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08/11/2007 | FRANCE | N°07/00185

France | France, Cour d'appel de Bourges, 08 novembre 2007, 07/00185


ER/CL



































































COPIE + GROSSE





Me Didier TRACOL

Me Hervé RAHON

Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES

Me Jacques-André GUILLAUMIN



LE : 08 NOVEMBRE 2007



COUR D'APPEL DE BOURGES



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2007



No -

Pages









Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07/00185



Décision déférée à la Cour :JUGEMENT rendu par le Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 16 Janvier 2007





PARTIES EN CAUSE :



I - S.A.S. CAREA SANITAIRE agissant poursuites et diligences de son Président domicilié de droit au siège social



Route d'Evron - Zone Indu...

ER/CL

COPIE + GROSSE

Me Didier TRACOL

Me Hervé RAHON

Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES

Me Jacques-André GUILLAUMIN

LE : 08 NOVEMBRE 2007

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2007

No - Pages

Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07/00185

Décision déférée à la Cour :JUGEMENT rendu par le Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 16 Janvier 2007

PARTIES EN CAUSE :

I - S.A.S. CAREA SANITAIRE agissant poursuites et diligences de son Président domicilié de droit au siège social

Route d'Evron - Zone Industrielle

72140 SILLE LE GUILLAUME

représentée par Me Didier TRACOL, avoué à la Cour

assistée de Me Alain DUPUY, avocat au barreau du MANS, substitué par Me PEREZ, sa collaboratrice

APPELANTE suivant déclaration du 06/02/2007

II - S.A. HLM BATIR CENTRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

24 rue du Pot de Fer - BP 1717

45007 ORLÉANS CEDEX 1

représentée par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour

assistée de Me Coralie BEAUJEAN-PIPET, avocat au barreau D'ORLÉANS

INTIMÉE

08 NOVEMBRE 2007

No /2

III - S.A.R.L. LEPAGE agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité au siège social

63 rue des Coûtes

45140 INGRE

représentée par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour

assistée de Me CAILLAUD, avocat au Barreau d'ORLÉANS, membre de la SCP LE METAYER, CAILLAUD, CESAREO, BONHOMME

INTIMÉE

IV - S.A.S. INDUSTRIELLE INTERNATIONALE DU MEUBLE venant aux droits de la SA TARTROU INDUSTRIES agissant poursuites et diligences en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social

Parc d'Activités du Cormier

21 rue de la Gatine

49300 CHOLET

représentée par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour

assistée de Me QUINIOU, avocat au barreau D'ANGERS

INTIMÉE

*****************

08 NOVEMBRE 2007

No /3

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2007 en audience publique, la Cour étant composée de :

Mme PERRINPrésident de Chambre, entendu en son rapport

Mme LADANTConseiller

Mme BOUTETConseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

***************

Vu le jugement rendu le 16/01/2007 par le Tribunal de Commerce de BOURGES ;

Vu l'appel interjeté par la SAS CAREA SANITAIRE ;

Vu les conclusions qui ont été déposées devant la Cour le 10/07/2007 par la SARL LEPAGE, le 23/07/2007 par la SA HLM BATIR CENTRE, le 08/08/2007 par la SAS CAREA SANITAIRE et le 10/08/2007 par la SAS INDUSTRIELLE INTERNATIONALE DU MEUBLE dite S.2 I M ;

Vu les demandes et les moyens contenus dans ces écritures ;

Attendu que la SAS CAREA SANITAIRE fait grief au jugement querellé de l' avoir condamnée ,avec la société S.2 I M, à garantir la SARL LEPAGE de toutes les condamnations prononcées à son encontre du chef des désordres occasionnés aux meubles de cuisine qui ont été fournis à la SA HLM BATIR CENTRE dans le cadre d'un programme de réhabilitation de 112 logements à SAINT JEAN DE BRAYE, alors, selon elle , d'une part, que bien qu'elle l'ait assignée, la SA HLM BATIR CENTRE n'a formé aucune demande contre elle, et d'autre part, que l'action en garantie qui aurait été introduite à son encontre lors de l'audience du 17/10/2006 par la SARL LEPAGE est prescrite, la réception sans réserve des meubles litigieux ayant eu lieu en novembre 1999 ; qu'elle demande subsidiairement à être elle-même garantie par le fabricant du mobilier, la société S.2 I M ;

