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12/07/2007 | FRANCE | N°04/01592

France | France, Cour d'appel de Bourges, 12 juillet 2007, 04/01592


A.M. / G.P.


































































COPIE + GROSSE




Me Hervé RAHON
Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES




LE : 12 JUILLET 2007
COUR D'APPEL DE BOURGES


CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU 12 JUILLET 2007


No-Pages






Numéro d'Inscription au Répertoire Général :

04 / 01592


Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX en date du 10 Août 2004




PARTIES EN CAUSE :




I-M. Jean-Paul Y...

né le 25 Septembre 1944 à SAINT MAUR (INDRE)

...

36000 CHÂTEAUROUX




-Mme Arlette Z... épouse Y...

née le 31 Octobre 1946 à VEUIL (INDRE)

...

36000 CHÂTEA...

A.M. / G.P.

COPIE + GROSSE

Me Hervé RAHON
Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES

LE : 12 JUILLET 2007
COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 12 JUILLET 2007

No-Pages

Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 04 / 01592

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX en date du 10 Août 2004

PARTIES EN CAUSE :

I-M. Jean-Paul Y...

né le 25 Septembre 1944 à SAINT MAUR (INDRE)

...

36000 CHÂTEAUROUX

-Mme Arlette Z... épouse Y...

née le 31 Octobre 1946 à VEUIL (INDRE)

...

36000 CHÂTEAUROUX

représentés par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour
assistés de Me Michel PERROT, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX, membre de la SCP PERROT & BRIZIOU-HENNERON,

APPELANTS suivant déclaration du 22 / 09 / 2004
INCIDEMMENT INTIMÉS

II-M. Jacques B...

né le 11 juillet 1941 à LA CHATRE (INDRE)

...

36000 CHÂTEAUROUX

INTIMÉ

12 JUILLET 2007
No / 2

-Mme Régine C... épouse B...

née le 10 mars 1940 à ORSENNES

...

36000 CHÂTEAUROUX

ASSIGNÉE en INTERVENTION suivant acte d'Huissier en date du 22 / 03 / 2007

représentés par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour
assistés de Me Eric LIERE, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX, membre de la SCP VILLATTE, LIERE, JUNJAUD & JACQUES,

INCIDEMMENT APPELANTS

12 JUILLET 2007
No / 3

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Juin 2007 en audience publique, la Cour étant composée de :

M. PUECHMAILLEPrésident de Chambre, entendu en son rapport
Mme LADANTConseiller
Mme LE MEUNIER-POELS, Conseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

***************

Vu le jugement dont appel rendu entre les parties le 10 août 2004 par le Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX ;

Vu l'arrêt avant-dire-droit rendu par la Cour de céans le 11 mai 2005 ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 15 mai 2007 par les appelants, M. Jean-Paul Y... et Mme Arlette Z... épouse Y..., tendant à voir, par infirmation en sa totalité dudit jugement :

-condamner les époux B... à enlever tous empiétements côté Y... sous une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

-dire et juger que les époux B... devront également faire disparaître toutes traces de l'isolation posée et restaurer l'imperméabilisation du mur selon les préconisations de l'expert E... ;

-dire et juger que l'astreinte sera provisoire et courra pendant un délai de 3 mois passé lequel il sera fait droit à nouveau ;

-dire et juger que la fin des travaux fera l'objet d'un constater d'Huissier aux frais des époux B... ;

-condamner les époux B... à verser aux époux Y... une indemnité de 3 000 € en réparation des préjudices causés par ces empiétements ;

-dire et juger que l'auvent réalisé par les époux Y... n'empiète pas sur la propriété B... ;

-dire et juger que l'expert n'a procédé à aucune constatation d'éventuels dégâts qui pourraient être causés côté B... par d'éventuelles infiltrations ;

-dire et juger en conséquence que les époux B... n'établissent aucun désordre et qu'ils ne subissent dès lors aucun préjudice ;

