembre 2007, 120


Le 13 NOVEMBRE 2007 :

Notification à : Epoux Henri X...

Expédition + CE à : Maître Y...

COUR D'APPEL DE BOURGES

PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2007
No 120-3 Pages

Numéro d'Inscription au répertoire général : 07 / 01103 ;

Demande d'Ordonnance de taxe après certificat de Vérification des dépens,

NOUS, Jean-François GABIN, Premier Président de la Cour d'Appel de BOURGES,
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEUR :
Epoux Henri X... ... 63100 CLERMONT FERRAND

contre 5 certificats d

e vérification délivrés le 11 juin 2007 par le Greffier en Chef de la Cour d'Appel de BOURGES qui a fixé à la somme totale de ...

Le 13 NOVEMBRE 2007 :

Notification à : Epoux Henri X...

Expédition + CE à : Maître Y...

COUR D'APPEL DE BOURGES

PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2007
No 120-3 Pages

Numéro d'Inscription au répertoire général : 07 / 01103 ;

Demande d'Ordonnance de taxe après certificat de Vérification des dépens,

NOUS, Jean-François GABIN, Premier Président de la Cour d'Appel de BOURGES,
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEUR :
Epoux Henri X... ... 63100 CLERMONT FERRAND

contre 5 certificats de vérification délivrés le 11 juin 2007 par le Greffier en Chef de la Cour d'Appel de BOURGES qui a fixé à la somme totale de 1240,40 euros les dépens dus à :

DÉFENDEUR :

Maître Y... ...18000 BOURGES

ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2007 No 120-Page 2

Vu les recours formés par les époux X... à l'encontre de cinq certificats de vérification de dépens de Me Y... (No433 / 07, No434 / 07, No435 / 07, No. 436 / 07, No437 / 07) pour une somme totale de 1240,40 euros ;
Vu les conclusions déposées par Me Y... le 17 août 2007 dont copie a été adressée aux requérants ;
Vu le courrier des époux X... en réponse reçu le 5 septembre 2007 ;
SUR CE :
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 709 du Nouveau Code de Procédure Civile il appartient au président de la juridiction et donc pour la Cour d'Appel au premier président, qui a la possibilité de déléguer ses attributions, de statuer sur les contestations relatives au compte vérifié des dépens après avoir recueilli les observations des défendeurs à la contestation ;
Attendu qu'il est de principe que nul ne peut choisir son juge et que les observations des requérants adressées à " Madame Z... " le sont à raison de ses fonctions et s'adressaient en réalité au premier président qui n'a pas délégué ce magistrat pour le substituer en la matière ;
Attendu que la procédure concernant l'établissement du certificat de vérification de dépens a été suivie conformément aux textes qui ne prévoient pas de débat contradictoire quant à ce, puisque la partie adverse peut utiliser la procédure de taxe pour les contester ; que le greffier en chef n'étant pas un juge on ne saurait lui opposer les dispositions des articles 6-1 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;
Attendu que Me Y... intervenait devant la Cour pour ses clients dont il est le mandataire ; qu'il a la possibilité d'intervenir en taxe, soit en son nom personnel, soit ès-qualités au nom de ses clients ; qu'en matière de taxe les parties présentent leurs observations sans forme que l'on ne saurait reprocher à l'avoué de ne pas avoir daté ses conclusions, le courrier de transmission portant date ; que le principe du contradictoire se trouve respecté dés lors que l'avoué a transmis ses observations à la partie adverse, sans qu'il soit nécessaire que cette transmission soit effectuée par l'intermédiaire du greffe ;
Attendu, sur les émoluments, qu'il a été pris à bon droit le minimum prévu à l'article 10 du tarif pour les arrêts statuant sur la recevabilité, et un droit proportionnel sur les sommes litigieuses pour ceux validant les mesures d'exécution ;
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2007 No 120-Page 3

Attendu que l'avoué a mené à bien sa mission dés lors que l'arrêt au fond est intervenu ; qu'il ne saurait être établi qu'un seul certificat de vérification de dépens et un seul état de frais pour un seul et même arrêt ; que Me Y... était donc en droit de solliciter des frais pour le compte de ses confrères intervenus devant la Cour de Riom, donc pour trois jeux de conclusions par affaire soit 1,91 euro pour chacune des conclusions ;
Attendu que les frais de copie sont justifiés et ont été établis conformément aux dispositions de l'article 22 du tarif ; qu'il importe peu que Me A... ait de son côté établi des états de frais qui sont très légèrement inférieurs, cela tenant d'une part aux actes qu'il a décomptés et aux émoluments retenus, uniquement sur la base de l'article 10 ; qu'en signifiant ses états de frais il y a acquiescé conformément aux dispositions de l'article 706 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Attendu qu'il n'est pas par ailleurs justifié du paiement d'une somme de 800 euros à Me Y... ; que si cela était cette somme viendrait nécessairement en déduction du montant taxé ;
Attendu que les certificats de vérification doivent être confirmés pour la somme de 1240,40 euros ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant après avoir recueilli les observations respectives des parties ;
CONFIRMONS les certificats de vérification de dépens No433 / 07, No434 / 07, No435 / 07, No. 436 / 07, No437 / 07 pour une somme totale de 1240,40 euros ;
CONSTATONS l'absence de dépens de la présente ordonnance.
Ordonnance rendue le 13 Novembre 2007, en audience publique, par Monsieur Jean-François GABIN, Premier Président, qui en a signé la minute avec Madame Annie SOUBRANE, Greffier.

LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,

A. SOUBRANE J.F. GABIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : 120
Date de la décision : 13/11/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2007-11-13;120 ?
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