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02/03/2007 | FRANCE | N°06/00575

France | France, Cour d'appel de Bourges, 02 mars 2007, 06/00575


E.M./C.G.





R.G : 06/00575





Décision attaquée :

du 10 Mars 2006

Origine : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHATEAUROUX













SA GARAGE MAUBLANC





C/



U.R.S.S.A.F. DE L'INDRE





D.R.A.S.S. DU CENTRE









Notification aux parties par expéditions le :











Copie -Expéd.- Grosse



Me de SOUSA:



URSSAF :



D

.R.A.S.S.:









COUR D'APPEL DE BOURGES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 02 MARS 2007



No - Pages





APPELANTE :



SA GARAGE MAUBLANC

120 rue Montaigne Rocade Sud

BP 15

36003 CHATEAUROUX CEDEX



Représentée par Me de SOUSA, membre de la SCP MEMIN ET ASSOCIES (avocats au barreau de ...

E.M./C.G.

R.G : 06/00575

Décision attaquée :

du 10 Mars 2006

Origine : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHATEAUROUX

SA GARAGE MAUBLANC

C/

U.R.S.S.A.F. DE L'INDRE

D.R.A.S.S. DU CENTRE

Notification aux parties par expéditions le :

Copie -Expéd.- Grosse

Me de SOUSA:

URSSAF :

D.R.A.S.S.:

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 02 MARS 2007

No - Pages

APPELANTE :

SA GARAGE MAUBLANC

120 rue Montaigne Rocade Sud

BP 15

36003 CHATEAUROUX CEDEX

Représentée par Me de SOUSA, membre de la SCP MEMIN ET ASSOCIES (avocats au barreau de CHATEAUROUX)

INTIMÉE :

U.R.S.S.A.F. DE L'INDRE

56, boulevard de la Vrille

36010 CHATEAUROUX CEDEX

Représentée par Mme Muriel MASSAUD en vertu d'un pouvoir spécial du 31 Janvier 2007

MISE EN CAUSE :

D.R.A.S.S. DU CENTRE

25 boulevard Jean Jaurès

BP 4409

45044 ORLEANS CEDEX 1

Non représentée bien que régulièrement convoquée

2 mars 2007

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : MME GAUDET, Conseiller rapporteur

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile.

GREFFIER D'AUDIENCE : MME DUCHET

Lors du délibéré : MME VALLÉE, président de chambre

MME GAUDET, conseiller

MME BOUTET, conseiller

DÉBATS : A l'audience publique du 02 février 2007, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 02 mars 2007 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE - Prononcé en audience publique le 02 mars 2007 par MME VALLEE, Président, assistée de MME DUCHET, Greffier, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

A compter du 1er janvier 2001, et jusqu'au 31 décembre 2003, la société Garage Maublanc, concessionnaire Citroën à Châteauroux, a fait bénéficier cinq de ses vendeurs de véhicules d'un abattement de 30 % pour frais professionnels. En contrepartie elle a inclus dans le salaire brut le montant des indemnités pour frais d'emploi perçues par les intéressés sous forme de mise à disposition d'un véhicule pour leur activité professionnelle.

Un contrôle a été effectué par l'URSSAF au sein de la société Garage Maublanc sur cette période du 1er janvier 2001 aux 31 décembre 2003. À l'issue du contrôle, l'inspecteur a notifié à la société Garage Maublanc une lettre d'observations en date du 26 mai 2004 indiquant deux chefs de redressement, le premier, d'un montant de 1638 euros, portant sur une régularisation annuelle de préavis, le second, d'un montant de 3015 euros, résultant d'une réévaluation de l'avantage en nature à intégrer dans l'assiette des cotisations en contrepartie de l'abattement de 30 % dont bénéficiaient les vendeurs salariés.

2 mars 2007

La société Garage Maublanc a répondu à cette lettre d'observations par courrier du 1er juin 2004, en contestant le redressement concernant l'évaluation des frais professionnels.

Des courriers ont été échangés sur ce point les 3 septembre 2004 (URSSAF) 7 septembre 2004 (la société Garage Maublanc) 13 septembre 2004 (URSSAF). Dans son courrier du 3 septembre 2004, l'inspecteur de l'URSSAF, prenant en compte les conditions de travail des vendeurs nécessitant une présence sur le terrain, ainsi qu'il ressortait du courrier des services fiscaux que lui avait adressé en copie la société Garage Maublanc après la lettre d'observations, a porté le montant du redressement pour l'évaluation des frais professionnels à la somme de 13 891 euros en cotisations. Le procès-verbal de contrôle a été établi en ce sens par l'inspecteur le 8 octobre 2004, et une mise en demeure a été délivrée à la société Garage Maublanc le 28 octobre 2004.

