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22/09/2004 | FRANCE | N°03/00004

France | France, Cour d'appel de Bourges, 22 septembre 2004, 03/00004


22 SEPTEMBRE 2004
No /










Vu l'Ordonnance du 10 décembre 2002 du Juge Commissaire arrêtant la créance du TRESORIER de NEVERS VILLE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL COIGNIERES CAEN à la somme de 64. 471 €, à titre privilégié.


Le 19 décembre 2002, l'Administration fiscale a interjeté appel de cette décision.


Vu l'arrêt de cette Cour en date du 29 septembre 2003 qui a renvoyé l'affaire à la mise en état afin de permettre aux parties de fournir les explications de droit nécessaires sur la saisine

du Juge Commissaire, la recevabilité de l'appel et la nullité éventuelle de la décision querellée.


Vu les conclusi...

22 SEPTEMBRE 2004
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Vu l'Ordonnance du 10 décembre 2002 du Juge Commissaire arrêtant la créance du TRESORIER de NEVERS VILLE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL COIGNIERES CAEN à la somme de 64. 471 €, à titre privilégié.

Le 19 décembre 2002, l'Administration fiscale a interjeté appel de cette décision.

Vu l'arrêt de cette Cour en date du 29 septembre 2003 qui a renvoyé l'affaire à la mise en état afin de permettre aux parties de fournir les explications de droit nécessaires sur la saisine du Juge Commissaire, la recevabilité de l'appel et la nullité éventuelle de la décision querellée.

Vu les conclusions déposées le 3 février 2004 par le Trésorier de NEVERS VILLE et le 29 mars 2004 par Maître X... agissant en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL COIGNIERES-CAEN.

Vu les demandes er les moyens contenus dans ces écritures.

Sur Ce, La Cour,

Attendu que la Société COIGNIERES-CAEN a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de NEVERS du 9 janvier 2002, publié au BODDAC le 30 janvier 2002 ; que le Tribunal a fixé un délai de 18 mois pour le dépôt par le représentant des créanciers de la liste des créances déclarées, avec ses propositions de rejet, d'admission ou de renvoi ; qu'au terme de l'article L 621-103, le TRESOR PUBLIC disposait donc d'un délai jusqu'au 30 juillet 2003 pour établir ses créances ;

Que la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 6 février 2002 ;

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Attendu que par déclaration du 28 mars 2002, dont la régularité n'est pas contestée, le TRESORIER DE NEVERS VILLE a fait valoir à titre provisionnel et privilégié une créance de 64. 471 € au titre de l'impôt sur les sociétés (IS) 1999-2000-2001, des pénalités d'assiette pour l'impôt sur les sociétés de ces trois années et de l'imposition forfaitaire annuelle (IFA) 1999-2000-2001 et 2002 ;

Attendu qu'après l'envoi à Maître X... ès qualités des avis de mise en recouvrement, le TRESORIER DE NEVERS VILLE lui a adressé des déclarations de créances, à titre définitif ou provisionnel, les 11 octobre 2002, 14 janvier 2003, 18 avril 2003 et 26 juin 2003 portant sur les impositions visées dans la déclaration du 28 mars 2002 auxquelles ont été ajoutées des réclamations au titre de la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés pour les années 1999-2000 et 2001 ;

Attendu que dès le 29 octobre 2002, des correspondances ont été échangées entre Maître X... ès qualités et le TRESORIER de NEVERS VILLE, mettant en évidence une différence d'appréciation quant au sort des déclarations établies à compter du 11 octobre 2002, le TRESORIER DE NEVERS VILLE ayant maintenu ses contestations dans un courrier adressé le 19 novembre 2002 à Maître X... ès qualités ;

Attendu que l'Administration fiscale qui n'a pas été convoquée devant le Juge Commissaire poursuit la nullité de l'Ordonnance qui, au surplus, n'est pas motivée et estime que son appel doit être déclaré recevable conformément aux dispositions de l'article L 621-105 du Code de Commerce, sa créance n'ayant pas été admise à titre provisionnel ;

Que l'appelant soutient à titre principal qu'en vertu des dispositions de l'article L 621-43 alinéa 3 du Code de Commerce, les créances du Trésor Public peuvent être établies à titre définitif dans le délai prévu à l'article L 621-103, lequel expirait en l'espèce le 30 juillet 2003 ;

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Attendu que Maître X... ès qualités relève que la créance de l'Administration fiscale sous-évaluée lors de la déclaration originaire a été purement et simplement admise en l'état par le juge commissaire sur proposition du représentant des créanciers, ce qui ne nécessitait aucun débat contradictoire ; que la déclaration complémentaire du TRESORIER de NEVERS VILLE étant postérieure au dépôt le 10 juillet 2002 de l'état des créances visé le 11 juillet 2002 par le Juge Commissaire, seule la procédure de relevé de forclusion était ouverte à l'Administration ;

1) sur la nullité de l'Ordonnance et la recevabilité de l'appel :

Attendu que l'Ordonnance du Juge-Commissaire en date du 10 décembre 2002 qui vise les propositions d'admission et de rejet du représentant des créanciers et adopte sans motivation et en l'absence de débat préalable, la position du représentant des créanciers, doit être annulée pour violation du principe de la contradiction ainsi que le demande l'appelant ; que pour les mêmes raisons, l'appel du TRESORIER de NEVERS VILLE doit être déclaré recevable, la question de la valeur des déclarations établies à compter du 11 octobre 2002, soumise à l'appréciation du juge commissaire, devant être judiciairement tranchée et non implicitement écartée, ainsi que le suggère le mandataire-liquidateur, au motif que le créancier n'aurait pas présenté une requête en relevé de forclusion ;

2) au fond

Attendu que le troisième alinéa de l'article L 621-43 du Code de Commerce n'a pas pour effet de dispenser le Trésor Public de compléter sa déclaration effectuée à titre provisionnel dans le délai prévu par l'article 66 du Décret du 27 décembre 1985 ou, à défaut, de demander à être relevé de forclusion conformément au premier alinéa de l'article L 621-46 du même Code ;

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Que leTRESORIER de NEVERS VILLE avisé par Maître X... dès le 29 octobre 2002 " qu'une créance ne peut être admise à titre définitive pour un montant supérieur au montant ayant fait l'objet d'une déclaration à titre provisionnel ", n'a pas déposé de requête en relevé de forclusion ou invoqué un empêchement légitime, pour les déclarations de créances formées à compter du 11 octobre 2002, alors que le délai de deux mois prévu par l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 était depuis longtemps expiré ;

Que l'article L 621-43 du Code de Commerce concerne l'établissement de la créance par un titre définitif qui peut être transmis aux organes de la procédure collective jusqu'à l'expiration du délai prévu par l'article L 621-103 dudit Code et non la déclaration de la créance elle-même ;

Attendu en conséquence que la créance du Trésor Public sera admise à Titre Privilégié pour la somme de 64. 471 € ; que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour ;

Statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Reçoit l'appel ;

Annule en totalité la décision déférée ;

Statuant à nouveau ;

Ordonne l'inscription du TRESORIER de NEVERS VILLE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL COIGNIERES CAEN à la somme de 64. 471 €, à titre privilégié ;

22 SEPTEMBRE 2004
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Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne le TRESORIER de NEVERS VILLE aux dépens et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'arrêt a été signé par M. MAGDELEINE, Président, et par Mme GEORGET, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

V. GEORGETD. MAGDELEINE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Numéro d'arrêt : 03/00004
Date de la décision : 22/09/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nevers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-09-22;03.00004 ?
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