Attendu que la SARL LEPAGE estime quant à elle que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée, sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement, à payer à la SA HLM BATIR CENTRE, la somme actualisée de 17.977,20€ TTC en réparation des désordres constatés par l'expert D..., alors, selon elle, qu'elle n'a commis aucune faute dans la réalisation de ses prestations ; qu'elle n'a fait que poser les meubles choisis par le maître d'ouvrage conformément aux prescriptions du cahier des charges définies par le maître d'oeuvre ; qu'elle demande à la Cour de retenir qu'en tout état de cause elle rapporte la preuve d'une cause étrangère, à savoir le défaut de fabrication des meubles non décelable au moment de la pose, qui l'exonère de la présomption de responsabilité qui

pèse sur elle en vertu des articles 1792 et suivants du code civil ; que subsidiairement , elle fait valoir que son action en garantie contre la SAS CAREA SANITAIRE et la société S.2 I M, n'est pas prescrite, l'assignation en référé -expertise délivrée le 28/12/2000 à la requête de la SAS CAREA SANITAIRE ayant interrompu le délai de prescription de deux ans ;

Attendu que la société S.2 I M fait d'abord observer que sa responsabilité ne peut pas être recherchée sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil, alors qu'elle ignorait tout de la destination des éléments indifférenciés commandés par la SARL LEPAGE ; qu'elle soutient ensuite, sur le fondement de l'article 1792-3 , que l'effet interruptif de l'assignation du 28/12/2000 a cessé avec l'ordonnance de référé rendue le 25/01/2001 et que le nouveau délai de deux ans qui a commencé à courir à compter de cette date était expiré lorsque la SA HLM BATIR CENTRE a engagé son action au fond, suivant acte du 14/04/2003 ; qu'elle estime par ailleurs que la SARL LEPAGE n'est pas fondée à la rechercher sur le fondement de l'article 1792, dans la mesure où celui-ci n'a pas été invoqué par la SA HLM BATIR CENTRE ; qu'elle prétend en outre que la SAS CAREA SANITAIRE à qui elle a livré les meubles n'est pas recevable à agir à son encontre, que ce soit par voie principale ou par voie d'exception, dans la mesure où les désordres constituent selon elle, non pas un défaut de conformité de la chose livrée, mais un vice de la chose vendue couvert par la réception sans réserve de l'acquéreur professionnel ; qu'elle fait valoir enfin que même si on admet que le vice était caché, ni la SAS CAREA SANITAIRE, ni la SA HLM BATIR CENTRE qui ne peut pas avoir plus de droits et d'actions que la SAS CAREA SANITAIRE n'en a contre elle, ne sont recevables à agir sur un fondement contractuel, dés lors que l'action a été engagée plus de quatre ans après la vente , et plus de deux ans après la procédure de référé ; qu'à titre infiniment subsidiaire, et sur le fond , elle met en cause les conclusions de l'expert qui attribue les désordres à un défaut de fabrication de sa part, en faisant observer qu'il n'est pas prouvé que les imperfections et irrégularités constatées sur les chants de certains meubles lors des opérations d'expertise existaient au moment de leur livraison, le 30/11/1998; qu'elle reproche à l'expert d' avoir vérifié ni les conditions dans lesquelles les meubles ont été stockés par la SAS CAREA SANITAIRE et son distributeur local, la société ASTURIENNE PENAMET, jusqu'à leur installation sur le site plusieurs mois après, ni les conditions de mise en oeuvre de ces éléments par la SARL LEPAGE ;

SUR QUOI, LA COUR,

Sur l'action principale de la SA HLM BATIR CENTRE dirigée à l'encontre de la SARL LEPAGE :

Attendu que la SARL LEPAGE ayant été chargée par la SA HLM BATIR CENTRE du lot plomberie-sanitaire de son programme de réhabilitation, suivant marché signé le 29/05/1998 pour un montant de 1.118.000 , comprenant la fourniture et la pose de meubles éviers, et l'expertise judiciaire ayant permis d'établir que des décollements étaient apparus fin décembre 1999, après une réception sans réserve prononcée le 26/11/1999, sur le parement mélaminé des meubles destiné à protéger ceux-ci de l'humidité, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que la responsabilité de la SARL LEPAGE était engagée sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil, son absence de faute et le vice des matériaux, même si celui-ci n'était pas apparent au moment des travaux, ne caractérisant pas l'existence d'une cause étrangère exonératoire ;

