A.M./M.L.
COPIE + GROSSE
Me Jacques-André GUILLAUMIN
Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES
LE : 06 SEPTEMBRE 2007
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 06 SEPTEMBRE 2007
No - Pages
Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 06/01290
Décision déférée à la Cour :Arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 03 Mai 2006, cassant un arrêt rendu par la Cour d'Appel d'ORLÉANS en date du 14 octobre 2004, statuant sur appel d'un jugement du Tribunal de Commerce d'ORLÉANS, en date du 03 mars 2004
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A. ATELIERS D'ART MAILFERT AMOS, agissant poursuites et diligences de son liquidateur amiable, Mme Marie-Christine Z... épouse A..., domiciliée en cette qualité au siège social
Rue de la Batardière
45140 ST JEAN DE LA RUELLE
- S.A. MAILFERT A..., agissant poursuites et diligences de son liquidateur amiable, Mme Marie-Christine Z... épouse A..., domiciliée en cette qualité au siège social
20 Rue du Quillard
45430 CHECY
représentées par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour
assistées de Me Montaine GUESDON C..., avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSES AU RENVOI DE CASSATION suivant déclaration de saisine du 25/08/2006
INTIMÉES
06 SEPTEMBRE 2007
No / 2
II - S.A. ATELIER D'ÉBÉNISTERIE MASSON, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité au siège social :
Zone Industrielle des Sablons
...
45130 MEUNG SUR LOIRE
- Me Christian E..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan au redressement judiciaire de la S.A. ATELIER D'ÉBÉNISTERIE MASSON
...
45000 ORLÉANS
représentés par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour
assistés de Me François TARDIF, avocat au barreau D'ORLÉANS
DÉFENDEURS AU RENVOI DE CASSATION
APPELANTS
06 SEPTEMBRE 2007
No / 3
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Juin 2007 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. GABINPremier Président, entendu en son rapport
M. LOISEAUConseiller
M. LACHAL Conseiller
Mme LE MEUNIER-POELS, Conseiller
M. LAVIGERIEConseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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Vu le jugement, objet du présent appel, rendu le 3 mars 2004 par le Tribunal de Commerce d'Orléans qui a :
•reçu la société MAILFERT AMOS S.A. en son intervention volontaire et lui a donné acte de ce qu'elle reprenait à son compte et à son nom propre l'ensemble des moyens de fait et de droit formulés par la société ATELIERS D'ART MAILFERT AMOS ;
•dit que la société ATELIERS D'ART MAILFERT AMOS était valablement représentée et que le liquidateur avait tous les pouvoirs lui permettant d'ester en justice ;
•rejeté les demandes d'exception soulevées par la société les ATELIERS D'ÉBÉNISTERIE MASSON qui portées tant sur la péremption d'instance que sur l'exception de l'autorité la chose jugée ;
•dit que la société des Ateliers d'Ébénisterie MASSON s'était rendue coupable d'actes de concurrence déloyale ;
•en conséquence, condamné la société les ATELIERS D'ÉBÉNISTERIE MASSON à payer à la société MAILFERT AMOS la somme de 15 000 € de dommages intérêts ;
•ordonné la publication de la décision dans cinq journaux au choix de la société MAILFERT AMOS et aux frais de la société les ATELIERS D'ÉBÉNISTERIE MASSON sans que le coût de chaque insertion n'excède la somme de 2 500 € ;
•dit qu'il n'y avait pas lieu de valider les saisies en contrefaçon des 28 juillet et 17 octobre 1993 et débouté la société MAILFERT AMOS de cette demande ;
•interdit à la société les ATELIERS D'ÉBÉNISTERIE MASSON toute fabrication et commercialisation d'un meuble qui serait la copie servile de ceux de la société MAILFERT AMOS ;
•ordonné l'exécution provisoire de la décision sur l'interdiction faite à la société des ATELIERS D'ÉBÉNISTERIE MASSON de fabriquer et de commercialiser des meubles qui seraient la copie servile de ceux relevant de la collection MAILFERT AMOS ;
•condamné la société ATELIERS D'ÉBÉNISTERIE MASSON à payer à la société MAILFERT AMOS S.A. la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Vu l'arrêt rendu le 14 octobre 2004 par la Cour d'Appel d'Orléans qui a :
