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22/03/2007 | FRANCE | N°07/00078

France | France, Cour d'appel de Bourges, 22 mars 2007, 07/00078


ARRÊT N 2007 /
DU 22 MARS 2007
SA




-exp T. P. COSNE COURS SUR LOIRE le 22 mars 2007
- exp Me THURIOT le 22 mars 2007




2ème CHAMBRE






ARRÊT


Prononcé publiquement le JEUDI 22 MARS 2007, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels,


Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE POLICE DE COSNE-COURS-SUR-LOIRE du 12 DÉCEMBRE 2005.






PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :



X... Christophe
né le Lundi 12 Juillet 1965 à BAGNOLS SUR CEZE (30), de Claude et de Y...

Jacqueline, de nationalité française, situation familiale inconnue, Avocat, Jamais condamné, demeurant..., libre


Prévenu appelant et intimé ;
Non comparant, représe...

ARRÊT N 2007 /
DU 22 MARS 2007
SA

-exp T. P. COSNE COURS SUR LOIRE le 22 mars 2007
- exp Me THURIOT le 22 mars 2007

2ème CHAMBRE

ARRÊT

Prononcé publiquement le JEUDI 22 MARS 2007, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE POLICE DE COSNE-COURS-SUR-LOIRE du 12 DÉCEMBRE 2005.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Christophe
né le Lundi 12 Juillet 1965 à BAGNOLS SUR CEZE (30), de Claude et de Y... Jacqueline, de nationalité française, situation familiale inconnue, Avocat, Jamais condamné, demeurant..., libre

Prévenu appelant et intimé ;
Non comparant, représenté par Maître CLEME Emilie, substituant Maître THURIOT Denis, avocat du barreau de NEVERS ;

LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant

No 2007 /

* * *

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur PUECHMAILLE, (en application des dispositions de l'article 547 du Code de Procédure Pénale)

* * *

GREFFIER, lors des débats : Mademoiselle FOUGERE

GREFFIER, lors du prononcé de l'arrêt : Madame SENNEDOT

* * *

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Madame JAILLON-BRU, Substitut Général et au prononcé de l'arrêt par VIOLETTE, Avocat Général.

* * *

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Février 2007, le Président a constaté l'absence du prévenu ;

Ont été entendus :

Monsieur le Président PUECHMAILLE en son rapport ;

Madame l'Avocat Général, en ses réquisitions ;

Maître CLEME Emilie, substituant Maître THURIOT Denis, avocat en sa plaidoirie ;

Le Conseil du prévenu ayant eu la parole en dernier ;

Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 22 Mars 2007.

LA COUR, à l'audience ainsi fixée, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit qui a été prononcé par Monsieur le Président PUECHMAILLE :

No 2007 /

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :
Le Tribunal de Police de COSNE-COURS-SUR-LOIRE, par jugement du 12 décembre 2005,

Sur l'action publique :
a déclaré

X... Christophe Jean-Marie Augustin
coupable d'EXCÈS DE VITESSE D'AU MOINS 50 KM / H PAR CONDUCTEUR DE VÉHICULE A MOTEUR, commis le 23 / 10 / 2005, à LA CHARITÉ SUR LOIRE (58), NATINF 021526, infraction prévue par l'article R. 413-14-1 § I du Code de la route et réprimée par l'article R. 413-14-1 du Code de la route

et, en application de ces articles, l'a condamné à la peine de 800 Euros d'amende et à une suspension du permis de conduire d'une durée de 8 mois.

LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur X... Christophe, le 08 Juin 2006 (appel principal), jugement contradictoire à signifier du 12 / 12 / 2005 signifié à personne le 30 mai 2006 ;
M. le Procureur de la République, le 13 Juin 2006 (appel incident) contre Monsieur X... Christophe ;

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme L'AVOCAT GÉNÉRAL a requis l'entière confirmation du jugement déféré.

M. Christophe X..., régulièrement représenté par son conseil, a fait déposer des conclusions tendant à voir :

- en la forme, dire que le procès-verbal de constatation de l'infraction en date du 3 novembre 2005 est entaché de très nombreuses irrégularités substantielles entraînant sa nullité, et par voie de conséquence celle de toute la procédure ayant abouti au jugement ;

- au fond, dire qu'aucun élément de preuve ne permet d'établir que l'appelant a pu commettre une quelconque infraction d'excès de vitesse et le relaxer en conséquence de ce chef de poursuite ;

- à titre subsidiaire, prononcer une dispense de peine et à tout le moins une réduction significative de celle-ci.

