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13/06/2001 | FRANCE | N°00-00752

France | France, Cour d'appel de bourges, 13 juin 2001, 00-00752


La banque a accordé à la S.A. A dont le siège social était situé au lieudit "X", un prêt d'un montant initial de 500 000 F aux termes d'un acte sous seing privé en date du 18 juillet 1990.

A l'occasion de cet acte, M. C P, Président du Conseil d'Administration de la S.A. A avait cautionné cette dernière envers la banque.

La débitrice principale ne respectant pas ses engagements et la Société NOUVELLE A, bénéficiant d'un apport d'actifs de la S.A. A, ayant été placée en état de liquidation judiciaire intervenue le 28 janvier 1994, la banque saisissait le Tribu

nal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND d'une action à l'encontre de M. C P...

La banque a accordé à la S.A. A dont le siège social était situé au lieudit "X", un prêt d'un montant initial de 500 000 F aux termes d'un acte sous seing privé en date du 18 juillet 1990.

A l'occasion de cet acte, M. C P, Président du Conseil d'Administration de la S.A. A avait cautionné cette dernière envers la banque.

La débitrice principale ne respectant pas ses engagements et la Société NOUVELLE A, bénéficiant d'un apport d'actifs de la S.A. A, ayant été placée en état de liquidation judiciaire intervenue le 28 janvier 1994, la banque saisissait le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND d'une action à l'encontre de M. C P après envoi d'une mise en demeure demeurée infructueuse afin de voir condamner ce dernier au paiement :

- d'une somme de 168 456,87 F aux termes d'un décompte arrêté au 25 mars 1994 outre intérêts ultérieurs au taux contractuel.

- d'une somme de 5 000 F à titre de dommages intérêts,

- d'une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Par un jugement réputé contradictoire en date du 21 février 1996, le Tribunal de Grande Instance faisant droit à la demande de la banque, condamnait M. C P à lui payer la somme de 168 456,87 F conformément aux termes de l'assignation introductive.

M. P interjetait appel de cette décision.

La Cour d'Appel de RIOM statuait par un arrêt du 6 novembre 1996.

La Cour constatant que la S.A. A avait procédé à un apport partiel d'actifs constitué par le fonds de commerce au profit de la Société Nouvelle A qui avait elle-même repris le paiement du prêt envers la banque considérait qu'eu égard à la novation du débiteur

effectivement intervenue, l'engagement de caution dont se prévalait la banque consenti par M. C P au profit de la Société A ne pouvait trouver application.

Le jugement du Tribunal de Grande Instance en date du 21 février 1996 était dès lors infirmé en toutes ses dispositions, la banque étant débouté de l'intégralité de ses demandes.

M. C P était, en ce qui le concerne, débouté en sa demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La banque ayant formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 6 novembre 1996, la Cour de Cassation par un arrêt en date du 8 février 2000 cassait l'intégralité des dispositions de l'arrêt précité.

La Cour de Cassation considérait que la seule acceptation par le créancier de la substitution d'un nouveau débiteur n'impliquant pas, en l'absence de déclaration expresse, qu'il ait entendu décharger le débiteur originaire de sa dette.

C'est en l'état de cette situation juridique et après saisine de M. P de la Cour d'Appel de Renvoi, que la Cour d'appel de BOURGES a à connaître du présent contentieux.

M. C P fait valoir : - que le 28 janvier 1994, la Société Nouvelle A régularisait auprès du Tribunal de Commerce d' ISSOIRE une déclaration de cessation des paiements, - qu'un jugement de liquidation judiciaire intervenait le 28 janvier 1994, - que la banque régularisait alors un bordereau de déclaration de créances entre les mains de Maître R, liquidateur judiciaire de la S.A. A le 18 mars 1994, au titre du montant des sommes dues en vertu du prêt initialement consenti le 18 juillet 1990, - que s'en suivait une mise en demeure adressée à M. P en sa qualité de caution en date du 22 février 1994, - qu'il ressort de ces circonstances de fait qu'il est incontestable que la banque a accepté une novation de débiteur suite à l'apport partiel d'actifs fait par la S.A. A à la Sté NOUVELLE A ;

- qu'en effet le changement de débiteur découle de l'intégralité des échéances entre le 20 décembre 1990 et le 28 janvier 1994, date de la liquidation judiciaire, - qu'également il découle du fait que la banque considérait bien voir un rapport juridique par changement de débiteur envers la Société NOUVELLE A dès lors qu'elle a estimé devoir déclarer sa créance à la liquidation judiciaire de cette dernière suite à l'ouverture de la procédure collective, - que certes l'article 1275 du Code Civil institue la délégation parfaite, - que cependant la preuve de cette acceptation peut se faire par tout moyen en matière commerciale - que la référence faite par l'arrêt du 8 février 2000 à la notion de déclaration expresse , ne sous-entend en aucun cas l'obligation de recours à un écrit, - qu'elle découle à l'évidence tant des règlements opérés par la Société NOUVELLE A mais surtout de la déclaration de créance qui a été régularisée par la banque à la liquidation judiciaire de la Société NOUVELLE A et qui l'a considérée comme étant la seule débitrice, - qu'il est donc prouvé une novation par changement de débiteur entre la S.A. A et la Société NOUVELLE A,

