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01/06/2007 | FRANCE | N°06/00300

France | France, Cour d'appel de Bourges, 01 juin 2007, 06/00300


SD / CG




R.G : 06 / 00300




Décision attaquée :
du 24 février 2006
Origine : conseil de prud'hommes de NEVERS










S.A.R.L. CLUB VERT




C /


M. David X...











Notification aux parties par expéditions le : 01. 06. 2007














Me THURIOT-Me BOYER


Copie : 1. 6. 07 1. 6. 07


Expéd. :


Grosse :








COUR D'APPEL DE BOURGES




CHAMBRE SOCIALE


ARRÊT DU 1er JUIN 2007


No 184-7 Pages




APPELANTE :


S.A.R.L. CLUB VERT
21 rue Anthony Duvivier
58000 NEVERS


Représentée par Me Denis THURIOT (avocat au barreau de NEVERS)








INTIMÉ :


Monsieur David X...


...


...

58660 COULANGES LE...

SD / CG

R.G : 06 / 00300

Décision attaquée :
du 24 février 2006
Origine : conseil de prud'hommes de NEVERS

S.A.R.L. CLUB VERT

C /

M. David X...

Notification aux parties par expéditions le : 01. 06. 2007

Me THURIOT-Me BOYER

Copie : 1. 6. 07 1. 6. 07

Expéd. :

Grosse :

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 1er JUIN 2007

No 184-7 Pages

APPELANTE :

S.A.R.L. CLUB VERT
21 rue Anthony Duvivier
58000 NEVERS

Représentée par Me Denis THURIOT (avocat au barreau de NEVERS)

INTIMÉ :

Monsieur David X...

...

...

58660 COULANGES LES NEVERS

Présent, assisté de Me Florence BOYER (avocate au barreau de NEVERS)

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Mme VALLÉE

CONSEILLERS : Mme GAUDET
Mme BOUTET

1er juin 2007

GREFFIER D'AUDIENCE : Mme DELPLACE

DÉBATS : A l'audience publique du 4 mai 2007, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 1er juin 2007 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : contradictoire-Prononcé publiquement le 1er juin 2007 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur X... a été embauché par la société Club Vert suivant contrat de qualification du 10 janvier 2003, pour la période du 13 janvier 2003 au 12 janvier 2005, afin de préparer en alternance le brevet d'éducateur sportif des métiers de la forme.
Il a été licencié pour faute grave par lettre du 4 juin 2003 qui lui reprochait ses absences répétées et injustifiées, son non-respect de ses horaires de travail et ses retards constants, son état d'ébriété manifeste lors de son arrivée les 4 avril,23 avril et 25 avril 2003, l'emprunt de CD de la société Club Vert pour ses besoins personnels, son insubordination et son attitude générale consistant à ne jamais faire ce qu'il lui était demandé.

Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers le 4 mai 2005 de la contestation de son licenciement. Il demandait également le paiement de salaire pour le mois de février 2003 ainsi que des dommages et intérêts en compensation du travail effectué dans les quatre mois précédant l'embauche.

Par jugement du 24 février 2006, le conseil de prud'hommes de Nevers a dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il a condamné la société Club Vert à payer à son ancien salarié :
– 14   036,55 € correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue si le contrat était allé à son terme
– 1771,81 € de prime de précarité
– 673,34 € correspondant au salaire de février
– 700 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il a ordonné la remise sous astreinte d'un bulletin de salaire pour février 2003, et a débouté Monsieur X... de sa demande de
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dommages et intérêts à raison du travail effectué dans les quatre mois précédant l'embauche. Il a également débouté la société Club Vert de sa demande de remboursement de salaires versés en trop.

La société Club Vert a interjeté appel de ce jugement.

