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02/11/2007 | FRANCE | N°07/00034

France | France, Cour d'appel de Bourges, 02 novembre 2007, 07/00034


ER/ALMP

COPIE + GROSSE



Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES
Me Hervé RAHON



CHAMBRE CIVILE

Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07/00035

Décision déférée à la Cour :JUGEMENT rendu par le Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 14 Décembre 2006



PARTIES EN CAUSE :

I - M. Gérard Y...

né le 31 Décembre 1948 à SAINT DENIS DE LA REUNION (97)


...

55000 BAR LE DUC

représenté par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour
assisté de Me Florence BOYER, a

vocat au barreau de NEVERS



APPELANT suivant déclaration du 11/01/2007

II - M. Patrick A...

né le 21 Mai 1970 à SAINT SEINE LANGLOIS (NIEVRE)


...

58160 I...

ER/ALMP

COPIE + GROSSE

Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES
Me Hervé RAHON

CHAMBRE CIVILE

Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07/00035

Décision déférée à la Cour :JUGEMENT rendu par le Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 14 Décembre 2006

PARTIES EN CAUSE :

I - M. Gérard Y...

né le 31 Décembre 1948 à SAINT DENIS DE LA REUNION (97)

...

55000 BAR LE DUC

représenté par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour
assisté de Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS

APPELANT suivant déclaration du 11/01/2007

II - M. Patrick A...

né le 21 Mai 1970 à SAINT SEINE LANGLOIS (NIEVRE)

...

58160 IMPHY

représenté par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour
assisté de Me Dominique GUENOT, avocat au Barreau de NEVERS, membre de la SCP GUENOT, MAZET, SENLY

INTIMÉ

02 NOVEMBRE 2007
No / 2

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2007 en audience publique, la Cour étant composée de :

M. PUECHMAILLE Président de Chambre, entendu en son rapport
Mme LADANT Conseiller
Mme LE MEUNIER-POELS Conseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

***************

Vu le jugement rendu entre les parties le 14 décembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NEVERS ;

Vu l'appel interjeté contre cette décision par Monsieur Gérard Y... ;

Vu les dernières conclusions qui ont été déposées le 24 juillet 2007 par Monsieur Patrick A... et le 21 août 2007 par Monsieur Gérard Y... ;

Vu les demandes et moyens contenus dans ces écritures ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 septembre 2007 ;

SUR CE, LA COUR

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision entreprise et aux conclusions déposées ;

Il sera simplement rappelé que par acte sous seing privé du 15 octobre 2005, Monsieur Patrick A... a conclu avec Monsieur Gérard Y... une promesse de vente portant sur un immeuble lui appartenant, sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt ; que la condition suspensive n'ayant pas été réalisée dans le délai prévu, Monsieur Patrick A... a assigné l'acquéreur en paiement de la somme de 17.600 euros correspondant au montant de l'indemnité d'immobilisation et que le premier juge a fait droit à cette demande, sauf à fixer le délai de dépôt de la demande de prêt à trente jours de la date du compromis ;

Monsieur Gérard Y... fait grief au jugement attaqué d'avoir considéré qu'il n'avait fait aucune demande utile en vue de l'obtention d'un prêt pendant le délai de 30 jours de la promesse, alors que, d'une part, il ressort de son dossier qu'il a contacté l'UCB dès le 22 octobre 2005 et qu'il a fait d'autres demandes de prêts et que, d'autre

part, l'agence CENTURY 21, mandataire du vendeur, a clairement manifesté l'acceptation par celui-ci d'une prorogation du délai de la condition suspensive. Il sollicite à titre subsidiaire la modération de l'indemnisation forfaitaire contractuellement prévue ;

Cependant, ces moyens ne font que réitérer sans justification complémentaire utile ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Il convient seulement de souligner :

Sur le défaut de diligences utiles, d'une part, que Monsieur Gérard Y... ne fournit aucun document bancaire apportant la preuve d'une demande de crédit dans les délais prévus pour l'immeuble considéré, localisation indispensable dans la mesure où il est constant qu'il a réalisé concomitamment plusieurs autres opérations immobilières avec montage de dossiers de prêts et d'autre part, que le courrier de l'UCB du 10 janvier 2007 établit clairement qu'en tout état de cause, les démarches entamées étaient vouées à l'échec faute pour Monsieur Gérard Y... d'avoir fourni les pièces indispensables au montage de son dossier de prêt ;

Sur l'absence de prorogation conventionnelle de la durée de la condition suspensive, que les atermoiements de l'agence CENTURY ne sauraient valoir prorogation, le compromis, qui fait la loi des parties, prévoyant que la prorogation ne pouvait se consentir que «sur demande expresse de l'acquéreur formulée par écrit et acceptation écrite du vendeur» ;

Sur l'indemnité forfaitaire, que si cette stipulation contractuelle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès, les éléments de la cause, notamment l'immobilisation du bien pendant la durée de la condition suspensive, ne permettent pas de considérer cette peine comme manifestement excessive ;

L'équité commande de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dans les conditions prévues ci dessous ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne Monsieur Gérard Y... à payer à Monsieur Patrick A... la somme de 1.500 euros par application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur Gérard Y... aux dépens d'appel ;

L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre et par Mme GEORGET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. GEORGET. G. PUECHMAILLE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Numéro d'arrêt : 07/00034
Date de la décision : 02/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nevers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-02;07.00034 ?
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