•réformé le jugement déféré,
•constaté que le liquidateur de la S.A ATELIERS D'ART MAILFERT AMOS n'avait plus le pouvoir de la représenter depuis le 11 décembre 1998 ;
•dit que toutes les demandes formulées en son nom étaient nulles ;
•condamné la société des ATELIERS D'ÉBÉNISTERIE MASSON à verser à la S.A. MAILFERT A... la somme de 80 000 € à titre de dommages intérêts avec intérêts légaux à compter de l'arrêt ;
•confirmé pour le surplus,
•y ajoutant
•dit que l'interdiction faite à la société des ATELIERS D'ÉBÉNISTERIE MASSON de fabriquer et commercialiser des meubles qui seraient la copie servile de ceux de la société MAILFERT AMOS était assortie d'une astreinte de 2 000 € par infraction constatée ;
•ordonné, à compter du 17 mai 2004, l'anatocisme des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil ;
•condamné la société les ATELIERS D'ÉBÉNISTERIE MASSON à verser à la S.A. MAILFERT A... une indemnité de procédure de 3 000 € ;
•débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Vu l'arrêt rendu le 3 mai 2006 par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation qui a cassé et annulé cet arrêt de la Cour d'Appel d'Orléans mais seulement en ce qu'il a, confirmant le jugement, dit que la société ATELIER D'ÉBÉNISTERIE MASSON s'était rendue coupable d'actes de concurrence déloyale, en conséquence, condamné cette société à verser à la société MAILFERT AMOS la somme de 90 000 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts légaux à compter de l'arrêt, interdit à la société d'Ateliers d'ébénisterie MASSON toute fabrication et commercialisation des meubles qui seraient la copie servile de ceux de la société MAILFERT AMOS , dit que l'interdiction faite à la société des ATELIERS D'ÉBÉNISTERIE MASSON de fabriquer et commercialiser des meubles qui seraient la copie servile de ceux de la société MAILFERT AMOS était assortie d'une astreinte de 2 000 € par infraction constatée, ordonné à compter du 17 mai 2004 l'anatocisme des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil et condamné la société ATELIERS D'ÉBÉNISTERIE MASSON à verser à la société MAILFERT AMOS une indemnité de procédure de 3 000 € ;
Vu la déclaration de créance de la S.A. MAILFERT A... dans la procédure de redressement judiciaire de la S.A. ATELIER D'EBENISTERIE MASSON en date du 2 avril 2004 ;
Vu le jugement du Tribunal de Commerce d'ORLÉANS en date du 14 mars 2007 prononçant la résolution du plan et la liquidation judiciaire immédiate de la S.A. ATELIER D'ÉBÉNISTERIE MASSON ;
Vu la déclaration de créance de la S.A. MAILFERT A... dans la procédure de liquidation judiciaire de la S.A. ATELIER D'EBENISTERIE MASSON en date du 23 mars 2007 ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 11 mai 2007 par la S.A. ATELIER D'EBENISTERIE MASSON et Maître Christian E..., en sa qualité de liquidateur de la S.A. ATELIER D'EBENISTERIE MASSON, appelants, défendeurs au renvoi de cassation, tendant à :
•dire n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de la société ATELIERS D'ART MAILFERT AMOS,
•infirmer le jugement déféré et déclarer la S.A. MAILFERT A... irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses prétentions et l'en débouter, tout en la condamnant à lui payer une somme de 8000 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 12 juin 2007 par la S.A ATELIERS D'ART MAILFERT AMOS et la S.A. MAILFERT A..., intimée, appelantes incident, demandeurs au renvoi de cassation, tendant à :
•dire la société ATELIERS D'ÉBÉNISTERIE MASSON mal fondée en son appel formé à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'ORLÉANS en date du 3 mars 2004 et, en conséquence, l'en débouter ;
•donner acte à la société ATELIER D'ART MAILFERT AMOS de son désistement d'instance ;
•dire que la société ATELIERS D'ÉBÉNISTERIE MASSON a commis des actes de concurrence déloyale de nature à engager sa responsabilité civile au sens de l'article 1382 du Code Civil au préjudice de la société MAILFERT AMOS ;
