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31/05/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006948118

France | France, Cour d'appel de bourges, Tribunal de grande instance, 31 mai 2005, JURITEXT000006948118


Du mariage de Madame Stéphanie X... et de Monsieur Laurent Y... sont nés Audrey, le 15 novembre 1993, Coraline le 27 décembre 1995 et Emilien, le 28 juillet 1999.
Madame Y... a formé une requête en divorce et lors de l'audience du 31 mai 2005 devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURGES, les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Par ordonnance de non conciliation du 7 juin 2005, le Juge aux affaires familiales a notamment enjoint les époux de

rencontrer à leurs frais partagés un médiateur familial pour i...

Du mariage de Madame Stéphanie X... et de Monsieur Laurent Y... sont nés Audrey, le 15 novembre 1993, Coraline le 27 décembre 1995 et Emilien, le 28 juillet 1999.
Madame Y... a formé une requête en divorce et lors de l'audience du 31 mai 2005 devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURGES, les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Par ordonnance de non conciliation du 7 juin 2005, le Juge aux affaires familiales a notamment enjoint les époux de rencontrer à leurs frais partagés un médiateur familial pour information sur l'objet et la nature de cette mesure, et, s'appuyant sur la pratique suivie depuis la séparation de fait des époux remontant au 19 février 2004, a fixé provisoirement pour une durée d'un an la résidence des enfants en alternance par semaine chez chaque parent, renvoyant la mesure de la résidence des enfants à une audience de mise en état du 24 mai 2006 à 11 heures devant lui.
Madame Y... a interjeté appel de cette ordonnance. Par écritures du 30 janvier 2006 auxquelles il est renvoyé, elle sollicite, après audition d'Audrey et Coraline par un conseiller de la Cour, la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile, avec droit de visite et d'hébergement pour le père, et contribution de ce dernier à l'entretien et l'éducation des enfants à hauteur de 100 euros par enfant soit 300 euros.
Monsieur Y..., par écritures du 10 janvier 2006 auxquelles il est renvoyé, soulève l'irrecevabilité de l'appel, et au fond, demande que la résidence habituelle des enfants soit fixée chez lui avec droit de visite et d'hébergement pour Madame Y.... Subsidiairement, il demande que soit ordonnée une enquête sociale. A titre infiniment subsidiaire, s'il devait être fait droit à la demande de Madame Y..., il demande principalement la fixation de la résidence des enfants à son domicile jusqu'à la fin de l'année scolaire 2005-2006 en cas d'éloignement géographique de Madame Y... supérieur à 30 km de son domicile, la résidence des enfants chez leur mère la première moitié des vacances d'été 2006, la seconde moitié chez lui, la réduction de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants demandée par Madame Y..., et pour la suite, un droit de visite et d'hébergement pour la totalité des petites vacances scolaires et pour la moitié des vacances de Noùl et d'été, à charge pour la mère d'effectuer les trajets nécessaires. Il réclame également 1 000 ç par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par écritures du 2 février 2006, Monsieur Y... a demandé le rejet des écritures et pièces qui lui ont été notifiées le 30 janvier 2006 et dont il n'a pu prendre connaissance et répondre.
Il a été procédé à l'audition des enfants Audrey et Coraline le 14 décembre 2005, celle d'Emilien n'ayant été ni sollicitée, ni ordonnée à raison du jeune âge de l'enfant.
SUR QUOI LA COUR
sur le rejet des écritures et pièces notifiées le 30 janvier 2006 :
Attendu que les écritures visées sont identiques à celles précédemment notifiées le 19 octobre 2005 ; que les cinq attestations Z..., A..., B..., C... et D... n'apportent pas d'éléments nouveaux après les attestations précédemment produites et les écritures des parties ; que le courrier de l'employeur de Madame Y... permet de conforter la demande de Monsieur Y... de laisser les enfants finir l'année scolaire dans leurs établissements actuels ; qu'il n'y a pas lieu de rejeter ces écritures et pièces qui n'attentent pas au caractère contradictoire de la procédure ;
sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que Monsieur Y... soutient que le caractère provisoire de la mesure prise par le magistrat conciliateur en ce qui concerne la résidence des enfants rend irrecevable l'appel, l'article 544 du nouveau code de procédure civile ne permettant l'appel immédiat que des ordonnances tranchant dans leur dispositif le principal ;
Mais attendu que la fixation de la résidence des enfants par l'ordonnance de non conciliation est une mesure provisoire au terme même des articles 254 et 256 du code civil ; que les mesures provisoires rendues dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation sont toujours susceptibles d'appel ainsi que le prévoient expressément les articles 1111 et 1112 du nouveau code de procédure civile ; que l'appel de Madame Y... est recevable ;
sur la résidence des enfants :
