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20/10/2006 | FRANCE | N°05/01978

France | France, Cour d'appel de Bourges, 20 octobre 2006, 05/01978


E.M./H.L. R.G : 05/01978 Décision attaquée :

du 08 Novembre 2005 Origine : Conseil de Prud'hommes de NEVERS Mme Patricia X... épouse Y... C/ S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR) Notification aux parties par expéditions le : Me BLANCH - SCP DAVIES Copie :

Expéd. : Grosse : COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 20 OCTOBRE 2006 No - Pages APPELANTE :

Madame Patricia X... épouse Y...
... 58000 NEVERS Représentée par Me BLANCH, membre de la SCP SELAS NOVO CONSEILS, BLANCH & ASSOCIES (avocats au barreau de NEVERS) INTIMEE : S.A.

COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR) 12, avenue André M...

E.M./H.L. R.G : 05/01978 Décision attaquée :

du 08 Novembre 2005 Origine : Conseil de Prud'hommes de NEVERS Mme Patricia X... épouse Y... C/ S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR) Notification aux parties par expéditions le : Me BLANCH - SCP DAVIES Copie :

Expéd. : Grosse : COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 20 OCTOBRE 2006 No - Pages APPELANTE :

Madame Patricia X... épouse Y...
... 58000 NEVERS Représentée par Me BLANCH, membre de la SCP SELAS NOVO CONSEILS, BLANCH & ASSOCIES (avocats au barreau de NEVERS) INTIMEE : S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR) 12, avenue André Malraux 92300 LEVALLOIS PERRET Représentée par Me TOUCHARD, collaborateur de la SCP DAVIES & MOUCHON (avocats au barreau de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : PRESIDENT : MME VALLEE CONSEILLERS : M. LOISEAU

MME BOUTET GREFFIER D'AUDIENCE : MME DUCHET 20 Octobre 2006 DEBATS :

A l'audience publique du 22 Septembre 2006, le Président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 20 Octobre 2006 par mise à disposition au greffe. ARRET :

CONTRADICTOIRE - Prononcé en audience publique le 20 Octobre 2006 par MME VALLEE, Président assistée de MME DUCHET, Greffier, par mise à disposition au Greffe. -:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- EXPOSE DU LITIGE

Madame X... a été embauchée à compter du 24 avril 1989 par la

société SOVAC en qualité de chargée de clientèle. A compter du 1er juin 1998, Madame X... a été transférée sous volontariat à la société CREDIPAR avec maintien de son ancienneté et de sa qualification professionnelle à savoir :

chargée de clientèle à l'agence de Nevers.

Elle a été licenciée par lettre du 28 décembre 2001 pour motif économique.

Madame X... a saisi le Conseil des Prud'hommes de Nevers par lettre du 12 octobre 2004 en contestant le caractère réel et sérieux du motif économique de son licenciement et en sollicitant les sommes suivantes : - 49 850,83 ç à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral, - 1829,39 ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Par jugement du 8 novembre 2005, le Conseil des Prud'hommes de Nevers a débouté Madame X... de toutes ses demandes.

Madame X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Elle reprend les mêmes demandes devant la Cour sauf à voir fixer à 2 500 ç l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du NCPC. 20 Octobre 2006

Madame X... fait valoir tout d'abord que la motivation de la lettre de licenciement n'est pas conforme aux exigences légales puisqu'elle ne fait pas référence aux difficultés économiques de l'entreprise et à sa nécessaire ré-organisation, éléments causals de la rupture du contrat de travail. Elle soutient ensuite que la situation financière de l'entreprise était saine et que le projet de restructuration qui a conduit à la suppression de son poste s'inscrit dans une volonté de réduire les coûts et non dans le but de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.

Elle reproche encore à la société CREDIPAR d'avoir envoyé la lettre

de licenciement avant l'expiration du délai imparti à la salariée pour faire connaître son refus ou son acceptation des propositions de reclassement.

Enfin, elle constate que la société CREDIPAR a embauché le 29 octobre 2001, Monsieur Z... en qualité d'attaché commercial alors qu'elle aurait pu prétendre à cet emploi pour lequel elle devait être considérée comme prioritaire.

La société CREDIPAR conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite une indemnité de 3 000 ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Elle soutient pour l'essentiel que des modifications profondes du marché de l'automobile sont intervenues avec la suppression de l'exclusivité des concessionnaires et l'émergence de nouvelles techniques commerciales telles que le recours à l'Internet. Une nouvelle organisation commerciale a été rendue nécessaire pour sauvegarder la compétitivité et la suppression de l'agence de Nevers, l'une des plus petites de France, a dû être décidée.

Elle rappelle que la lettre de licenciement est suffisamment explicite pour permettre au juge de vérifier l'élément causal et l'élément matériel du licenciement pour motif économique.