•interdire à la société ATELIERS D'ÉBÉNISTERIE MASSON et à tous ayants droits de celle-ci de fabriquer et de commercialiser des meubles de la collection MAILFERT AMOS et lui faire injonction de cesser de faire parvenir à toute clientèle démarchée, tout catalogue ou autre document reproduisant des meubles de la S.A. MAILFERT A... , et ce sous astreinte de 5 000 € par infraction constatée ;
•fixer la créance de la société MAILFERT AMOS à la liquidation judiciaire de la société ATELIERS D'ÉBÉNISTERIE MASSON à la somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements déloyaux commis antérieurement au jugement rendu le 13 décembre 2003 ;
•condamner la procédure collective de la société Ateliers d'Ébénisterie MASSON à payer la société MAILFERT AMOS la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis postérieurement au jugement du 13 décembre 2003 ;
•ordonner l'insertion de la décision à intervenir dans cinq journaux au choix de la S.A. MAILFERT A... et aux frais de la liquidation judiciaire de la société ATELIERS D'ÉBÉNISTERIE MASSON, sans que le coût de chaque insertion excède la somme de 2 500 € ;
•condamner la procédure collective de la société ATELIERS D'ÉBÉNISTERIE MASSON à payer la société MAILFERT AMOS la somme de 15 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 13 juin 2007 ;
Vu les conclusions, en date du 13 juin 2007, de la S.A. ATELIER D'ÉBÉNISTERIE MASSON et Maître Christian E..., en sa qualité de liquidateur de la S.A. ATELIER D'ÉBÉNISTERIE MASSON, demandant à la Cour de rejeter des débats les conclusions signifiées par les sociétés ATELIERS D'ART MAILFERT AMOS et MAILFERT AMOS le 12 juin 2007 et les pièces 113 à 116 communiquées le jour de la clôture ainsi que la pièce nº 117 non produite ;
SUR QUOI, LA COUR
Attendu que les conclusions signifiées le 12 juin 2007 par la société Ateliers d'Art MAILFERT AMOS et la S.A. MAILFERT A..., sont strictement identiques à celles signifiées le 12 mars 2007, exceptions faites, d'une part, de corrections - notamment du
dispositif- qui tiennent compte de la situation de liquidation judiciaire de la S.A. ATELIER D'ÉBÉNISTERIE MASSON et, d'autre part, des pages 25 à 37 qui ne font que répondre meuble par meuble aux éléments de pur fait développés de la même façon par la S.A. ATELIER D'ÉBÉNISTERIE MASSON et Maître Christian E..., ès qualités, dans leurs propres conclusions du 11 mai 2007 ; qu'elles ne nécessitaient donc pas de nouvelle réponse ; qu'alors, il n'y a pas lieu de les écarter des débats ;
Attendu que la pièce nº 117, annexée à ces dernières conclusions du 12 juin 2007, concerne le procès-verbal de prisée et d'inventaire de la SCP BINOCHE & MAREDSOUS, commissaires-priseurs associés nommés dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société MASSON ; que le conseiller de la mise en état avait dû enjoindre, le 2 mai 2007, les appelants de la communiquer à leur adversaire ; que dans ces conditions il n'y a pas lieu d'écarter cette pièce des débats ;
Attendu par contre qu'il y a lieu d'écarter des débats les nouvelles pièces annexées aux conclusions, numérotées 113, 114, 115 et 116, communiquées la veille de l'ordonnance de clôture ; que les parties connaissaient en effet la date à laquelle devait être rendue cette ordonnance ; que ces nouvelles pièces ne permettaient pas à la S.A. ATELIER D'ÉBÉNISTERIE MASSON et Maître Christian E..., ès qualités, d'en prendre connaissance et d'y répondre utilement et empêchaient ainsi le respect du principe de la contradiction, les pièces n'ayant pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que, depuis le début du XXe siècle, la société ATELIERS D'ART MAILFERT AMOS puis la S.A. MAILFERT A... réalisaient des meubles de style, copies fidèles ou proches de modèles d'époque ; que dans les années 1970 pour faire face à la demande, cette entreprise a fait appel à des prestataires extérieurs, notamment M. Gilbert MASSON, menuisier charpentier établi à MEUNG SUR LOIRE (LOIRET) ; qu'en septembre 1991, les relations contractuelles entre ce dernier et la société ont cessé ; qu'en juillet 1992, M. MASSON a donné son fonds de commerce en location-gérance à la société ATELIER D'ÉBÉNISTERIE MASSON ;
