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02/11/2007 | FRANCE | N°07/01038

France | France, Cour d'appel de Bourges, 02 novembre 2007, 07/01038


ER/ALMP



































































COPIE + GROSSE





Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES

Me Jacques-André GUILLAUMIN





LE : 02 NOVEMBRE 2007



COUR D'APPEL DE BOURGES



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2007



No - Pages



Numéro d'Inscr

iption au Répertoire Général : 07/01038



Décision déférée à la Cour :Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel de BOURGES en date du 28 Juin 2007, suite à appel d'un jugement du Tribunal d'Instance de LA CHÂTRE en date du 25/07/2006



PARTIES EN CAUSE :



I - M. Francis Y...


né le 15 Mai 1954 à PARIS 13èME



Domaine de Puy d'...

ER/ALMP

COPIE + GROSSE

Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES

Me Jacques-André GUILLAUMIN

LE : 02 NOVEMBRE 2007

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2007

No - Pages

Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07/01038

Décision déférée à la Cour :Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel de BOURGES en date du 28 Juin 2007, suite à appel d'un jugement du Tribunal d'Instance de LA CHÂTRE en date du 25/07/2006

PARTIES EN CAUSE :

I - M. Francis Y...

né le 15 Mai 1954 à PARIS 13èME

Domaine de Puy d'Auzon

36340 CLUIS

représenté par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour

assisté de la SCP VILLATTE, LIERE, JUNJAUD & JACQUES, avocats au barreau de CHATEAUROUX, substitué par Me Edouard Z..., son collaborateur

APPELANT suivant déclaration du 02/10/2006

DEMANDEUR sur requête aux fins de déféré du 11/07/2007

II - M. Philippe A...

né le 12 Décembre 1949 à NEUILLY SUR SEINE (HAUTS DE SEINE)

Le Bourg

36140 MONTCHEVRIER

représenté par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour

assisté de Me André BONHOMME, avocat au Barreau de CHÂTEAUROUX, membre de la SCP DRAPEAU, BONHOMME

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2006/04769 du 05/02/2007)

INTIMÉ

DÉFENDEUR sur requête aux fins de déféré

02 NOVEMBRE 2007

No / 2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PUECHMAILLE, Président de Chambre chargé du rapport, en présence de Mme LE MEUNIER-POELS, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. PUECHMAILLEPrésident de Chambre

Mme LE MEUNIER-POELSConseiller

Mme BOUTETConseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

**************

Vu l'ordonnance rendue le 28 juin 2007 par le Conseiller de la Mise en Etat qui a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Monsieur Francis Y... contre le jugement rendu le 25 juillet 2006 par le Tribunal d'Instance de LA CHATRE dans une instance l'opposant à Monsieur Philippe A... ;

Vu la requête en déféré déposée le 11 juillet 2007 par Monsieur Francis Y... à l'encontre de cette ordonnance ;

Vu les conclusions déposées le 28 août 2007 par Monsieur Philippe A... ;

Vu les demandes et moyens contenus dans ces écritures ;

Monsieur Francis Y... fait grief à la décision déférée d'avoir déclaré son appel irrecevable au motif que sa demande d'interprétation du contrat de bail ne tendait qu'à l'évaluation d'un arriéré locatif d'un montant n'excédant pas le taux du dernier ressort du Tribunal d'Instance alors, selon lui, d'une part que la demande qui tend à l'interprétation d'un texte présente par nature un caractère indéterminé et d'autre part, que Monsieur Philippe A... a formé une demande reconventionnelle en délivrance de quittances, laquelle constitue également une demande indéterminée ;

Aux termes de l'article 37 du nouveau Code de procédure civile lorsque la compétence dépend du montant de la demande, la juridiction connaît de toutes interventions et demandes reconventionnelles et en compensation inférieures au taux de sa compétence alors que, réunies au prétention du demandeur, elles l'excéderaient ;

L'article 39 du même code précise, quant à lui, que le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque aucune des demandes incidentes n'est supérieure au taux du dernier ressort. Si l'une d'elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes ;

Il en résulte que si l'une des demandes (principale ou incidente) excède le taux de sa compétence en dernier ressort le Tribunal d'Instance statue à charge d'appel ;

Il est constant qu'à la demande incidente supérieure au taux du dernier ressort doit être assimilée la demande reconventionnelle de caractère indéterminé ;

En l'espèce, si la demande principale en paiement de Monsieur Francis Y... est de la compétence en dernier ressort du Tribunal d'Instance puisque elle a pour objet le paiement d'une somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort du Tribunal d'Instance et qu'elle ne perd pas son caractère déterminé au motif que la décision nécessite l'interprétation du contrat de bail et que la solution du litige pourra servir de base à de nouvelles réclamations, force est de considérer que la demande reconventionnelle de Monsieur Philippe A... en délivrance de quittances de loyers est par nature une demande indéterminée et est, en application de l'article 40 du nouveau Code de procédure civile, susceptible d'appel ;

Il s'ensuit que le jugement du Tribunal d'Instance de LA CHATRE qui s'est prononcé à la fois sur la demande de Monsieur Francis Y... en paiement d'une somme inférieure au taux de sa compétence en dernier ressort et sur la demande indéterminée en délivrance de quittances formée à titre reconventionnel par le locataire est bien susceptible d'appel ;

L'appel formé contre ce jugement est donc recevable ;

La décision déférée sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions et la cause renvoyée à la mise en état ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et après avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

Déclare recevable l'appel formé par Monsieur Francis Y... contre le jugement rendu le 25 juillet 2006 par le Tribunal d'Instance de LA CHATRE ;

Renvoie l'affaire à la mise en état du 12 décembre 2007 ;

Condamne Monsieur Philippe A... aux dépens du déféré ;

L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre et par Mme GEORGET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

V. GEORGET.G. PUECHMAILLE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Numéro d'arrêt : 07/01038
Date de la décision : 02/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-02;07.01038 ?
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