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07/08/2007 | FRANCE | N°07/00195

France | France, Cour d'appel de Bourges, 07 août 2007, 07/00195


SD/NV



R.G : 07/00195



Décision attaquée :
du 3 février 2006
Origine : Cour d'Appel de BOURGES

M. Gérald X...




C/

S.A. LES GRANDS GARAGES DU BERRY



ASSEDIC REGION NORD-PAS DE CALAIS

Notification aux parties par expéditions le :



copie - exp. - grosse

M. X...


Me AGLIANY

No - Pages

DEMANDEUR A LA REQUÊTE :

Monsieur Gérald X...


...

59440 ST HILAIRE SUR HELPE

Comparant en personne.

DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE :

S.

A. LES GRANDS GARAGES DU BERRY

...

B.P. 28
36250 ST MAUR

Représentée par Me AGLIANY, membre de la SCP AGLIANY, PATUREAU DE MIRAND, TROUTOT (avocats au barreau de CHÂTEAUROUX)

COMPOSITION DE LA COUR

Lors d...

SD/NV

R.G : 07/00195

Décision attaquée :
du 3 février 2006
Origine : Cour d'Appel de BOURGES

M. Gérald X...

C/

S.A. LES GRANDS GARAGES DU BERRY

ASSEDIC REGION NORD-PAS DE CALAIS

Notification aux parties par expéditions le :

copie - exp. - grosse

M. X...

Me AGLIANY

No - Pages

DEMANDEUR A LA REQUÊTE :

Monsieur Gérald X...

...

59440 ST HILAIRE SUR HELPE

Comparant en personne.

DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE :

S.A. LES GRANDS GARAGES DU BERRY

...

B.P. 28
36250 ST MAUR

Représentée par Me AGLIANY, membre de la SCP AGLIANY, PATUREAU DE MIRAND, TROUTOT (avocats au barreau de CHÂTEAUROUX)

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Mme VALLÉE

CONSEILLERS : Mme GAUDET
M. LACHAL

GREFFIER D'AUDIENCE : Mme DUCHET
7 août 2007

DÉBATS : A l'audience publique du 15 juin 2007, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 7 août 2007 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 7 août 2007 par mise à disposition au greffe.

* * * * *
Par arrêt du 27 JUIN 2003, cette cour a notamment requalifié trois contrats de travail à durée déterminée conclus entre Monsieur X... et la SA GRANDS GARAGES DU BERRY en contrats de travail à durée indéterminée, requalifié le premier contrat de travail à temps partiel conclu le 5 MARS 2001 en contrat de travail à temps plein, rejeté l'argumentation du salarié sur la violation d'une liberté fondamentale destinée à obtenir la nullité du licenciement et sa réintégration, dit que la rupture de chacun des contrats s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans respect de la procédure de licenciement, rejeté les demandes portant sur la prime de vacances ainsi que le véhicule de fonction et sursis à statuer sur le surplus, ordonnant une expertise afin de déterminer les salaires de base pour chacune des trois périodes.
Cette décision a été cassée partiellement par arrêt de la Cour de Cassation du 22 FEVRIER 2006 en ce que seraient dus au salarié, pour chacun des licenciements, une indemnité de requalification, des dommages-intérêts pour rupture abusive, une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et une indemnité de préavis.
La cour d'appel de BOURGES autrement composée a été désignée comme cour d'appel de renvoi.

Le salarié demandait :
- une indemnité de requalification au titre des trois contrats, des dommages-intérêts pour rupture anticipée du premier contrat le 5 MARS 2001,
- des rappels de salaires et de congés payés au titre de la requalification des trois contrats en contrats de travail à temps plein ainsi qu'une prime de vacances et une somme en représentation du véhicule de fonction,
- un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés sur les salaires de base partiellement payés de SEPTEMBRE à NOVEMBRE 2001.
Considérant que la rupture était intervenue dans un contexte de violation des libertés fondamentales, de harcèlement moral et de discrimination, il voulait obtenir, soit sa réintégration dans l'entreprise, soit la résiliation judiciaire de son contrat de travail au jour de l'arrêt à rendre. Monsieur X... sollicitait également le versement de ses salaires à compter de son départ fin DECEMBRE 2001 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir.
Il demandait en outre :
- des rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires de MAI 2001 à DECEMBRE 2002,
- des rappels de salaire au titre de trois dimanches travaillés,
- une indemnité pour chacun des trois contrats au titre du travail dissimulé,
- des dommages-intérêts pour rupture abusive de chacun des trois contrats,
- une indemnité de préavis et les congés payés pour chacun des trois contrats,
- une indemnité et les congés payés au titre des repos compensateurs effectués d'une part dans le cadre réglementaire, d'autre part hors le cadre réglementaire,
- diverses sommes au titre de journées perdues,
- des dommages-intérêts pour imprévisibilité des périodes de travail,
- des dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires à partir de MAI 2001 et le défaut de paiement de tout ou partie à partir d'OCTOBRE 2001,
- des dommages-intérêts pour défaut de remise de l'attestation ASSEDIC en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail par la cour d'appel,
- des dommages-intérêts pour non respect du repos dominical, de la durée quotidienne, hebdomadaire et mensuelle maximale de travail.
- Les sommes accordées devaient être assorties des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle chacune était exigible, avec exécution provisoire de l'arrêt.
L'appelant sollicitait enfin la remise sous astreinte des documents légaux rectifiés.