Suivant écritures du 29 novembre 2006 reprises à l'audience et auxquelles il est renvoyé, la société Club Vert conclut au débouté de toutes les demandes de Monsieur X... dont le licenciement pour faute serait pleinement justifié. Par réformation, elle sollicite la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 196,71 € en remboursement de salaires trop versés. Elle réclame 3300 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle soutient que la rupture du contrat de qualification est justifiée par les absences, les retards, les états d'ébriété de Monsieur X... à son arrivée au travail. Elle ajoute qu'aucune prime de précarité n'est due pour un contrat de qualification. Elle conteste que Monsieur X... ait travaillé au mois de février 2003, alors qu'il avait rédigé le 31 janvier 2003 une demande de congé sans solde. Elle réfute également tout travail salarié de Monsieur X... avant son contrat de qualification, ce dernier étant seulement venu s'entraîner au club dans son intérêt exclusif. Sa demande de remboursement du trop versé est fondée sur les nombreuses absences injustifiées du salarié.

Par conclusions du 20 avril 2007 développées à l'audience et auxquelles il est renvoyé, Monsieur X... demande la confirmation du jugement déféré sauf, sur son appel incident, à se voir allouer 500 € à titre de dommages et intérêts en compensation du travail effectué dans le courant du dernier trimestre de l'année 2002. Monsieur X... réclame également 1500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il conteste les fautes que lui reproche la société Club Vert, prétend apporter la preuve de son travail en février 2003, ainsi que de celui effectué avant le contrat qualification à l'automne 2002.

SUR QUOI LA COUR :

Attendu que le contrat de qualification, au terme de l'ancien article L981-1 du code du travail applicable à l'espèce, est un contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L122-2 du même code ; qu'il ne peut, sauf accord des parties, être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; qu'il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave
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d'en rapporter la preuve ;

Attendu que la société Club Vert produit des attestations suivant lesquelles Monsieur X... arrivait en retard, ou était absent ; que toutefois, les témoins ne donnent pas de précisions sur ces absences et retards, pourtant précisément pointés dans la lettre de licenciement ; que d'autres témoins, notamment clients de l'employeur, attestent de la ponctualité et de la conscience professionnelle de Monsieur X... ; que certains collègues expliquent que la présence de Monsieur X... le samedi n'était pas expressément prévue, dépendant notamment de sa formation au CREPS ;
Attendu au surplus que l'employeur ne produit pas de planning incluant Monsieur X... ; que les horaires de ce dernier n'ont été précisés sur aucun document si ce n'est, trop tardivement, dans la lettre de licenciement ; que si, dans un courrier du 12 février 2003, la société Club Vert a envisagé de ne pas donner suite au contrat de travail au terme de la période d'essai, à raison d'absences répétées et retards, elle y a finalement renoncé, sans pour autant fixer par écrit les horaires de Monsieur X..., sans mettre en place un contrôle des horaires par exemple par émargement, et sans pratiquer de retenue sur les salaires si ce n'est par instructions données à son comptable en 2005, soit après la rupture ;
Attendu que dans ces conditions, les retards et absences allégués sont insuffisamment établis pour caractériser une faute grave ; que les états d'ébriété visés dans la lettre de licenciement ne ressortent d'aucun élément du dossier, si ce n'est de l'attestation établie en juillet 2006 par Mme C..., salariée de la société Club Vert, qui fait seulement état, de façon vague, d'une arrivée au travail " quelquefois en état d'ébriété ", sans donner de date, insuffisante pour caractériser la faute grave alléguée ;
Attendu enfin que l'emprunt de CD de l'employeur pour utilisation personnelle et une attitude générale d'insubordination ne sont nullement démontrés ;

Attendu que l'écrit établi par Monsieur X... à une date inconnue, dans lequel il reconnaît bien avoir fait des erreurs au sein de la société Club Vert qui ont causé son licenciement, n'est pas une reconnaissance de faute grave, les erreurs en question étant indéterminées ; que leur gravité est d'autant plus douteuse, que la société Club Vert a repris Monsieur X... en stage pendant la période de 1er mars au 10 avril 2004 ;

Attendu qu'en conséquence le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a retenu une rupture abusive du contrat de qualification par l'employeur, et alloué à Monsieur X... en
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réparation une somme de 14   036,55 € correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue si le contrat était allé à son terme ;

