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11/05/2007 | FRANCE | N°06/01815

France | France, Cour d'appel de Bourges, 11 mai 2007, 06/01815


SD / ML




R.G : 06 / 01815




Décision attaquée :
du 15 novembre 2006
Origine : conseil de prud'hommes d'ISSOUDUN


(Contredit)








S.A.S. HYPHEN-RH




C /


Mme Agnès X...













Notification aux parties par expéditions le : 11. 05. 2007




Me JAMES-Me SCHEKLER


Copie : 11. 5. 07 11. 5. 07


Expéd. :


Grosse :








COUR D'APPEL DE BOURGES


CHAMBRE SOCIALE


ARRÊT DU 11 MAI 2007


No 153-5 Pages






DEMANDERESSE :


S.A.S. HYPHEN-RH
Tour C.I.T.
3 rue de l'arrivée-BP n 50
75749 PARIS CEDEX 15


Représentée par Me François JAMES (avocat au barreau d'ESSONNE) substitué par Me DEUPES






DÉFENDE...

SD / ML

R.G : 06 / 01815

Décision attaquée :
du 15 novembre 2006
Origine : conseil de prud'hommes d'ISSOUDUN

(Contredit)

S.A.S. HYPHEN-RH

C /

Mme Agnès X...

Notification aux parties par expéditions le : 11. 05. 2007

Me JAMES-Me SCHEKLER

Copie : 11. 5. 07 11. 5. 07

Expéd. :

Grosse :

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 11 MAI 2007

No 153-5 Pages

DEMANDERESSE :

S.A.S. HYPHEN-RH
Tour C.I.T.
3 rue de l'arrivée-BP n 50
75749 PARIS CEDEX 15

Représentée par Me François JAMES (avocat au barreau d'ESSONNE) substitué par Me DEUPES

DÉFENDERESSE :

Madame Agnès X...

...

36270 EGUZON

Représenté par Me Eryck SCHEKLER (avocat au barreau de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme VALLÉE, président rapporteur, en présence de M. LACHAL, conseiller

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile.

11 mai 2007

GREFFIER D'AUDIENCE : Mme DUCHET

Lors du délibéré : Mme VALLÉE, président de chambre
Mme GAUDET, conseiller
M. LACHAL, conseiller

DÉBATS : A l'audience publique du 30 mars 2007, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 11 mai 2007 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : contradictoire-Prononcé publiquement le 11 mai 2007 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 8 avril 2002, par contrat à durée indéterminée, Mme Agnès X... a été engagée par la S.A.S. HYPHEN-RH en qualité de consultante en ressources humaines.

Le 5 juillet 2006, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Issoudun pour obtenir un rappel de commissions et d'indemnité de déplacement.

Par jugement en date du 15 novembre 2006, dont la S.A.S. HYPHEN-RH a régulièrement formé contredit, le Conseil de Prud'hommes d'Issoudun a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée, a dit qu'il était compétent territorialement pour connaître du litige et a condamné la S.A.S. HYPHEN-RH à payer à Mme Agnès X... la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Conformément à l'article 84 du Nouveau Code de Procédure Civile, le Premier Président de la Cour d'Appel de Bourges a fixé l'audience au vendredi 30 mars 2007.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La S.A.S. HYPHEN-RH demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de dire que seul le Conseil de Prud'hommes de Longjumeau est compétent pour connaître du litige.

11 mai 2007

Elle fait valoir que s'il n'est pas contestable que le procès-verbal de conciliation partielle a autorité de chose jugée entre les parties, ce procès-verbal ne constitue pas une instance permettant de faire jouer la notion d'unicité d'instance et de prétendre ainsi à la compétence territoriale d'Issoudun. Elle considère qu'elle pouvait encore soulever l'incompétence territoriale de cette juridiction devant le bureau de jugement. Elle ajoute que la salariée ne justifie pas d'un domicile fixé dans le ressort de ce conseil de Prud'hommes alors qu'au moment de la saisine de celui-ci, elle était domiciliée à Massy (Essonne).

