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07/09/2006 | FRANCE | N°05/00486

France | France, Cour d'appel de Bourges, 07 septembre 2006, 05/00486


V.G. / A.L.M.P.



COPIE + GROSSE

Me Didier TRACOL
Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES
Me Jacques-André GUILLAUMIN
Me Hervé RAHON

LE :
COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

AUDIENCE SUR RENVOI DE CASSATION
DU 07 JUIN 2006

ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2006

No-Pages

Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 05 / 00486

Décision déférée à la Cour : Arrêt rendu par la Cour de Cassation le 03 Novembre 2004, cassant un arrêt rendu par la Cour d'Appel de RIOM le 21 Février 2002, statuant sur appe

l d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AURILLAC du 21 Juin 2000

PARTIES EN CAUSE :

I-M. Marcel Z...

né le 12 Janvier 1927 ...

V.G. / A.L.M.P.

COPIE + GROSSE

Me Didier TRACOL
Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES
Me Jacques-André GUILLAUMIN
Me Hervé RAHON

LE :
COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

AUDIENCE SUR RENVOI DE CASSATION
DU 07 JUIN 2006

ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2006

No-Pages

Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 05 / 00486

Décision déférée à la Cour : Arrêt rendu par la Cour de Cassation le 03 Novembre 2004, cassant un arrêt rendu par la Cour d'Appel de RIOM le 21 Février 2002, statuant sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AURILLAC du 21 Juin 2000

PARTIES EN CAUSE :

I-M. Marcel Z...

né le 12 Janvier 1927 à SAINT-GENES CHAMPESPE (PUY DE DÔME)

...

représenté par Me TRACOL, avoué à la Cour
assisté de Me PETTITI, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ
DEMANDEUR AU RENVOI DE CASSATION suivant déclaration de saisine du 08 / 03 / 2005

II-M. Michel B...

né le 31 Août 1943 à AURILLAC (CANTAL)

...

représenté par Me LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour
assisté de Me LACHAUD, avocat au barreau d'AURILLAC

APPELANT
DÉFENDEUR AU RENVOI DE CASSATION

III-S.N.C. DE GESTION ET D'EXPLOITATION DU CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DE TRONQUIERES venant aux droits de la S.A. CMC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social :
83 avenue Charles de Gaulle
15000 AURILLAC

représentée par Me GUILLAUMIN, avoué à la Cour
assistée de la S.E.L.A.R.L. AURIJURIS, avocats au barreau d'AURILLAC

INTIMÉE
DÉFENDERESSE AU RENVOI DE CASSATION

IV-S.C.P. CABINET DE RADIOLOGIE GIBERT, LACOUT, ROZIER, agissant poursuites et diligences de ses associés ci-dessus nommés domiciliés en cette qualité au siège social :
47 boulevard du Pont Rouge
15000 AURILLAC

représentée par Me RAHON, avoué à la Cour
assistée de Me FORESTIER, avocat au barreau d'AURILLAC, substitué par Me FAURON, avocat audit barreau

INTIMÉE
DÉFENDERESSE AU RENVOI DE CASSATION

V-Me Jean-Alain F..., mandataire judiciaire, agissant ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCM SOMERIX

...

représenté par Me RAHON, avoué à la Cour
assisté de Me G..., avocat au barreau d'AURILLAC

INTIMÉ
DÉFENDEUR AU RENVOI DE CASSATION

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Juin 2006 en audience publique, la Cour étant composée de :

M. GABIN Premier Président
M. LACHAL Conseiller
Mme LE MEUNIER-POELS Conseiller, entendue en son rapport

qui en ont délibéré.

Mme Anne DUBOST, Auditrice de Justice, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré.

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET, Greffier, en remplacement du Greffier en Chef légitimement empêché

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

**************

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 03 novembre 2004, intervenu sur pourvoi formé par le Docteur Z...ayant cassé en toutes ses dispositions un arrêt de la Cour d'Appel de RIOM rendu le 21 février 2002 et renvoyé les parties céans ;