Attendu que Madame Y... projette de déménager prochainement en Lorraine, ce qui mettra nécessairement un terme à la pratique de la garde alternée ; qu'elle a indiqué à l'audience s'engager à ne pas partir avant la fin de l'année scolaire 2005-2006 et établit que son contrat de travail actuel est prolongé jusqu'au 30 juin 2006 ; que la critique de la mesure de résidence alternée décidée par le juge conciliateur est nécessairement éclairée par cette perspective ;
Attendu que selon l'article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord, le Juge aux affaires familiales statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; qu'il répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
Attendu qu'à l'audience, les deux parents, qui ont déjà réussi à trouver un accord sur le principe de leur divorce et à mettre en oeuvre pendant deux ans la résidence alternée de leurs enfants, ont donné leur accord pour une mesure de médiation ; qu'une telle mesure est de nature à permettre à Madame Y... et Monsieur Y..., qui ont tous deux démontré leurs aptitudes éducatives, de confronter leur point de vue sur l'équilibre et l'intérêt de leurs enfants dans un contexte d'éloignement géographique des deux parents, et de trouver une solution sur le lieu de résidence des enfants, sur leur scolarité à venir, sur le rythme et les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du parent avec lequel les enfants ne résideront pas, sur la contribution financière de chacun à l'entretien et l'éducation des enfants, notamment au regard des frais de déplacement engendrés par la distance ; qu'il convient de désigner un médiateur familial à cet effet qui disposera d'un délai initial de deux mois ; que l'affaire reviendra devant le Conseiller de la mise en Etat à l'audience du 31 mai 2006 ;
Attendu que jusqu'à cette audience, la mesure de résidence alternée des enfants décidée par le juge conciliateur se poursuivra, malgré les réticences exprimées par Audrey et Coraline qui ne doivent pas être méconnues, mais qui ne sont pas suffisamment fortes pour contraindre à une modification de la résidence avant que n'intervienne le processus de médiation ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement, et après en avoir délibéré, conformément à la loi.
Dit n'y avoir lieu à rejeter du débat les écritures et pièces notifiées par Madame Y... le 30 janvier 2006 ;
Déclare l'appel recevable ;
ORDONNE une mesure de médiation familiale confiée à l'Association Relais Enfance et Famille-31 bis, rue Jean Jaurès-18000 BOURGES (Tél. : 02 48 70 02 72) ; avec mission de :- entendre les parents et, si nécessaire, les enfants, ensemble ou séparément,- confronter les points de vue des parties et rechercher avec elles une solution au conflit qui les oppose relatif à l'organisation des modalités d'exercice de l'autorité parentale (résidence des enfants, droit de visite et d'hébergement, choix des établissements scolaires) et le cas échéant à la contribution de chaque parent à l'entretien et à l'éducation des enfants,- indiquer ses propositions ;
DIT que le médiateur accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 131-7 à 131-11 du nouveau code de procédure civile et nous informera par écrit à l'issue de celle-ci de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
FIXE à DEUX MOIS à compter de la première réunion de médiation la durée initiale de la mission, qui pourra être renouvelée une fois d'un commun accord entre le médiateur et les parties ;
DIT qu'en cas de difficulté, le médiateur ou les parties pourront nous saisir par simple requête ;
FIXE à la somme de 609, 80 ç le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et disons qu'elle devra être acquittée auprès du régisseur d'avance et de recettes du tribunal, pour moitié par chacune des parties (soit 304, 90 ç), à moins qu'elle ne dispose de l'aide juridictionnelle, dans un délai de DEUX SEMAINES à compter de la signification ou de la notification de la présente décision ;
DIT qu'à défaut de consignation dans les délais, la désignation du médiateur sera caduque, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité à la demande d'une des parties si elle justifie d'un motif légitime ;
DIT que le médiateur commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé du versement de la provision à valoir sur sa rémunération ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 31 mai 2006 :
Dit que jusqu'à nouvelle décision de la Cour, la mesure de résidence alternée décidée par le juge conciliateur, toujours assortie de l'exécution provisoire de droit, se poursuivra ;
Réserve les dépens d'appel.
L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre, et par Mme MINOIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
A. MINOIS
G. PUECHMAILLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Formation : Tribunal de grande instance
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948118
Date de la décision : 31/05/2005

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS

En matière de divorce et conformément aux articles 1111 et 1112 du Nouveau Code de Procédure Civile, sont toujours susceptibles d'appel les mesures provisoires rendues dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation, telle que la fixation de la résidence des enfants.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2005-05-31;juritext000006948118 ?
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