En réponse, Mme Agnès X... demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, de dire que le Conseil de Prud'hommes d'Issoudun est compétent territorialement et de condamner la S.A.S. HYPHEN-RH à lui payer une somme de 1600 € à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle expose que lors de l'audience de conciliation du 13 septembre 2006, une conciliation partielle est intervenue mettant fin à une partie du litige et que désormais, la règle de l'unicité de l'instance interdit de saisir une autre juridiction. Elle signale que le domicile familial est à présent situé dans le ressort d'Issoudun suite à la promotion et à la mutation professionnelle de son mari, salarié de la SNCF, intervenue le 5 juillet 2006.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément aux articles 946,455 et 749 du Nouveau Code de Procédure Civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.

SUR QUOI, LA COUR

Attendu qu'aux termes mêmes de l'article R. 516 – 38 du Code du travail, les exceptions de procédure peuvent être encore soulevées devant le bureau de jugement à la condition qu'elles soient présentées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'il s'en déduit que ces exceptions sont recevables même lorsque des défenses au fond ont été proposées au cours du préliminaire de conciliation et ont permis une conciliation partielle, pourvu qu'elles ne soient pas postérieures à des défenses au fond présentées dans le cadre du débat ouvert devant le bureau de jugement ; que tel est

11 mai 2007

le cas en l'espèce ; qu'il convient alors d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence formée par la S.A.S. HYPHEN-RH ;

Attendu qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 517 – 1 du Code du travail, si le travail est effectué en dehors de tout établissement ou à domicile, la demande est portée devant le Conseil de Prud'hommes du domicile du salarié ;

Attendu qu'il n'est pas contesté, comme cela résulte du contrat de travail signé entre les parties, que Mme Agnès X... travaillait dans les locaux des clients de son employeur ; qu'en conséquence, cette salariée pouvait saisir le Conseil de Prud'hommes de son domicile ;

Attendu que l'article 102 du Code Civil établit le domicile de la personne au lieu où elle a son principal établissement ; qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'en prévision de la mutation de son mari, M. Pascal B..., qui interviendra effectivement le 10 juillet 2006, Mme Agnès X... a fixé son domicile en logeant sa famille, d'abord début juillet à Eguzon (Indre) puis, à compter du 2 septembre 2006, au 2 rue au Près de la Cure à Baraize (Indre) ; qu'il en ressort qu'au moment de la saisine du Conseil de Prud'hommes, la salariée avait son principal établissement dans le ressort d'Issoudun ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que le Conseil de Prud'hommes d'Issoudun était territorialement compétent pour connaître du litige ; qu'il convient alors de renvoyer l'affaire à la juridiction ainsi désignée conformément à l'article 86 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que Mme Agnès X... ne justifie d'aucun préjudice particulier permettant l'octroi de dommages et intérêts ;

Attendu qu'aux termes de l'article 88 du Nouveau Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens afférents au contredit ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à Mme Agnès X... la charge des frais exposés par elle non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner la S.A.S. HYPHEN-RH à lui verser une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

11 mai 2007

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception de procédure ;

Statuant à nouveau sur ce point,

Déclare recevable l'exception de procédure soulevée par la S.A.S. HYPHEN-RH ;

Déclare recevable mais non fondé le contredit formé par la S.A.S. HYPHEN-RH ;

En conséquence,

Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Dit le Conseil de Prud'hommes d'Issoudun compétent pour connaître du litige opposant Mme Agnès X... à la S.A.S. HYPHEN-RH ;

Renvoie l'affaire devant cette juridiction ;

Condamne la S.A.S. HYPHEN-RH aux dépens afférents au contredit et à payer à Mme Agnès X... une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe conformément à l'article 87 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VALLÉE, président, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

S. DELPLACE N. VALLÉE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Numéro d'arrêt : 06/01815
Date de la décision : 11/05/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Issoudun


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-05-11;06.01815 ?
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