La société Garage Maublanc a saisi la commission de recours amiable qui, dans sa réunion du 14 mars 2005, a considéré qu'en l'absence de plannings et autres justificatifs transmis par le cotisant permettant de déterminer le kilométrage réellement effectué par les vendeurs, l'estimation de 70 km effectués par jour n'apparaissait pas excessive. Elle a également maintenu les frais de carburant et d'assurance prise en charge par la société Garage Maublanc tout en retenant le montant de 66 euros pour l'assurance ainsi qu'il ressortait de l'attestation de l'assureur transmise par le cotisant. Elle a retenu au vu des cartes grises transmises, une puissance fiscale de 5CV au lieu des 7CV appliqués par l'inspecteur.

La société Garage Maublanc a exercé un recours contre cette décision.

Par jugement du 10 mars 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Indre a jugé la procédure de redressement conforme à la législation, a débouté la société Garage Maublanc de ses demandes et a confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de l'Indre en date du 14 mars 2005.

La société Garage Maublanc a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses écritures du 2 novembre 2006 reprises à l'audience et auxquelles il est renvoyé, la société Garage Maublanc soulève d'abord la nullité du contrôle effectué par l'URSSAF pour non-conformité à la législation. Subsidiairement, elle sollicite le maintien de l'évaluation de l'avantage en nature à 200 euros pour chaque vendeur et par mois. Elle sollicite la condamnation de l'URSSAF à lui payer 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

2 mars 2007

Sur la forme, la société Garage Maublanc soutient qu'en l'absence d'éléments nouveaux, la lettre d'observations du 26 mai 2004 constitue une pièce de décision ; que l'inspecteur de l'URSSAF, nécessairement au courant de l'abattement de 30 % pratiqué qui figurait sur les bulletins de salaire soumis à son contrôle, ne pouvait ignorer les conditions de travail des vendeurs, impératives pour obtenir l'autorisation de pratiquer cet abattement. La société Garage Maublanc considère que dans ces conditions, la majoration du montant du redressement porté à sa connaissance par le courrier du 3 septembre 2004 devait faire l'objet d'une nouvelle lettre d'observations. Elle prétend enfin que la lettre d'observations du 26 mai 2004 ne comporte pas les différents chefs de redressement, les bases retenues pour chaque redressement avec indication du taux de cotisation et le montant des cotisations aux contributions chiffrées ainsi que le total dû, ce qui emporte la nullité du contrôle.

Sur le fond, elle conteste la majoration opérée par l'URSSAF, faisant valoir que l'amortissement et l'entretien des véhicules mis à disposition des vendeurs n'avaient pas à être chiffrés puisque ces véhicules neufs étaient revendus dans les six mois au même prix, et que si les vendeurs avaient dû acquérir un véhicule pour exercer leur activité professionnelle, ils l'auraient acquis au prix d'achat et revendu dans les six mois sans préjudice financier, comme il est d'usage dans la profession. Elles s'élève également contre la moyenne de 70 km par jour et par vendeur retenue par l'URSSAF qu'elle estime excessive.

Reprenant oralement à l'audience ses écritures du 27 novembre 2006, auxquelles il est renvoyé, l'URSSAF de l'Indre conclut à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 14 mars 2005, elle-même confirmée par le jugement déféré.

Sur la forme, elle soutient que l'inspecteur ne disposait pas, lors de ses opérations de contrôle, de toutes les informations nécessaires comme le pointait la lettre d'observations, qu'elle était parfaitement en droit, au vu des nouveaux éléments communiqués par le cotisant, de modifier le redressement après la réponse de la société Garage Maublanc.

Au fond, l'URSSAF, faisant référence à la définition retenue par l'administration fiscale, considère que l'avantage consenti aux salariés auxquels l'employeur fournit le véhicule nécessaire à son activité, est constitué par les charges d'amortissement et d'assurance ainsi que les dépenses de carburant et d'entretien que le contribuable aurait eu à supporter s'il avait utilisé un véhicule personnel. Elle rappelle qu'en l'absence d'éléments donnés par la société Garage Maublanc permettant de déterminer les kilomètres

2 mars 2007

parcourus et le type de véhicule utilisé, elle a procédé à une évaluation forfaitaire conforme aux conditions de travail mentionné dans la décision des services fiscaux du 15 février 2000, et tenant compte de l'étendue du département de l'Indre, estimant ainsi à 70 le nombre de kilomètres effectués par jour. Elle a donc multiplié ce nombre de kilomètres par 220 jours de travail annuel, retenu une puissance fiscale moyenne de 5 CV suite à la décision de la commission de recours amiable, ainsi qu'un montant de 66 euros pour l'assurance au lieu des 500 euros pris en compte par l'inspecteur, a ajouté la valeur du carburant pris en charge par la société Garage Maublanc, pour aboutir au montant du redressement contesté.