-les débouter en conséquence de leur demande de dommages et intérêts à ce titre, écartant par voie de conséquence les développements de l'expert E... qui est géomètre expert et n'a aucune compétence en matière de bâtiment ;

-débouter en conséquence les époux B... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

-les condamner à payer aux époux Y... une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour la première instance et 4 000 € devant la Cour ;

-les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire et en prononcer distraction au profit de Me RAHON, Avoué, sur ses affirmations d'avance ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 13 avril 2007 par les intimés, M. Jacques B... et Mme Régine C... épouse B..., intervenante, tendant à voir :

-constater que Mme Régine B... se porte appelante incidente au même titre que son époux ;

-déclarer mal fondé l'appel régularisé par les époux Y... à l'encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX du 10 août 2004 ;

-confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions à l'exception du quantum des dommages et intérêts, sous-estimé par le premier juge ;

-déclarant recevable et bien fondé l'appel incident des époux B... ajoutant à la décision, porter le montant des dommages et intérêts à la somme de 2 000 € ;

-condamner par voie de conséquence les époux Y... conjointement et solidairement à verser cette somme aux époux B... ;

-assortir également la condamnation à démolition de l'auvent d'une astreinte non comminatoire de 50 € par jour de retard à dater de l'arrêt à intervenir ;

-dire également que les époux Y... devront prendre lors de la démolition toutes précautions utiles pour préserver l'immeuble du concluant et prendre à leur charge tous les travaux nécessaires à la réfection de celui-ci ;

-dans l'hypothèse où la demande de démolition de l'auvent serait rejetée
condamner conjointement et solidairement les époux Y... à payer aux époux B... une indemnité de 1 516,07 € à titre de dommages et intérêts en réparation des travaux à réaliser pour remédier aux désordres commis par les époux Y... ;

-dans l'hypothèse où par impossible, l'enlèvement de l'isolation serait ordonnée, accorder un délai minimum de 6 mois aux époux B... pour procéder aux travaux à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

-condamner conjointement et solidairement M. et Mme Y... à payer aux époux B... une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 pour les frais non répétibles exposés en première instance et une indemnité de 3 000 € pour ceux exposés en appel, ainsi qu'aux dépens tant de première instance que d'appel ainsi qu'aux entiers frais d'expertise, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me LE ROY DES BARRES, avoué, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 mai 2007 ;

SUR QUOI, LA COUR :

-Sur la demande principale des époux Y... tendant à l'enlèvement de la construction édifiée par M.B... et empiétant sur leur propriété :

Attendu que l'expert désigné par la Cour dans son arrêt avant-dire-droit du 11 mai 2005 est catégorique (page 6 de son rapport déposé le 5 juillet 2006) : les travaux d'isolation effectués par les époux B... empiètent sur la propriété des époux Y... ;

Que les époux B... n'établissent nullement que les époux Y... auraient donné leur accord à cet empiétement ;

Que peu importe en outre que la réalité de celui-ci demeure minime, le caractère absolu du droit de propriété, lequel emporte aux termes du 1er alinéa de l'article 552 du Code Civil la propriété " du dessus et du dessous ", conduisant naturellement à accorder au propriétaire du fonds faisant l'objet d'un empiétement, le droit d'obtenir judiciairement la démolition de l'ouvrage édifié sur sa propriété, quelle que soit l'ampleur de l'empiétement considéré ;

Que le propriétaire du fonds faisant l'objet de l'empiétement n'est pas davantage tenu de rapporter la preuve d'un dommage distinct de l'empiétement causé à sa propriété, de sorte que, les éléments versés au dossier par les parties sur les désagréments liés à des salissures et infiltrations sont inopérants ;

Qu'il s'ensuit que, réformant le jugement entrepris, il convient de faire droit à la demande des époux Y... tendant à l'enlèvement des travaux de surépaisseur effectués par les époux B... sur le mur pignon de leur habitation ; qu'un délai de 4 mois à compter de la signification du présent arrêt sera accordé pour se faire aux époux B..., qui à défaut, y seront contraints sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard pendant 3 mois ;

