La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2005 | FRANCE | N°04/00930

France | France, Cour d'appel de Bourges, 25 mars 2005, 04/00930


EXPOSE DU LITIGE




Monsieur X... a travaillé comme maçon pour le compte de Monsieur Y... exerçant sous l'enseigne 2B RENOVATION, suivant contrat de travail à durée indéterminée écrit à compter du 24 mars 2003. Un courrier de démission a mis fin aux relations de travail à compter du 18 avril 2003.


Monsieur X... a saisi le Conseil des Prud'hommes de Nevers le 24 juin 2003, réclamant des salaires pour la période du 3 septembre au 18 avril 2003, et demandant également des indemnités de rupture au motif que sa démission aurait été obtenue sous la pres

sion.




Par jugement du 23 mars 2004, le Conseil des Prud'hommes de Nevers a condamné ...

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur X... a travaillé comme maçon pour le compte de Monsieur Y... exerçant sous l'enseigne 2B RENOVATION, suivant contrat de travail à durée indéterminée écrit à compter du 24 mars 2003. Un courrier de démission a mis fin aux relations de travail à compter du 18 avril 2003.

Monsieur X... a saisi le Conseil des Prud'hommes de Nevers le 24 juin 2003, réclamant des salaires pour la période du 3 septembre au 18 avril 2003, et demandant également des indemnités de rupture au motif que sa démission aurait été obtenue sous la pression.

Par jugement du 23 mars 2004, le Conseil des Prud'hommes de Nevers a condamné la société 2B RENOVATION à payer à Monsieur X... 718, 40 € au titre de rappel de salaire pour la période du 24 mars au 18 avril 2003, outre 71, 84 € de congés payés afférents, mais a débouté Monsieur X... de ses autres demandes.

Monsieur X... a régulièrement fait appel de ce jugement.
Reprenant à l'audience ses écritures auxquelles il est renvoyé, il demande la réformation de ce jugement et la condamnation de Monsieur Y... à lui payer
– 8945, 59 € à titre de rappels de salaires outre congés payés afférents, pour la période du 3 septembre 2002 au 18 avril 2003,
– 266, 79 € d'indemnité de repas outre congés payés afférents ;
– 2 308, 54 € d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents ;
– 1 154, 27 € de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
– 6 925, 62 € de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat.
Il réclame également la remise sous astreinte des documents sociaux correspondant, ainsi que 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il prétend rapporter la preuve d'une relation de travail entre Monsieur Y... et lui pour la période du 3 septembre 2002 au 18 avril 2003, et soutient qu'il n'a jamais démissionné, le lettre de démission provenant d'un montage de Monsieur Y....

Monsieur Y..., par écritures reprises à l'audience auxquelles il est renvoyé, conclut au débouté de l'appel de Monsieur X... et à la condamnation de ce dernier à lui payer 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR QUOI LA COUR

Attendu qu'il appartient à Monsieur X... qui s'en prévaut, d'établir l'existence d'une relation de travail entre Monsieur Y... et lui antérieure au contrat du 24 mars 2003 ;

Attendu que par des motifs que la Cour adopte, les premiers juges ont justement retenu que les photos produites par Monsieur X... ne sont pas probantes, alors d'une part que les dates et circonstances de ces prises de vues sont inconnues, et qu'elles ne permettent pas d'identifier les chantiers concernés et leur lien de rattachement avec l'entreprise de Monsieur
Y...
; qu'ils ont pertinemment écarté les attestations insuffisamment cohérentes produites par Monsieur X... et combattues par les attestations de Monsieur Y... ; qu'ils se sont sagement interrogés sur la vraisemblance d'une absence de réclamation pour un travail à temps complet qui serait resté impayé pendant plus de six mois ; qu'il convient en outre d'observer que les réponses données par Messieurs Z... et B...sur interpellation du 14 février 2005, n'apportent rien, le chantier concerné par le souvenir de Monsieur B...s'étant déroulé de mars à avril 2003 et Monsieur Z... n'ayant aucun souvenir précis ; que le débouté de la demande de rappel de salaires pour la période du 3 septembre 2002 au 23 mars 2003 doit être confirmé ;

Attendu que les premiers juges ont également pertinemment déduit de l'absence de relations de travail antérieure, que la rupture du contrat de travail établi le 24 mars 2003, quelqu'en ait été la cause, était intervenue en période d'essai contractuellement prévue, de sorte qu'elle n'ouvrait droit à aucune indemnité de rupture ;

Attendu qu'en conséquence, le jugement déféré sera intégralement confirmé ;

Attendu que les dépens d'appel doivent être supportés par Monsieur X... et recouvrés suivant les règles de l'aide juridictionnelle dont il est bénéficiaire ; que l'équité conduit à rejeter la demande de Monsieur Y... fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel de Monsieur X... mais le dit infondé ;

Confirme le jugement déféré ;

Déboute Monsieur Y... de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Madame VALLEE, Président, et Madame DUCHET, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

A. DUCHET N. VALLEE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Numéro d'arrêt : 04/00930
Date de la décision : 25/03/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-03-25;04.00930 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award