Le DRASS du Centre, régulièrement touché par la convocation, ne comparaît pas.

SUR QUOI LA COUR

-sur la forme :

Attendu que la lettre d'observations du 26 mai 2004 indique les différents chefs de redressement, les bases retenues pour chacun d'eux avec mention du taux de cotisation, et précise le montant des cotisations appelées ainsi que leur total ; qu'elle est conforme aux dispositions de l'article R. 243 – 59 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que ce n'est que postérieurement à la fin du contrôle que la société Garage Maublanc a communiqué à l'inspecteur de l'URSSAF son courrier du 23 janvier 2001 adressé à la direction des services fiscaux et la réponse de cette dernière, autorisant l'application de la déduction supplémentaire de 30 % pour cinq vendeurs ; que ces courriers précisent les conditions de travail des vendeurs concernés ; que ces précisions sur leur activité effective de terrain - travail permanent de démarchage, représentations auprès des clients pour recueillir leurs commandes, assistance des agents sur place - , constituait bien un fait nouveau susceptible de conduire l'inspecteur à réviser son évaluation de l'avantage en nature ;

Attendu qu'en tout état de cause, la lettre d'observations a pour objet d'informer le cotisant des redressements envisagés ; que son constat n'est pas définitif, puisque le cotisant dispose du droit d'y répondre en application du principe du contradictoire ; qu'il est dès lors admissible que l'inspecteur prenne en compte les courriers de réponse du cotisant pour modifier le redressement envisagé ; que seul le procès-verbal de contrôle clot les opérations de contrôle ;

2 mars 2007

Attendu enfin que lorsque l'organisme de recouvrement retient les éléments fournis dans la réponse de l'employeur pour modifier le redressement envisagé, aucun texte ne prévoit l'envoi d'une nouvelle lettre qui ouvrirait une nouvelle période contradictoire ; que l'URSSAF a rempli ses obligations en remettant une lettre d'observations à la société Garage Maublanc et en tenant compte des remarques de cette dernière ;

Que le contrôle ayant donné lieu au redressement contesté est donc régulier ;

-sur le fond :

Attendu que la société Garage Maublanc soutient qu'une évaluation de l'avantage en nature sur la base de 70 km par jour et par vendeur est excessif ; qu'elle explique que la zone géographique sur laquelle les vendeurs interviennent ne comprend qu'une partie du département de l'Indre et que les deux vendeurs les plus éloignés se trouvent à 40 km de Châteauroux dans des secteurs qui ne sont pas visités tous les jours ; que les vendeurs tournent là où la clientèle est principalement concentrée, c'est-à-dire à Châteauroux et ses agglomérations proches ;

Mais attendu que la société Garage Maublanc ne verse aucun élément justificatif à l'appui de ses affirmations ; que l'évaluation forfaitaire faite par l'URSSAF à partir des données concrètes qu'elle a pu recueillir doit être confirmée ;

Attendu que la société Garage Maublanc soutient qu'elle n'avait pas à chiffrer dans l'avantage en nature l'amortissement et l'entretien des véhicules mis à disposition des vendeurs puisqu'il s'agissait de véhicules neufs revendus dans les six mois au même prix ; attendu qu'un avantage en nature doit s'apprécier en fonction de la valeur réelle qu'il représente pour ses bénéficiaires et non pour l'employeur ; que la société Garage Maublanc explique encore que si les vendeurs avaient dû acquérir un véhicule pour exercer leur activité professionnelle et effectuer les démonstrations, ils l'auraient acquis au prix d'achat et revendu dans les six mois sans préjudice financier, comme il est d'usage dans la profession ; que cependant, elle ne justifie d'aucune façon la pratique ainsi invoquée ; que l'inclusion dans l'évaluation forfaitaire de l'URSSAF de l'amortissement et l'entretien du véhicule doit donc être confirmée ;

2 mars 2007

-sur les dépens et l'article 700 ;

Attendu que la société Garage Maublanc, partie perdante, supportera les dépens d'appel et doit être déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 10 mars 2006 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Indre ;

Déboute la société Garage Maublanc de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par MME VALLEE, Président, et MME DUCHET, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

A. DUCHET N. VALLEE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Numéro d'arrêt : 06/00575
Date de la décision : 02/03/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Châteauroux


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-03-02;06.00575 ?
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