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07/04/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006948492

France | France, Cour d'appel de bourges, Tribunal de grande instance, 07 avril 2005, JURITEXT000006948492


Vu le jugement dont appel rendu entre les parties le 07 avril 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BOURGES ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 09/09/2005 par l'appelante, la SARL MCF ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 04/11/2005 par l'intimée, la DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÈTS ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14/12/2005 ;
SUR QUOI LA COUR
Attendu qu'il convient de rappeler que la SARL MCF a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'ensemble des déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées sur

la période du 01 décembre 1996 au 31 décembre 1999 ;
Que la société a pour ...

Vu le jugement dont appel rendu entre les parties le 07 avril 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BOURGES ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 09/09/2005 par l'appelante, la SARL MCF ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 04/11/2005 par l'intimée, la DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÈTS ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14/12/2005 ;
SUR QUOI LA COUR
Attendu qu'il convient de rappeler que la SARL MCF a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'ensemble des déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées sur la période du 01 décembre 1996 au 31 décembre 1999 ;
Que la société a pour objet social l'activité de marchand de biens ; qu'à cet égard, le service des impôts a constaté par procès verbal en date du 02/11/2000, l'absence du registre spécial des marchands de biens prévu par l'article 852 du Code Général des Impôts ;
Que par notification de redressements en date du 08/12/2000, l'administration fiscale a remis en cause la taxation initiale d'un acte d'achat réalisé le 24 janvier 1997 sous le régime fiscal de faveur des marchands de biens ;
Que de même, par notification de redressements en date du 22 mars 2001, l'administration fiscale a remis en cause la taxation initiale d'un acte d'achat réalisé le 05 mars 1999 sous le régime fiscal de faveur des marchands de biens ;
Que ces rappels de droits d'enregistrement au titre desdites acquisitions ont fait l'objet de 2 avis de mise en recouvrement en date du 17 septembre 2001 ;
Que la SARL MCF ayant contesté ces impositions supplémentaires, sa réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 24/12/2003 ;
Que par exploit introductif d'instance du 02 mars 2004, la SARL MCF a assigné le Directeur des Services Fiscaux du CHER devant le Tribunal
de Grande Instance de BOURGES aux fins d'annulation du redressement pratiqué sur les droits d'enregistrement ;
Que c'est dans ces conditions qu'a été rendu le jugement dont appel ;
Sur la procédure :
Attendu que l'appelante soutient en premier lieu que le juge civil de première instance a statué sur la compétence de l'Inspecteur des Impôts qui a procédé au contrôle de la SARL MCF, alors que cette question relève exclusivement de la compétence du juge administratif ;
Or attendu qu'il convient de constater d'une part, que la SARL MCF, en qualité de demandeur, a elle-même porté le litige devant le Tribunal de Grande instance de BOURGES, et d'autre part, qu'aucune exception d'incompétence n'a été soulevée par le demandeur devant le Tribunal de Grande Instance de BOURGES ;
Que de plus, en matière fiscale, par dérogation au principe suivant lequel le contentieux administratif relève de la juridiction administrative, la loi, au travers de l'article L 199 du Livre des Procédures Fiscales, a attribué expressément compétence aux Tribunaux de Grande Instance pour connaître des litiges relatifs aux droits d'enregistrement et de timbre, à la taxe de publicité foncière, à l'impôt de solidarité sur la fortune, aux contributions indirectes et aux taxes assimilées à ces droits ou contributions ;
Qu'au cas particulier, le jugement soumis à la Cour pour réformation, porte sur un litige relatif à une décision de rejet en matière de droits d'enregistrement pour non respect des conditions d'application du régime de faveur des marchands de biens ; que conformément aux dispositions de l'article précité, ce litige relevait bien de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance de BOURGES ;
Que le fait que la SARL MCF ait porté les décisions contentieuses de rejet relatives aux rappels d'impôt en matière de TVA et en matière d'impôt sur les sociétés devant le Tribunal Administratif d'ORLÉANS ne saurait dessaisir le juge judiciaire de sa compétence d'attribution relative aux droits d'enregistrement ;
Que rien ne justifie dès lors sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de ce juge administratif ; qu'elle en sera déboutée ;
Que l'appelante soutient en second lieu, en se fondant sur l'article L 13 du Livre des Procédures Fiscales, que le service du Centre des Impôts de BOURGES-SUD n'était territorialement pas compétent pour procéder au contrôle de la SARL MCF, son siège social étant à VINCENNES ;
Or attendu que la compétence territoriale des agents des impôts est définie aux paragraphes II, III et IV de l'article 350 terdeciès de l'annexe III du Code Général des Impôts ;
Que le paragraphe II lie la compétence territoriale des agents au lieu de dépôt des déclarations, actes ou documents, ou, en l'absence d'obligation déclarative , au lieu d'imposition des contribuables ;
Que s'agissant plus particulièrement des droits d'enregistrement objet du litige, sont compétents pour notifier un redressement et mettre en recouvrement les droits en résultant, les agents affectés dans le service territorial dont dépend le lieu d'imposition ;
Qu'il ressort des dispositions de l'article 657 du Code Général des Impôts que "la formalité fusionnée a lieu au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble" ;
Qu'ainsi, le lieu d'imposition d'une vente de biens immobiliers est constitué par le siège du bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble ; que dès lors, les agents affectés dans le ressort territorial de ce service sont compétents ;
Qu'en l'espèce, s'il est exact que les statuts de la société, enregistrés à la Recette des Impôts de VINCENNES le 21 janvier 1997, mentionnent bien que le siège social est fixé "BG Conseils- 4 et 4 bis, allée Charles V - 94300 VINCENNES", un extrait K bis du Tribunal de Commerce de CRETEIL en date du 28 février 2004 indique que la société a été immatriculée à l'adresse rappelée ci-dessus, cette adresse a été rejetée en tant qu'adresse de domiciliation fiscale par le Centre des Impôts de VINCENNES ;
Qu'en effet, il apparaît que l'ensemble des déclarations fiscales à savoir les déclarations de TVA d'impôt sur les sociétés ont toujours été souscrites auprès de la Recette Divisionnaire de BOURGES-SUD et du Centre des Impôts de BOURGES SUD ; que par ailleurs, ces documents mentionnent bien comme adresse "8 Cours Roussel à BOURGES" dépendant du secteur territorial du centre des Impôts de BOURGES-SUD ;
Que plus, les actes de vente concernent des biens immobiliers situés l'un à SAINT FLORENT SUR CHER et l'autre à BOURGES 3 boulevard Jean Mermoz, relevant du ressort territorial de la Conservation des Hypothèques de BOURGES dans le ressort duquel est affecté le service qui a procédé au contrôle de la SARL MCF ;
Qu'il s'ensuit que l'administration fiscale, comme l'a à bon droit jugé le Tribunal, était parfaitement apte pour constater l'existence ou non du répertoire des marchands de biens et tirer toutes les conséquences et observations constatées au regard des droits d'enregistrement ;
Que le jugement entrepris qui a rejeté la demande tendant à l'annulation des opérations de contrôle formée par la SARL MCF doit être confirmé ; Sur le fond :
Attendu que l'appelante prétend que le document établi par son conseil peut être qualifié de "registre des marchands de biens" en ce qu'il est conforme aux prescriptions de l'article 852 du Code Général des Impôts ;
Que l'article 1115 du Code Général des Impôts prévoit en effet "sous réserve des dispositions de l'article 1020, les achats effectués par les personnes qui réalisent les affaires définies au 6o de l'article 257 sont exonérés des droits et taxes de mutation à condition : a. d'une part, qu'elles se conforment aux obligations particulières qui leur sont faites par l'article 290, b. d'autre part, qu'elles fassent connaître leur intention de revendre dans un délai de quatre ans" ;
Que l'article 852 OE 2o du Code Général des Impôts énonce quant à lui "les personnes qui réalisent les affaires définies au 6o de l'article 257 doivent tenir un répertoire à colonnes non sujet au timbre, présentant jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété et, d'une manière générale, tous actes ses rattachant à la profession de marchands de biens" ;
Que conformément aux dispositions combinées des articles précités, l'inobservation des formalités prévues par l'article 852 du Code Général des Impôts entraîne la remise en cause du régime de faveur de l'article 1115 du Code Générale des Impôts ;
Qu'il en est ainsi lorsque le marchand de biens ne tient pas le répertoire exigé au paragraphe 2 de l'article 852 du Code Général des Impôts, qu'il le tient de manière irrégulière, ou qu'il n'est pas en mesure de le présenter en cas de contrôle ;
Qu'en l'espèce, d'une part, le registre n'a pas été présenté au cours du contrôle et d'autre part, le document produit à l'appui des conclusions de la SARL MCF en première instance constitue la copie de l'extrait du compte de la SARL MCF auprès de l'office notarial intervenu lors de cessions immobilières ;
Que ce document représente un compte client, ne comporte pas de numéro d'ordre et ne mentionne ni la désignation complète des parties, ni celle des biens ;
Qu'il ne peut en conséquence se substituer au registre spécial tel qu'il est défini à l'article 852 OE 2o du Code Général des Impôts ;
Que la SARL MCF n'ayant pas rempli dès lors son obligation légale de tenir le registre requis pour bénéficier du régime de faveur résultant de l'article 1115 dudit code, c'est à bon droit qu'elle a été déboutée de sa demande tendant à voir annuler le redressement pratiqué par l'administration des impôts sur les droits d'enregistrement à l'occasion de l'opération de vérification de sa comptabilité ;
Que le jugement entrepris de ce chef doit être confirmé ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Confirme en toute ses dispositions le jugement entrepris ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la SARL MCF aux dépens d'appel ;
Accorde à Maître TRACOL, avoué, le droit prévu à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre et par Mme MINOIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
A. MINOIS£
G. PUECHMAILLE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Formation : Tribunal de grande instance
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948492
Date de la décision : 07/04/2005