Vu les dernières conclusions déposées le 29 mars 2006 par le Docteur Z..., demandeur sur renvoi de cassation, aux fins principales de lui voir déclarer inopposable le contrat conclu le 4 janvier 1995 entre le Docteur B...et le CMC, de constater qu'il existe un concert frauduleux entre le Docteur B...et le CMC pour l'évincer de toutes activités professionnelles au sein de l'établissement de soins, de dire que l'attribution au Docteur B...et à la SCP GIBERT-LACOUT-ROZIER de vastes locaux au sein de la clinique alors que lui-même était relégué à distance constitue une violation du contrat d'exclusivité apporté à la SCM SOMERIX, de lui attribuer ce contrat d'exclusivité sans versement de soulte et de voir ses adversaires condamnés à lui payer à titre provisionnel la somme de 150. 000 euros pour préjudice subi ;

Vu les dernières conclusions déposées le 04 mai 2006 par le Docteur B..., tendant à voir prononcer la nullité du jugement déféré pour défaut de motif et à titre subsidiaire, à voir débouter le Docteur Z...de toutes ses demandes et à voir dire n'y avoir lieu à expertise ;

Vu les dernières conclusions déposées le 20 avril 2006 par la SCP GIBERT-LACOUT-ROZIER, tendant à voir à prononcer la nullité du jugement déféré pour défaut de motif, à titre subsidiaire à voir débouter le Docteur Z...de toutes ses demandes et à titre infiniment subsidiaire, à obtenir la garantie du Docteur B...et du CMC de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre ;

Vu les dernières conclusions déposées le 26 avril 2006 par Maître F..., tendant à voir prononcer la nullité du jugement déféré pour défaut de motif, à titre subsidiaire, à voir débouter le Docteur Z...de toutes ses demandes, à titre infiniment subsidiaire, à se voir décharger de sa mission et tendant en toute hypothèse à voir condamner le Docteur Z...à lui régler un solde de facture de 2. 162,99 euros ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 mai 2006 ;

Sur les faits et la procédure, il sera simplement rappelé :

-que le Docteur Z..., qui s'était vu concéder suivant convention du 1er avril 1968 par la SNC clinique BMC (aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SNC du centre médico-chirurgical de Tronquières dit CMC) l'exclusivité de l'exercice de sa spécialité d'électro-radiologie dans cette clinique, a conclu le 14 janvier 1974 avec le Docteur B..., également radiologue, un contrat d'association et a constitué le même jour avec son confrère une société civile de moyens dite SOMERIX ayant pour objet de faciliter la mise en commun des moyens matériels nécessaires à l'exercice de leur profession ;

-que les deux praticiens ont exercé en commun leur spécialité au sein de la clinique ;

-que par arrêt en date du 14 février 1984, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par le Docteur Z...en cassation de l'arrêt confirmatif du 10 mai 1982 de la Cour d'Appel de RIOM ayant constaté la dissolution à la date du 1er septembre 1978 du contrat d'association ainsi que de la SOMERIX et désigné Maître F...en qualité de liquidateur ;

-que chacun des associés devait poursuivre son activité de manière indépendante au sein de la clinique CMC ;

-que par contrat en date du 4 janvier 1995, le CMC a conclu avec le Docteur B...un contrat aux termes duquel il disposait d'un droit d'exercice privilégié de sa profession au sein de la clinique ;

-que par acte du 1er mars 1996, le Docteur B...a apporté à la SCP du cabinet de radiologie GIBERT-LACOUT-ROZIER son industrie et le bénéfice du contrat conclu avec le CMC ;

-que le Docteur Z..., estimant que ces conventions constituaient une atteinte à son droit d'exclusivité, a assigné le Docteur B...en nullité des contrats ;

-que suivant jugement en date du 21 juin 2000, le Tribunal de Grande Instance d'AURILLAC a principalement :

. déclaré le contrat intervenu le 4 janvier 1995 opposable au Docteur Z...et inopposable celui du 1er mars 1996 ;

. ordonné le partage du contrat d'exclusivité du 1er avril 1968, actif de la SOMERIX ;

. avant dire droit sur l'évaluation du préjudice subi par le Docteur Z...et sur la condamnation du Docteur B...à réparation, ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur H..., expert comptable ;

. condamné le Docteur B...à verser au Docteur Z...une indemnité provisionnelle de 30. 000 FRS ;

. déclaré non établie l'existence d'un concert frauduleux entre le Docteur B...et le CMC ;

. mis le CMC hors de cause ;

. refusé de décharger Maître F...de ses fonctions de liquidateur ;

-que le Docteur B...a relevé appel de cette décision ;

-que par arrêt en date du 21 février 2002, la Cour d'Appel de RIOM a principalement :