Attendu que s'estimant victime de concurrence déloyale, la S.A ATELIERS D'ART MAILFERT AMOS a agi en justice et obtenu une première condamnation de la S.A. ATELIER D'ÉBÉNISTERIE MASSON par le Tribunal de Commerce d'ORLÉANS selon jugement du 17 février 1993 ; que, considérant que les faits perduraient, le Tribunal de Commerce d'ORLÉANS a été, à nouveau, saisi le 3 septembre 1993 ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt de la Cour de Cassation et de l'arrêt de la Cour d'Appel d'ORLÉANS en date du 14 octobre 2004, qui n'a pas été cassé sur ce point, que les demandes formées par de la société ATELIERS D'ART MAILFERT AMOS sont définitivement jugées ; qu'il convient de le constater ;
Attendu qu'après avoir été estimée le 23 avril 1996 par l'étude COUTURIER-NICOLAY, commissaire-priseur à PARIS, la collection de dessins, plans et documents photographiques appartenant aux ATELIERS D'ART MAILFERT AMOS, a été acquise par la S.A. MAILFERT A... selon facture en date du 31 mai 1996 ; que ces éléments apparaissent au bilan de cette entreprise dans l'actif immobilisé ; qu'en conséquence, la S.A. MAILFERT A... peut faire valoir les droits qui lui ont été transférés suite à cette acquisition ;
Attendu que par ordonnance définitive en date du 11 septembre 2001, le juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance d'ORLÉANS a rendu un non-lieu dans l'information ouverte à l'encontre des dirigeants de la société MASSON du chef de contrefaçon de dessins et modèles ; que ce juge retenait que les meubles du 18ème siècle, dont l'inspiration est commune aux fabrications MAILFERT AMOS et MASSON, sont tombés dans le domaine public et que personne ne peut actuellement en revendiquer la propriété créatrice ; que dans le cadre de l'information, le collège d'experts désigné par le juge d'instruction avait conclu en ce sens ;
Attendu que cependant, une action en concurrence déloyale peut être intentée pour la protection d'une personne morale ne pouvant se prévaloir d'un droit privatif ; qu'il en est ainsi lorsque la copie de meubles, quasi identique à celle d'un concurrent, est de nature à entraîner dans l'esprit de la clientèle une confusion ;
Attendu que, de même, le comportement parasitaire est un acte de concurrence déloyale lorsqu'il concerne des entreprises en situation de concurrence ; que le parasitisme économique se définit comme l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ;
Attendu que le 30 septembre 1992, la S.A. ATELIER D'ÉBÉNISTERIE MASSON a envoyé un catalogue de meubles de sa fabrication accompagné d'un courrier qui, sans équivoque, faisait référence au "célèbre atelier d'art orléanais" pour lequel elle fabriquait en sous-traitance une centaine de modèles depuis plus de dix ans ; que cette entreprise proposait, comme elle le faisait déjà pour certains clients, de travailler directement en supprimant un intermédiaire, le courrier étant ponctué de la phrase "notre bénéfice y serait mutuel, ne pensez-vous pas ?" ; qu'ensuite postérieurement au premier jugement du Tribunal de Commerce, au cours des opérations de police judiciaire le 17 octobre 1994 dans les locaux de la société MASSON, ont été saisis un catalogue photographique et un tarif de la société MAILFERT AMOS, comportant des annotations prouvant que la société MASSON produisait et vendait des meubles quasi identiques à ceux commercialisés par son concurrent, qu'elle mettait d'ailleurs en concordance, mais à des prix moindres ; que le 5 mars 1996, lors d'une perquisition au domicile de M. Gilbert MASSON, ce dernier a déclaré au commissaire de police que l'entreprise, désormais dirigée par son gendre, fabriquait des meubles d'après les gabarits et plans de la société MAILFERT AMOS ; que de tels documents ont été découverts lors de cette perquisition ; qu'enfin, le catalogue 2005 de la S.A. ATELIER D'ÉBÉNISTERIE MASSON démontre que la fabrication par cette société de meubles très proches de ceux commercialisés par son concurrent n'a jamais cessé ; qu'ainsi, la société MASSON fabriquait des meubles, sans investir en études et recherche mais en copiant de manière quasi servile ceux de son concurrent, ce qui ne pouvait que conduire, dans l'esprit la clientèle, à une confusion entre les produits qu'elle fabriquait et ceux de la société MAILFERT AMOS dont elle avait été le sous-traitant ; que le premier juge en a parfaitement déduit que la S.A. ATELIER D'ÉBÉNISTERIE MASSON a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la S.A. MAILFERT A... ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Attendu que la S.A. MAILFERT A... démontre que son chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 10 millions de francs a été amputé de 1996 à 2002, suivant les années de 10 à 20 % ; qu'une somme de 80 000 € réparera plus justement le préjudice subi jusqu'au 13 décembre 2003, date du jugement déféré ; que les faits ayant perduré, il y a lieu de fixer un préjudice complémentaire pour la période postérieure ; que cependant, la société est sans activité depuis le 29 février 2004 comme cela résulte d'un extrait du registre du commerce et des sociétés d'ORLÉANS ; qu'une somme de 10 000 € réparera le préjudice complémentaire ;
Attendu que la S.A. ATELIER D'ÉBÉNISTERIE MASSON a été placée en liquidation judiciaire et que la S.A. MAILFERT A..., après cessation de toute activité en février 2004, fait l'objet d'une dissolution anticipée à effet au 15 février 2006 ; qu'en conséquence, la publication de la présente décision ne sera pas ordonnée ; que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ; que par contre, s'agissant de droits incorporels qui peuvent être cédés par le liquidateur judiciaire, il convient d'élargir l'interdiction faite à la société MASSON de fabriquer et de commercialiser des meubles qui seraient la copie servile de ceux relevant de la collection MAILFERT AMOS à tous ayants droits de la S.A. ATELIER D'ÉBÉNISTERIE MASSON, et ce, sous astreinte provisoire de 500 € par infraction constatée ;
Attendu que par application des articles 696 et 639 du Nouveau Code de Procédure Civile, Maître Christian E..., en sa qualité de liquidateur de la S.A. ATELIER D'ÉBÉNISTERIE MASSON, sera condamné à tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris à ceux afférents à la décision cassée ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la S.A. MAILFERT A... la charge des frais exposés par elle non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner Maître Christian E..., ès qualités, à lui verser une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, sur renvoi de cassation,
Écarte des débats les pièces numérotées 113 à 116 communiquées le 12 juin 2007 par la S.A. MAILFERT A... ;
Constate que les demandes formées par la société ATELIERS D'ART MAILFERT AMOS ont été définitivement jugées ;
Confirme le jugement déféré sauf sur le montant du préjudice subi par la S.A. MAILFERT A... ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Fixe dans la liquidation judiciaire de la S.A. ATELIER D'ÉBÉNISTERIE MASSON la créance de la S.A. MAILFERT A... au titre du préjudice subi jusqu'au 13 décembre 2003 pour concurrence déloyale à la somme de 80 000 € ;
Y ajoutant,
Fixe dans la liquidation judiciaire de la S.A. ATELIER D'ÉBÉNISTERIE MASSON la créance de la S.A. MAILFERT A... au titre du préjudice subi postérieurement au 13 décembre 2003 pour concurrence déloyale à la somme de 10 000 € ;
Interdit à tous ayants droits de la S.A. ATELIER D'ÉBÉNISTERIE MASSON de fabriquer et de commercialiser des meubles qui seraient la copie servile de ceux relevant de la collection MAILFERT AMOS, et ce, sous astreinte provisoire de 500 € par infraction constatée ;
Condamne Maître Christian E..., en sa qualité de liquidateur de la S.A. ATELIER D'ÉBÉNISTERIE MASSON, à tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris à ceux afférents à la décision cassée ;
Condamne Maître Christian E..., en sa qualité de liquidateur de la S.A. ATELIER D'ÉBÉNISTERIE MASSON, à payer à la S.A. MAILFERT A... la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Accorde à Maître GUILLAUMIN le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Rejette toute autre demande.
L'arrêt a été signé par M. GABIN, Premier Président, et par Mme MINOIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PREMIER PRÉSIDENT,
A. MINOISJ.F. GABIN