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Compétence - Tribunal de grande instance.

En matière fiscale et conformément à l'article L. 199 du Livre des Procédures Fiscales, relève de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance le litige relatif à une décision de rejet en matière de droit d'enregistrement pour non respect des conditions d'application du régime de faveur des marchands de biens

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles.

En vertu des articles 350 terdeciès de l'annexe III du Code Général des Impôts et 657 du même Code, le lieu d'imposition d'une vente de bien immobilier est constitué par le siège du bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble, rendant ainsi compétents les agents des impôts affectés dans le ressort territorial de ce service

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Exonération - Achat en vue de la revente - Marchands de biens.

Conformément aux dispositions combinées des articles 1115 et 852 OE 2 du Code Général des Impôts, entraîne la remise en cause du régime de faveur accordé aux marchands de biens l'inobservation des formalités prévues par le second texte, telles que l'absence ou l'irrégularité de la tenue du répertoire exigé. Ainsi peut être débouté de sa demande tendant à voir annuler le redressement pratiqué par l'administration des impôts sur les droits d'enregistrement le marchand de biens qui a manqué à son obligation légale de tenir le registre requis


Références :

Code de procédure fiscale, article L199
code général des impôts, articles 657, 852 OE2, 1115, 350 terdecies de l'annexe III

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2005-04-07;juritext000006948492 ?
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