S'agissant du reclassement, elle invoque les deux offres de poste refusées par la salariée qui a elle-même souligné son absence de mobilité.

Elle affirme avoir respecté le délai de réponse de la salariée avant l'envoi de la lettre de licenciement et qu'en tout état de cause, l'embauche de Monsieur Z... est intervenue préalablement à la procédure d'information et consultation du comité d'entreprise, à une époque ou les critères fixant l'ordre des licenciements n'étaient pas encore arrêtés. 20 Octobre 2006

Elle conteste l'existence d'un préjudice, Madame X... ayant

retrouvé un emploi stable sur Nevers grâce à la cellule de reclassement. SUR QUOI LA COUR Sur la lettre de licenciement

Dans la lettre de licenciement, la société CREDIPAR a visé le contexte concurrentiel de plus en plus important lui imposant de faire évoluer la fonction commerciale en s'appuyant sur de nouveaux principes et sur une nouvelle organisation. Cette ré-organisation a abouti à la fermeture de nombreux sites sur le territoire national dont celui de Nevers et le poste de chargé de clientèle occupé par Madame X... a dû être supprimé. Cette lettre de licenciement est suffisamment précise pour permettre à Madame X... et aux juridictions d'apprécier la réalité du motif économique à l'origine du licenciement Sur le licenciement

Les documents versés par la société CREDIPAR confortent l'exposé qu'elle a présenté au comité d'entreprise extraordinaire du 7 septembre 2001 et dont il ressort qu'elle est spécialisée dans le financement des automobiles distribuées par les réseaux Peugeot et Citroùn. Suite aux directives européennes mettant fin à l'exclusivité des concessionnaires, ces réseaux se réorganisent et de nouveaux modes de vente automobile et de distribution de crédit (commerce électronique, produits groupés assurance et financement) se développent rendant inadaptée l'organisation traditionnelle de l'entreprise et contraignant cette dernière à maîtriser notamment ses frais de structure et, malgré ses bons résultats financiers actuels, à anticiper pour sauvegarder sa compétitivité menacée à moyen terme.

Il ressort également des organigrammes produits que Madame X... faisait bien partie de l'agence de Nevers ; Il était

donc légitime que, suivant la réorganisation annoncée, son poste de chargée de clientèle à l'agence de Nevers soit supprimé comme la société CREDIPAR le lui a signifié dans la lettre de licenciement.

Ainsi, le motif économique du licenciement est bien établi. 20 Octobre 2006 Sur le non respect du délai de réponse de la salariée

La société CREDIPAR a informé Madame X... qu'elle disposait d'un délai de 21 jours à compter du 6 décembre 2001 pour communiquer sa décision sur la deuxième proposition de reclassement. Il était précisé que le bulletin réponse devait être retourné avant le 27 décembre. La société CREDIPAR a attendu le 28 décembre pour adresser la lettre de licenciement. Il convient de constater que le délai de réponse a été respecté. Sur le reclassement

Il convient de rappeler que Madame X... occupait un poste de chargée de clientèle. Deux propositions de reclassement en interne lui ont été faites, propositions qu'elle a refusées en raison de sa situation familiale.

En octobre 2001, Monsieur Z... a été embauché en qualité d'attaché commercial basé à Dijon. Son activité le conduisait à de nombreux déplacements dans une vaste région allant de Cosne sur Loire à Dijon, de Vichy à Sens. D'une part la fonction d' attaché commercial ne correspond pas à celle de chargée de clientèle et d'autre part, la grande mobilité qu'elle implique était refusée par Madame X... qui souhaitait un poste situé au maximum à 50 kms de Nevers. Mais surtout, il convient de constater qu'à la date d'embauche de Monsieur Z..., le 29 octobre 2001, la procédure d'information du comité d'entreprise n'était pas terminée et qu'entre autres, les critères fixant l'ordre des licenciements n'étaient pas fixés. Le 29 octobre, la société CREDIPAR n'avait pas encore arrêté la liste des noms des chargés de clientèle susceptibles d'être licenciés. Il y a donc lieu de dire que la société CREDIPAR a rempli

de bonne foi son obligation de reclassement et c'est dès lors pertinemment que les premiers juges ont débouté Madame X... de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'article 700 du NCPC

La société CREDIPAR a engagé des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Sur le fondement de l'article 700 du NCPC, Madame X... devra verser à la société CREDIPAR une indemnité de 600 ç. 20 Octobre 2006

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant, condamne Madame X... à verser à la société CREDIPAR une indemnité de 600 ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Condamne Madame X... aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par MME VALLEE, Président, et MME DUCHET, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, A. DUCHET N. VALLEE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Numéro d'arrêt : 05/01978
Date de la décision : 20/10/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-10-20;05.01978 ?
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