. rejeté les demandes de nullité du jugement ;

. débouté le Docteur Z...de sa demande d'attribution sans partage du contrat d'exclusivité ;

. constaté que le partage de cet élément de par la poursuite de l'activité des médecins a été réalisée dans les faits ;

. constaté que le Docteur Z...n'était titulaire d'aucune créance à l'encontre du Docteur B...et de la SOMERIX ;

. débouté ce dernier de sa demande de nullité ou d'inopposabilité des contrats des 4 janvier 1995 et 1er mars 1996 ;

. dit n'y avoir lieu en conséquence à expertise ;

. dit que Maître F...devait procéder aux publicités nécessaires à la liquidation de la SOMERIX ;

-et que par arrêt rendu le 3 novembre 2004, la Cour de Cassation a cassé et annulé cette décision en toutes ses dispositions ;

SUR CE, LA COUR :

Sur la nullité du jugement pour défaut de motif :

Le Docteur B..., la SCP GIBERT-LACOUT-ROZIER et Maître F...concluent à nouveau en cause d'appel à la nullité du jugement du 21 juin 2000 au motif que les premiers Juges n'auraient pas répondu au moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action paulienne soulevée dans leurs conclusions ;

Force cependant est de constater à la lecture de ce jugement que le premier Juge a répondu à ce moyen lorsqu'il s'est prononcé sur la validité des contrats des 4 janvier 1995 et 1er mars 1996 ;

Dès lors, il ne sera pas fait droit à cette demande de nullité ;

Sur le contenu du contrat du 1er avril 1968 :

Par ce contrat, le BMC devenu par la suite le CMC, a conféré au Docteur Z...l'exclusivité de l'exercice de la spécialité d'électro-cardiologie dans ses locaux avec la faculté de s'associer, ce qu'il a fait avec le Docteur B...le 24 janvier 1974 ;

Il a apporté à la SCM SOMERIX constituée le même jour avec ce même médecin, le contrat d'exclusivité qui est donc entré dans l'actif de cette société ainsi que l'a rappelé le Tribunal de Grande Instance d'AURILLAC, confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de RIOM le 10 mai 1982 ;

La Cour de Cassation, rejetant le pourvoi formé contre cet arrêt a notamment indiqué c'est sans dénaturer les conventions passées entre les parties et sans inverser la charge de la preuve … que la Cour d'appel …. a estimé … que le Docteur Z..., qui s'était associé avec le Docteur B..., comme l'y autorisait la convention du 1er avril 1968, pour exercer en commun leur spécialité, avait fait apport à la société civile du droit d'exclusivité dont il était bénéficiaire et que cet apport trouvait sa contrepartie dans l'installation par le Docteur B..., à partir de 1975, d'appareils de radiologie afin de compléter ceux qui son confrère avait l'obligation, aux termes de la convention du 1er avril 1968, de mettre en place » ;

Il est en conséquence désormais établi que l'apport par le Docteur Z...du contrat d'exclusivité dont était titulaire la SOMERIX trouvait sa contrepartie dans l'installation par le Docteur B...à partir de 1975 d'appareils de radiologie afin de compléter ceux que son confrère avait l'obligation aux termes de la convention du 1er avril 1968 de mettre en place ;

C'est donc à bon droit que le premier Juge a considéré que le contrat d'exclusivité apporté par le Docteur Z...appartient à la SOMERIX et concerne l'activité dans les locaux de la clinique et non la clientèle ;

Sur la liquidation de la SOMERIX :

La dissolution de l'association a été constatée par jugement du Tribunal de Grande Instance d'AURILLAC du 14 janvier 1981 ;

Maître F...n'a pu mener à bien ses opérations de liquidation, sans qu'il soit démontré que lui-même ou le Docteur Z...ait été responsable de cet état de fait ;

Le contrat d'exclusivité n'a été ni évalué, ni partagé ;

Il convient dès lors d'ordonner le partage du contrat d'exclusivité, les droits à l'exclusivité de l'exercice de leur spécialité dans les locaux du CMC des Docteurs Z...et B...en leur qualité d'associés de la SOMERIX étant équivalents ;

Et c'est également à juste titre qu'avant dire droit sur l'évaluation du contrat d'exclusivité une expertise a été ordonnée, qu'en l'état Maître F...n'a pas été déchargé de ses fonctions, et qu'une indemnité provisionnelle de 30. 000 euros a été allouée au Docteur Z...;