Que les travaux d'enlèvement auront lieu conformément aux préconisations de l'expert (page 6 de son, rapport), c'est à dire qu'il conviendra, non seulement d'arracher l'isolation mais encore de remettre le mur en état en supprimant les rails de l'agrafage et en reprenant l'étanchéité ;

Que si la réalité du préjudice résultant de l'empiétement n'est pas suffisamment démontrée par les époux Y..., il est certain en revanche que les travaux en vue de son enlèvement vont constituer pour eux une gêne qui sera suffisamment réparée par l'octroi d'une somme de 600 € à titre de dommages et intérêts ;

-Sur la demande reconventionnelle des époux B... tendant à la démolition de l'auvent édifié par les époux Y... :

Attendu qu'il est constant qu'une découpe a été effectuée dans les tôles verticales de la pointe du pignon ouest du pavillon des époux B... pour y adosser une partie de la toiture de l'auvent réalisé dans le prolongement de leur garage sur la propriété des époux Y... ;

Attendu que l'expert judiciaire est tout aussi catégorique sur ce point qu'il l'a été à propos de l'isolation extérieure accolée sur le mur pignon de l'habitation des époux B..., pour affirmer (page 8 de son rapport) que l'auvent en question n'empiète pas sur la propriété de ces derniers ;

Que réformant en conséquence le jugement entrepris, il convient de les débouter de leur demande de démolition de cet ouvrage ;

Que seul reste donc à déterminer si la présence de l'auvent peut être pour les époux B... une source de nuisance ;

Que l'expert y répond affirmativement (pages 8 et 9 de son rapport) en indiquant que des infiltrations sont susceptibles de se produire en cas de neige ou de pluies fines associés à du vent, l'humidité remontant alors sous le bardage le long du solin pour apparaître dans le comble perdu de la construction des époux B... ;

Qu'il chiffre les travaux nécessaires pour éviter ces infiltrations à la somme de 986 € TTC ;

Qu'il convient d'accueillir à hauteur de cette somme la demande indemnitaire des époux B... ;

Que les travaux de réparation étant par ailleurs susceptibles de leur occasionner une gêne lors de leur exécution, l'allocation d'une somme de 200 € à titre de dommages et intérêts constituera un juste dédommagement ;

Que le jugement entrepris mérite encore réformation de ce chef ;

-Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens :

Attendu qu'aucune considération d'équité ne commande en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que les parties succombant chacune partiellement en leurs prétentions, il conviendra de faire masse des dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et de les partager dans la proportion des 3 / 4 à la charge des époux B... et d'1 / 4 à la charge des époux Y... ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré, conformément à la loi.

Réforme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau :

Condamne les époux B... à procéder, dans le délai de 4 mois à compter de la signification du présent arrêt, à l'enlèvement de l'empiétement du mur pignon de leur habitation sur la propriété des époux Y... ;

Dit qu'à défaut, ils y seront contraints sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard pendant un délai de 3 mois, passé lequel il sera à nouveau fait droit ;

Dit que les travaux d'enlèvement auront lieu conformément aux préconisations énoncées par l'expert judiciaire dans son rapport (page 6) ;

Condamne les époux B... à payer aux époux Y... à titre de dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance la somme de 600 € ;

Déboute les époux B... de leur demande de démolition de l'auvent édifié par les époux Y... ;

Condamne les époux Y... à payer aux époux B... en réparation des nuisances résultant de la présence de cet auvent, la somme de 986 € TTC à titre de dommages et intérêts, outre celle de 200 € au même titre en réparation de leur trouble de jouissance ;

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, dont celles fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Fait masse des dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et dit qu'ils seront partagés dans la proportion des 3 / 4 à la charge des époux B... et d'1 / 4 à la charge des époux Y... ;

Accorde aux avoués de la cause le droit prévu à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre, et par Mme MINOIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

A. MINOIS G. PUECHMAILLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Numéro d'arrêt : 04/01592
Date de la décision : 12/07/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Châteauroux


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-07-12;04.01592 ?
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