Sur l'action en garantie de la SARL LEPAGE dirigée à l'encontre de la SAS CAREA SANITAIRE :

Attendu que les meubles litigieux ayant été commandés le 30/10/1998 par la SARL LEPAGE auprès de la société ASTURIENNE PENAMET, laquelle s'est fournie auprès de la société LEVERRIER PRODUCTION ,devenue la SAS CAREA SANITAIRE, la SARL LEPAGE est recevable à se retourner contre la SAS CAREA SANITAIRE sur le fondement de la garantie légale des vices cachés due par le vendeur au sous-acquéreur, le point de départ de cette garantie courant à compter du mois de décembre 1999, date à laquelle elle a eu connaissance des vices, et le bref délai pour exercer cette garantie ayant été interrompu par l'assignation en référé-expertise que la SAS CAREA SANITAIRE lui a fait délivrer le 28/12/2000 ;

Sur l'action en garantie de la SAS CAREA SANITAIRE à l'encontre de la SAS INDUSTRIELLE INTERNATIONALE DU MEUBLE dite S.2 I M:

Attendu que les meubles sous éviers ayant été fabriqués par la société TARTROU INDUSTRIES, devenue SAS INDUSTRIELLE INTERNATIONALE DU MEUBLE, qui les a facturés le 30/11/1998 et

livrés le 01/12/1998 à la société LEVERRIER PRODUCTION devenue la SAS CAREA SANITAIRE, cette dernière est recevable à son tour à rechercher la garantie de son vendeur compte tenu des défauts présentés par ces meubles, rendant ceux-ci impropre à leur destination normale, défauts que l'expert judiciaire attribue sans ambiguïté à un vice de fabrication ; que s'agissant de vices cachés qui étaient non décelables à la livraison, même pour un professionnel, puisqu'ils ne sont apparus que fin décembre 1999, la SAS INDUSTRIELLE INTERNATIONALE DU MEUBLE n'est pas fondée à opposer à la SAS CAREA SANITAIRE ses conditions générales de vente subordonnant la garantie des vices apparents des produits ou des défauts de conformité avec la commande à une réclamation écrite de l'acquéreur dans les 8 jours de la livraison ; qu'elle ne peut davantage exciper de la tardiveté du recours en garantie exercé par la SAS CAREA SANITAIRE, alors qu'elle aussi a été assignée en référé -expertise par cette dernière le 28/12/2000, de sorte que le bref délai de l'article 1648 du code civil qui a commencé à courir en décembre 1999, a été interrompu pour faire place à la prescription de droit commun ;

Attendu qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a , d'une part, condamné la SARL LEPAGE à payer à la SA HLM BATIR CENTRE la somme de 17.977,20€ TTC avec actualisation outre celle de 1 700€ sur le fondement de l'article 700du Nouveau Code de Procédure Civile ,et d'autre part, condamné la SAS CAREA SANITAIRE à garantir la SARL LEPAGE de toutes les condamnations prononcées à son encontre, mais de l'infirmer pour le surplus, en condamnant la SAS INDUSTRIELLE INTERNATIONALE DU MEUBLE à garantir à son tour la SAS CAREA SANITAIRE pour toutes les condamnations mises à sa charge ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement en ce qu'il a , d'une part, condamné la SARL LEPAGE à payer à la SA HLM BATIR CENTRE la somme de 17.977,20€ TTC avec actualisation outre celle de 1 700€ sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et d'autre part, condamné la SAS CAREA SANITAIRE à garantir la SARL LEPAGE de toutes les condamnations prononcées à son encontre, mais l'infirmant pour le surplus, condamne la SAS INDUSTRIELLE INTERNATIONALE DU MEUBLE à garantir à son tour la SAS CAREA SANITAIRE pour toutes les condamnations mises à sa charge ;

Y ajoutant,

Condamne la SAS CAREA SANITAIRE sous la garantie de la SAS INDUSTRIELLE INTERNATIONALE DU MEUBLE à payer à la SA HLM BATIR CENTRE la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la SARL LEPAGE sous la garantie de la SAS CAREA SANITAIRE, elle-même sous la garantie de la SAS INDUSTRIELLE INTERNATIONALE DU MEUBLE aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

L'arrêt a été signé par Mme PERRIN, Président de Chambre et par Mme MINOIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

A. MINOIS.C. PERRIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Numéro d'arrêt : 07/00185
Date de la décision : 08/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Bourges


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-08;07.00185 ?
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