ER/ALMP
COPIE + GROSSE
Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES
Me Jacques-André GUILLAUMIN
LE : 03 MAI 2007
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 03 MAI 2007
No - Pages
Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 06/01250
Décision déférée à la Cour :JUGEMENT rendu par le Tribunal d'Instance de VIERZON en date du 15 Juin 2006
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme Micheline Y...
née le 17 Février 1954 à INEUIL (CHER)
...
18100 VIERZON
représentée par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour
assistée de Me Marie-Thérèse DUCHEZEAU-ROUSSEAU, avocat au Barreau de BOURGES, membre de la SCP DUCHEZEAU, MORELLE, HU-DESBOIS
APPELANTE suivant déclaration du 14/08/2006
II - SAS SOFICARTE prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social
66 rue des Archives
75003 PARIS
et dont le Centre de Gestion est
106-108 Avenue J.F. KENNEDY
33696 MERIGNAC
représentée par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour
assistée de Me Alain TANTON, avocat au Barreau de BOURGES, membre de la SCP POTIER, LAJOINIE-FONSAGRIVE, MONNOT, TANTON, FLEURIER & MORLON
INTIMÉE
03 MAI 2007
No / 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme LE MEUNIER-POELS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. PUECHMAILLE Président de Chambre
Mme LADANT Conseiller
Mme LE MEUNIER-POELS Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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Vu le jugement rendu le 15 juin 2006 par le Tribunal d'Instance de VIERZON ;
Vu l'appel interjeté par Madame Micheline Y... ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 février 2007 par le Conseiller de la mise en état ;
Vu les dernières conclusions qui ont été déposées devant la Cour, le 13 février 2007 par la société SOFICARTE et le 07 mars 2007 par Madame Micheline Y... ;
Vu les demandes et moyens contenus dans ces écritures ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 mars 2007 ;
SUR CE, LA COUR
La société SOFICARTE a soulevé devant le Conseiller de la mise en état l'irrecevabilité de l'appel ;
Par ordonnance du 07 février 2007, le Conseiller de la mise en état a déclaré l'appel recevable ;
La société SOFICARTE réitère devant la formation collégiale le moyen pris de l'irrecevabilité de l'appel ;
Le déféré n'étant pas ouvert, la décision du Conseiller de la mise en état, qui n'a pas autorité de la chose jugée, peut être à nouveau contestée devant la formation collégiale de la Cour ;
L'objet du litige était initialement constitué par le montant de la somme réclamée par la Société SOFICARTE aux termes de la requête en injonction de payer du 03 juin 2005, lequel n'excédait pas le taux du dernier ressort du Tribunal d'Instance ;
La demande reconventionnelle de Madame Micheline Y... visant à l'octroi de délais de paiement dans l'hypothèse de condamnation à son encontre ne constitue qu'une demande concernant les modalités d'exécution de la condamnation encourue puisqu'elle tend à l'aménagement de la dette en résultant ;
Il s'ensuit qu'à défaut de relever du fond du droit, une telle demande n'entre pas dans la détermination du taux du ressort ;
En conséquence, le Tribunal d'Instance ne pouvait rendre qu'une décision en dernier ressort ;
La qualification inexacte du jugement par le juge qui l'a rendu étant sans effet sur le droit d'exercer un recours, l'appel sera déclaré irrecevable ;
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel formé par Madame Micheline Y... irrecevable en raison du montant de la demande ;
Condamne Madame Micheline Y... aux dépens d'appel ;
L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre et par Mme MINOIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. MINOIS. G. PUECHMAILLE.