Par arrêt du 3 FEVRIER 2006, cette cour, statuant après dépôt du rapport d'expertise, a rejeté la demande de nullité du licenciement pour discrimination et harcèlement moral, les demandes fondées sur des heures supplémentaires et le travail clandestin.
Elle a fait droit aux demandes suivantes, dans la logique de son premier arrêt rendu avant les arrêts de principe de la Cour de Cassation du 25 MAI 2005 :
- trois indemnités de requalification,
- des dommages-intérêts d'une part, pour rupture abusive, d'autre part, pour non respect de la procédure de licenciement,
- trois indemnités de préavis,
- une indemnité sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
- la remise sous astreinte d'un bulletin de salaire et d'une attestation ASSEDIC rectifiés.
Elle a rejeté le surplus des demandes considérées comme "redondantes ou non fondées".
Cet arrêt a été frappé d'un pourvoi en cassation actuellement pendant.

Par requête en date du 3 FEVRIER 2007, Monsieur X... a saisi cette cour d'une requête en omission de statuer.

D'abord saisi par le requérant le 13 JUIN 2007 sur le fondement de l'article 107 du NCPC, le Premier Président a, par ordonnance du 15 JUIN 2007, dit n'y avoir lieu à dessaisissement de la chambre sociale en sa composition ordinaire au profit de la chambre solennelle.

A l'audience, Monsieur X... a d'abord sollicité le renvoi de cette procédure devant la formation solennelle de la cour d'appel sur le fondement de l'article 625 du NCPC.
L'incident ayant été joint au fond, il a ensuite énuméré ses chefs de demandes, conformément au principe d'oralité de la procédure prud'homale, demandes intégralement consignées à la note d'audience:
- des rappels de salaires et de congés payés au regard de la requalification des contrats de travail à temps plein,
- la confirmation du jugement sur les rappels de salaire pour dimanches travaillés,
- des congés payés au titre des congés payés supplémentaires RTT (12 jours)
- des rappels de salaire pour jours fériés travaillés,
- des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé pour production clandestine de pièces, demandés dans ses conclusions du 3 JUIN 2005,
- des dommages-intérêts pour défaut de production par l'employeur de l'accord de réduction du temps de travail, demandés à la barre le 16 DECEMBRE 2005,
- des dommages-intérêts pour retard de paiement des salaires,
- des dommages-intérêts en réparation de l'imprévisibilité des périodes de travail,
- des dommages-intérêts pour congés sans solde afin de porter ses demandes devant l'inspection du travail,
- des dommages-intérêts pour défaut de remise d'attestation ASSEDIC,
- des dommages-intérêts pour non respect du repos dominical.

La SA GRANDS GARAGES DU BERRY a répliqué que la chambre sociale de la cour d'appel était seule compétente pour statuer, à l'exclusion de la formation solennelle saisie par l'arrêt de la Cour de Cassation du 22 FEVRIER 2006.
Sur le fond, elle fait valoir qu'il résulte de la formule du dispositif de l'arrêt du 3 FEVRIER 2006 suivant laquelle la cour d'appel a rejeté les autres demandes, que le litige a été tranché.
Subsidiairement, la remise d'une attestation ASSEDIC rectifiée relève de l'exécution de la décision, la demande de paiement de congés sans solde, lesquels ne sont pas établis, est redondante puisque la cour a ordonné le paiement des salaires de NOVEMBRE et DÉCEMBRE 2001
Seule resterait en suspens la demande de rappel de salaire à la suite de la requalification du premier contrat de travail en contrat de travail à temps plein, elle-même rejetée selon la formulation ci-avant rappelée.