Attendu par contre que l'application combinée des articles L981-1 ancien, L122-2 et L122-3-4 alinéa 4a) du code du travail exclu le droit de Monsieur X... à une indemnité de précarité ; que le jugement sera réformé sur ce point ;

Attendu que Monsieur X... prétend avoir travaillé au mois de février 2003, et en réclame la rémunération, que les premiers juges lui ont allouée ; qu'à l'appui de sa demande, il fournit ses lettres de réclamation des 22 et 26 mars 2003, auxquelles l'employeur a immédiatement répondu en contestant les heures de travail invoquées ; qu'il produit également des attestations ; que celles de Mesdames Y..., Z..., A..., B... et E... ne peuvent qu'être écartées, les témoins ne précisant ni leur identité, ni leur connaissance de ce qu'elles attestent dans le cadre d'une procédure judiciaire ; que celles de Mesdames D..., F... et G... sont également peu probantes, les témoins affirmant avoir suivi des cours avec Monsieur X... pour la période du 31 janvier au 1 mars 2003, alors que Monsieur X... lui-même ne prétend avoir travaillé que la première quinzaine de février ;

Attendu que la société Club Vert produit un écrit de Monsieur X... daté du 31 janvier 2003 informant son employeur qu'il prenait un congé sans solde entre le 31 janvier et le 3 mars 2003 ; que si cet écrit n'est pas signé, Monsieur X... ne conteste pas en être l'auteur ; qu'il prétend seulement l'avoir établi sous la pression de son employeur ; que là encore, la période visée va du 31 janvier aux 3 mars 2003, en contradiction avec le courrier de Monsieur X... du 26 mars 2003, ce qui jette un doute sur la portée de cet écrit ; que comme l'ont noté les premiers juges, la société Club Vert ne produit aucun planning ou autre pièce, indiquant une absence de Monsieur X... en février ; que l'examen de l'agenda personnel de Monsieur X... n'est pas d'un grand secours, le salarié n'y portant pas habituellement ses heures de travail ;

Attendu qu'au vu de ces éléments, il peut être retenu que conformément à son contrat de travail, Monsieur X... a travaillé en février 2003, mais seulement la première moitié du mois, ainsi qu'il l'a spontanément noté dans son courrier du 26 mars 2003 ; que la rémunération allouée par les premiers juges pour ce mois de février doit être diminuée de moitié et ramenée à 336,67 € ;

1er juin 2007

Attendu que les premiers juges doivent être confirmés en ce qu'ils ont rejeté la demande de Monsieur X... fondé sur un travail effectué dans les quatre mois précédant l'embauche ; qu'en effet, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que Monsieur X... a effectué pendant cette période des prestations pour le compte de la société Club Vert dans le cadre d'un contrat de travail supposant un lien de subordination qui n'est nullement démontré ;

Attendu que l'existence de retards ou absences précis de Monsieur X... n'étant pas établie, la demande de remboursement d'un trop versé de salaires a justement été rejetée par les premiers juges, d'autant que les sanctions pécuniaires sont prohibées ;

Attendu que la société Club Vert, dont l'appel est pour partie infondé, doit supporter les dépens d'appel ; que par contre, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement rendu le 24 février 2006 par le conseil de prud'hommes de Nevers, sauf en ce qui concerne la prime de précarité et le montant du salaire de février ;

Réformant de ses chefs,

CONDAMNE la société Club Vert à payer à Monsieur X... la somme de 336,67 € au titre des salaires de février 2003 ;

DÉBOUTE Monsieur X... de sa demande de prime de précarité ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes présentées en appel sur le fondement de l'article 700 nouveau code de procédure civile ;

1er juin 2007

CONDAMNE la société Club Vert Club Vert aux dépens d'appel.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme GAUDET, conseillère ayant participé au délibéré, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,

S. DELPLACE C. GAUDET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Numéro d'arrêt : 06/00300
Date de la décision : 01/06/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nevers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-06-01;06.00300 ?
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