No 2007 /

SUR QUOI, LA COUR :

Sur la régularité de la procédure :

Attendu que le prévenu soutient tout d'abord que le procès-verbal de constatation de l'infraction n'a pas été rédigé sur champ, en violation des dispositions de l'article 66 du Code de Procédure Pénale, ledit procès-verbal étant daté du 3 novembre 2005 alors que l'infraction a été relevée le 23 octobre 2005 par la gendarmerie nationale ;

Mais attendu que les dispositions de l'article précité n'ont lieu de s'appliquer qu'en cas de délit flagrant et lorsque la loi prévoit une peine d'emprisonnement, ce qui n'est manifestement pas l'hypothèse concernée par la prévention ;

Que le procès-verbal établi le 3 novembre 2005, ainsi qu'indiqué expressément au pied de celui-ci, est en outre la retranscription du carnet de déclarations tenu par les gendarmes verbalisateurs et que le prévenu a signé ;

Que contrairement encore à ce que soutient l'appelant le lieu exact d'installation du cinémomètre fixe y figure bien puisque les gendarmes mentionnent : " le 23 octobre 2005 à 16 h 30, nous trouvant en service de contrôle de vitesse sur la RN 2 X 2 voies, au PK (123 + 300), sur le territoire de la commune de la CHARITÉ SUR LOIRE (58) " ; que figure également sur la convocation en justice du prévenu établie le 23 octobre 2005, le lieu exact d'interpellation du véhicule, puisqu'il y est mentionné : " LA CHARITÉ SUR LOIRE, RN7, PK 129 + 500 " ;

Qu'il importe peu pour le régularité de la procédure que seul figure sur cette convocation le lieu d'interpellation du véhicule de l'appelant dès lors que le lieu de constatation de l'infraction correspondant à l'infraction, est parfaitement identifié dans le procès-verbal (P. K 123 + 300) ;

Attendu que l'appareil en question doit faire l'objet d'une vérification annuelle qui à défaut doit entraîner la relaxe du prévenu ; qu'ainsi qu'il est mentionné dans le procès-verbal celle-ci a bien eu lieu à la date du 26 janvier 2005 ;

Qu'en revanche, il n'y a pas lieu de relaxer un automobiliste au motif que le cinémomètre n'aurait pas fait l'objet d'un essai avant usage, dès lors que le bon fonctionnement de l'appel a été suffisamment établi par son homologation, et par sa vérification annuelle ;

Qu'en effet, aux termes de l'arrêté du 7 janvier 1991 relatif à la construction, au contrôle, et aux modalités techniques d'utilisation des cinémomètres de contrôle routier, pris en application du décret du 6 mai 1988, les cinémomètres sont soumis à des opérations de contrôle que sont : l'approbation du modèle, la vérification primitive des instruments neufs, la vérification annuelle des instruments en service, la réparation par un réparateur agrée, et la vérification après réparation ou modification.

No 2007 /

Que ces textes ne soumettent pas chaque mise en service de l'appareil à un essai préalable ;

Que dès lors l'absence de test avant une campagne de contrôles de vitesse ne constitue pas une nullité des opérations, et l'absence d'indication de ce test, non obligatoire, ne constitue donc pas une nullité du procès-verbal ;

Qu'aucune irrégularité substantielle n'entachant en définitive la procédure, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de l'appelant tendant à son annulation ;

Sur la matérialité de l'infraction :

Attendu que le procès-verbal d'infraction du 3 novembre 2005 ne se borne pas à mentionner que le véhicule contrôlé est de marque SAAB, sans plus de précision, mais prend bien soin d'indiquer également le type : " 9, 5 ", et surtout le No d'immatriculation " ... " ;

Que M. X... ne pouvant dès lors sérieusement contester qu'il s'agit bien de son propre véhicule, c'est à bon droit que le Tribunal l'a déclaré coupable de la contravention d'excès de vitesse qui lui est reprochée ;

Sur la peine :

Attendu que l'infraction commise est particulièrement grave puisque la vitesse autorisée était limité à 110 km / heure et que la vitesse retenue à l'encontre du prévenu est de 184 km / heure ; que celui-ci indique lui-même dans ses conclusions que " ce jour là la circulation sur cette portion de route était particulièrement dense ", circonstance qui n'est pas de nature bien au contraire à voir atténuer sa responsabilité ;

Qu'il ne saurait dans ces conditions, quand bien même aucune mention ne figure à son casier judiciaire, bénéficier de la moindre clémence de la Cour et spécialement d'une mesure de dispense de peine dont les conditions ne sont pas réunies en l'espèce ;

Qu'il a été justement condamné à 800 € d'amende et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 8 mois ;

Que le jugement déféré mérite en conséquence d'être confirmé tant sur la culpabilité que sur la peine ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré,

Statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement ;

No 2007 /

Reçoit les appels, réguliers en la forme ;

Au fond ;

Dit n'y avoir lieu d'annuler la procédure ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Et ont signé le Président et le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Françoise SENNEDOT Gilbert PUECHMAILLE

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 Euros dont est redevable le condamné.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Numéro d'arrêt : 07/00078
Date de la décision : 22/03/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de Cosne-Cours-sur-Loire


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-03-22;07.00078 ?
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