SUR CE

1. Sur la compétence de la chambre sociale en sa composition ordinaire

Attendu que l'article 625 du NCPC invoqué par Monsieur X... ne saurait donner compétence à la juridiction de renvoi pour statuer sur une demande d'omission de statuer visant une décision rendue, d'une part, après la décision partiellement cassée, d'autre part, avant l'arrêt de cassation ;
que sa demande de renvoi devant la chambre solennelle sera donc rejetée ;

2. Sur l'omission de statuer

Attendu qu'il est patent qu'il a été omis de statuer sur la demande de rappel de salaire portant sur les dimanches travaillés, dont il est noté dans le premier arrêt du 27 JUIN 2003 et le jugement du conseil de prud'hommes du 30 AVRIL 2002 qu'il n'était pas contesté ;
que la SA GRANDS GARAGES DU BERRY indique du reste qu'ils ont été réglés ;
que le jugement sera donc confirmé de ce chef, en deniers ou quittances ;

Attendu qu'il est également certain que la cour d'appel n'a pas retiré les conséquences de la requalification du premier contrat de travail à temps plein, les deux contrats suivants étant intrinsèquement considérés conclus à temps plein dès leur origine, et qu'il ne peut s'agir "d'une demande redondante et non fondée" objet d'un rejet ;
que les salaires mensuels ont été fixés ainsi qu'il suit :
- 5 181, 73 € au titre du premier contrat conclu du 5 MARS au 4 JUIN 2001,
- 5 181, 73 € au titre du deuxième contrat conclu du 1er au 31 JUILLET 2001,
- 7 332, 64 € au titre du troisième contrat conclu du 1er SEPTEMBRE au 31 OCTOBRE 2001, ensuite poursuivi et rompu par l'employeur le 12 DECEMBRE 2001 ;
qu'au regard des dispositions de l'article 625 du NCPC et de l'arrêt de la Cour de Cassation du 22 FEVRIER 2006, Monsieur X... aurait donc dû percevoir pour la totalité de sa période de travail:
- 31 090, 38 € du 1er MARS AU 31 AOUT 2001,
- 24 836, 36 € du 1er SEPTEMBRE au 12 DECEMBRE 2001,soit un total de 55 926, 74 € au titre des salaires outre 5 592, 67 € au titre des congés payés, en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes déjà versées par l'employeur dont le détail n'est pas en l'état connu de la cour ;

Attendu que le surplus des demandes a été rejeté et ne peut faire l'objet d'une demande en réparation d'omission de statuer :
que notamment, la cour d'appel ayant, d'une part, débouté le salarié de sa demande de communication de pièces et, d'autre part, veillé au respect du principe du contradictoire pour d'autres pièces, il n'y avait pas lieu de faire droit à une demande de dommages-intérêts pour communication clandestine, qui a donc été rejetée ;
que le salarié ne rapportait pas la preuve d'un préjudice distinct au soutien de ses demandes de dommages intérêts pour retard de paiement des salaires, indemnisé par les intérêts au taux légal qui courent de droit à compter de la 7 août 2007 demande en justice, et pour défaut de remise d'attestation ASSEDIC demandée au cas de résiliation judiciaire du contrat par la cour d'appel ;
qu'enfin, à la suite des requalifications en contrats à durée indéterminée et à temps plein, les demandes portant sur réparation de l'imprévisibilité des périodes de travail et les congés pris pour faire valoir ses demandes devant l'inspection du travail étaient redondantes ;

Attendu que, s'agissant d'une réparation d'omissions de statuer, les dépens resteront à la charge du Trésor Public ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

STATUANT publiquement et contradictoirement,

EN LA FORME

ORDONNE la jonction de l'incident au fond,

REJETTE la demande de renvoi devant la chambre solennelle de la cour d'appel,

AU FOND

DECLARE la requête partiellement recevable,

CONDAMNE la SA GRANDS GARAGE DU BERRY à verser à Monsieur X...

- 55 926, 74 € à titre de rappel de salaires,
- 5 592, 67 € au titre des congés payés afférents,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de CHATEAUROUX qui a condamné la SA GRANDS GARAGES DU BERRY à verser à Monsieur X... 2 112, 94 € au titre de trois dimanches travaillés, y compris les congés payés,

DIT que ces condamnations sont prononcées en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes déjà versées,

7 août 2007

DECLARE la requête irrecevable pour le surplus,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VALLÉE, président, et Mme DUCHET, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

A. DUCHET N. VALLÉE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Numéro d'arrêt : 07/00195
Date de la décision : 07/08/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-08-07;07.00195 ?
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