La mission de Maître F...n'étant pas terminée, sa demande de règlement d'un solde dû sur facture de frais et émoluments est prématurée ;

Elle sera donc rejetée ;

Sur la validité des contrats des 4 janvier 1995 et 1er mars 1996 :

Le Docteur Z...fonde son action en inopposabilité sur l'action oblique pour ce qui concerne le contrat signé le 4 janvier 1995 et également sur l'action paulienne pour ce qui concerne le contrat signé le 1er mars 1996 ;

L'article 1166 permet au créancier d'exercer les droits et actions de son débiteur ;

Le Docteur Z...exerce l'action oblique au nom de la SOMERIX dont il est créancier au titre du contrat d'exclusivité pour se voir déclarer inopposable les actes signés par le Docteur B.... Il dispose à ce titre d'un principe de créance antérieur aux actes contestés ;

Le 4 janvier 1995, il a été convenu entre le CMC et le Docteur B...que la clinique mettait ses locaux à sa disposition pour lui permettre d'exercer son art dans les meilleures conditions eu égard à la spécialité exercée » ;

Ce contrat prévoyait en son article 12 la possibilité pour le praticien de s'associer ;

Comme pertinemment relevé par le premier Juge, la clinique ce faisant ne faisait que reconnaître au Docteur B..., non un droit exclusif mais seulement un droit privilégié d'exercice de son art, conformément aux dispositions du code de déontologie et du code de la santé publique, sans porter atteinte au droit égal dont disposait le Docteur Z...depuis la convention du 1er avril 1968 ;

La convention du 4 janvier 1995 a simplement entériné une situation de fait, la liquidation de la SOMERIX étant intervenue plus de dix ans auparavant et les deux praticiens ayant poursuivi l'exercice de leur activité dans les locaux du CMC de manière indépendante après avoir décidé d'un commun accord du sort de leur personnel et de la distribution des locaux ;

Le CMC pouvait ainsi légitimement croire que la clôture de la liquidation avait été effectuée ;

Dès lors, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté le Docteur Z...de la demande d'inopposabilité du contrat du 4 janvier 1995, et en ce qu'elle a mis hors de cause le CMC ;

En revanche, c'est à tort que le Tribunal a déclaré inopposable au
Docteur Z...le contrat en date du 1er mars 1996 contenant apport par le Docteur B...de son activité professionnelle à la SCP GIBERT-LACOUT-ROZIER, les conditions de l'action paulienne n'étant pas réunies ;

En effet, il convient de rappeler que l'action paulienne pour être accueillie suppose notamment que le créancier établisse au jour de l'acte litigieux l'insolvabilité, au moins apparente, de son débiteur ;

Or, en l'espèce, force est de constater que le Docteur Z...n'invoque aucunement l'insolvabilité crée ou augmentée du Docteur B...mais considère au contraire que l'acte litigieux a eu pour conséquence un enrichissement de ce dernier par détournement de clientèle ;

Le Docteur Z...sera donc déclaré irrecevable en sa demande
présentée sur le fondement de l'article 1167 du Code Civil ;

Sur la demande de dommages et intérêts :

Il n'apparaît pas des éléments de la cause que l'attitude du Docteur Z...puisse être qualifiée de fautive ;

Il n'y a donc pas lieu de faire droit aux demandes de dommages et intérêts ;

Sur les frais irrepétibles :

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, après renvoi par arrêt de la Cour de Cassation du 3 novembre 2004, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris, sauf en sa disposition ayant déclaré le contrat d'apport du Docteur B...à la SCP GIBERT-LACOUT-ROZIER en date du 1er mars 1996 inopposable au Docteur Z...;

Et statuant à nouveau sur ce chef,

Déclare le Docteur Z...irrecevable en sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable le contrat d'apport du 1er mars 1996 ;

Y ajoutant,

Rejette la demande en paiement de solde dû sur facture de frais et émoluments présentée par Maître F...comme étant prématurée ;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;

Condamne le Docteur Z...aux dépens d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'arrêt a été signé par M. GABIN, Premier Président, et par Mme GEORGET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,

V. GEORGETJ.-F. GABIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Numéro d'arrêt : 05/00486
Date de la décision : 07/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aurillac


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-07;05.00486 ?
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