Notification aux parties
le 19 JUIN 2007
COUR D'APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2007
No 64-3 Pages
Numéro d'Inscription au répertoire général 07 / 00392
Appel d'une ordonnance de taxe rendue par le juge d'Instance de Vierzon le 8 février 2007
NOUS, Jean François GABIN, Premier Président de la Cour d'Appel de BOURGES :
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEUR :
Madame Irène X...
...
18100 VIERZON
comparant en personne
contre une ordonnance de taxe en date du 8 février 2007de Madame le Juge d'Instance de VIERZON qui a fixé à la somme de 230,500 et 500 euros les procès verbaux de constat dressés par :
DÉFENDEUR :
Maître Jean-Yves Y...
...
18100 VIERZON
comparant en personne,
La cause a été appelée à l'audience publique du 29 Mai 2007, tenue par Monsieur le Premier Président, assisté de Madame SOUBRANE, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le Premier Président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance contradictoire à l'audience publique du 19 Juin 2007 ;
A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2007
No 64-Page 2
Vu le recours formé le 20 mars 2007 par Madame X... à l'encontre d'une ordonnance de taxe du juge d'instance de VIERZON ayant fixé à une somme de 230,500 et 500 euros le montant des frais et honoraires de Maître Y..., huissier de Justice à VIERZON, concernant trois constats respectivement en date des :
-7 juillet 2006,
-4 octobre 2006,
-19 octobre 2006 ;
Attendu que la requérante critique l'huissier en ce qu'il aurait signifié à tort le premier constat, et en ce que les deux autres comporteraient des inexactitudes particulièrement graves en ce qui concerne le dernier pour lequel " il n'y a rien de bon " ;
Attendu que Maître Y... qui précise que Madame X... a bien été avertie du caractère onéreux de ses interventions, estime que ses prétentions se trouvent sans fondement ;
SUR CE,
Vu les articles 719 et suivants su nouveau code de procédure civile, les articles 16 et 17 du tarif des huissiers ;
Attendu qu'il apparaît que le premier constat n'a pas été signifié, aucun frais de signification n'ayant d'ailleurs été décompté ;
Attendu que les constatations de l'huissier ne sont pas utilement contredites par les affirmations de la requérante, le rapport d'expertise de Monsieur Z... n'étant pas en lui-même significatif, ni de nature à révéler des inexactitudes flagrantes ;
Attendu que la requérante a été avertie du caractère onéreux de la prestation de l'huissier ; qu'elle a d'ailleurs payé et n'a élevé aucun problème de rédaction entre chaque constat ;
Attendu que les moyens soulevés à l'encontre de l'ordonnance de taxe se trouvent inopérants et qu'il convient de confirmer celle-ci pour les sommes qui y sont inscrites ;
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2007
No 64-Page 3
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement ;
CONFIRMONS l'ordonnance de taxe en date du 8 février 2007 pour la somme totale de mille deux cent trente euros ;
CONSTATONS l'absence de dépens.
Ordonnance rendue le 19 Juin 2007, en audience publique, par Monsieur Jean François GABIN, Premier Président qui en a signé la minute avec Madame SOUBRANE, Greffier.
LE GREFFIERLE PREMIER PRÉSIDENT,
A. SOUBRANE J.F. GABIN.