- que dès lors M. P ne saurait être tenu en qualité de caution de nouveau débiteur en application des dispositions de l'article 1281 du Code Civil, - qu'en outre indépendamment de la décharge du débiteur initial, suite à la cession d'actifs, il n'a aucunement été sollicité par la banque d'une quelconque démarche visant à voir confirmer le maintien de la garantie au profit de la Société qui procédait en l'état au règlement des échéances, - que dès lors, en application des dispositions de l'article 2015 du Code Civil, l'on ne saurait admettre la demande aujourd'hui formulée à son encontre, la substitution de l'accord juridique initialement garanti entraîne la décharge de l'obligation de caution, - qu'il convient en conséquence

d'infirmer le jugement rendu le 21 février 1996 en l'intégralité de ses dispositions, - qu'à titre infiniment subsidiaire les intérêts au taux contractuel ne sauraient lui être réclamés en l'absence de précision du taux d'intérêts contractuel dans la mention manuscrite et faute de l'avoir informé de l'état de ses engagements conformément aux dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, - que la banque devra alors établir en application des dispositions de la loi du 11 juin 2000 un compte du montant des sommes susceptibles d'être dues en ne prenant en considération que le montant de la somme due en capital après imputation de l'intégralité du montant des intérêts d'ores et déjà payés par le débiteur principal et l'exclusion de tout intérêt au taux contractuel, - que ces prétentions nouvelles sont recevables en application des dispositions de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile, - qu'il sollicite en outre la somme de 30 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La banque réplique : - qu'en l'absence de délégation expresse l'argumentation de l'appelant ne saurait être retenue, - qu'au surplus l'acceptation même tacite, n'est d'ailleurs par pour autant démontrée, - qu'il est exact que la mention manuscrite faisant expressément état de l'obligation aux intérêts n'indique pas le taux d'intérêts, - que cependant cette mention vaut au moins comme commencement de preuve par écrit pouvant être complété par les éléments extrinsèques constitués par l'indication de ce taux dans le contrat principal, au pied duquel le cautionnement a été inscrit, - qu'en l'espèce, le taux des intérêts figure bien dans le contrat principal. - que s'agissant des deux moyens nouveaux à savoir le non respect de l'article 48 de la loi de 1984 et le fait que doit s'imputer sur le montant de la somme due par la caution des intérêts perçus du débiteur princial, ils devront être déclarés irrecevables

comme constituant une demande nouvelle.

La banque demande donc la confirmation du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND le 1er février 1996, très subsidiairement de dire que l'appelant sera tenu au paiement de la somme de 165 744,77 F représentant le montant du capital restant dû au jour de la première échéance impayée, augmenté des intérêts de droit à compter du jour de la mise en demeure du 22 février 1994 outre au paiement de la somme de 20 000 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Sur quoi, la Cour Attendu que la S.A. A a fait un apport d'actif à la Société NOUVELLE A selon acte du 31 décembre 1990, que depuis cette date l'intégralité du montant des échéances du prêt litigieux a été réglée par la nouvelle société jusqu'à la date de sa liquidation judiciaire ;

Attendu que la banque n'a jamais accepté, même si des paiements ont été effectués par la nouvelle société, de décharger la S.A. A, qu'en outre le simple fait de lier l'exigibilité d'une créance à la situation d'un autre débiteur que le débiteur initial et de faire une demande en justice contre ce second débiteur n'implique pas que le créancier ait entendu décharger le débiteur originaire de sa dette ; Attendu qu'il ne saurait donc y avoir extinction du cautionnement donné par M. P ;

Attendu que si l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile fait obstacle à la recevabilité de nouvelles prétentions, il n'y a pas de prétentions nouvelles dès lors que la demande est accessoire ou complémentaire de celles soumises aux Premiers Juges, que tel est le cas en ce qui concerne l'argumentation évoquée par M. P en ce qui

concerne le non-respect de l'obligation annuelle d'information de la caution en application des dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 et l'imputation sur le montant de la somme due par la caution des intérêts perçus du débiteur principal en application de la loi du 11 juin 2000 ;

Attendu qu'il est constant que la banque n'a pas informé M. P de l'état de ses engagements conformément aux dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, que le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'article 48 emporte dans les rapports entre la caution et la banque tenue à cette formalité, déchéances des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information;

Attendu que la déchéance du droit aux intérêts prononcée par l'article 48 ne peut être étendue aux intérêts au taux légal auxquels en vertu de l'article 1153 al.. 3 du Code Civil la caution est tenue, à compter de la première mise en demeure qu'elle reçoit ;

Attendu que s'agissant de la loi du 11 juin 2000, ce texte ne saurait avoir valeur interprétative sur le point évoqué;

Attendu que M. P sera donc tenu au paiement de la somme de 165 744,77 F représentant le montant du capital restant dû au jour de la première échéance impayée, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 22 février 1994 ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à la banque la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu qu'en raison du sort réservé à ses prétentions M. P sera débouté de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré ;

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 8 février 2000 ;

Condamne M. P à payer à la banque la somme de 165 744,77 F représentant le montant du capital restant dû au jour de la première échéance impayée augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 22 février 1994 ;

Condamne M. P à payer à la banque la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Déboute M. P de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne M. P aux entiers dépens et dit que Maître R, Avoué, sera autorisé à recouvrer directement les dépens par application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Numéro d'arrêt : 00-00752
Date de la décision : 13/06/2001

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle

La seule acceptation par le créancier de la substitution d'un nouveau débiteur n'implique pas en l'absence de déclaration expresse, qu'il ait entendu décharger le débiteur originaire de sa dette. Le simple fait de lier l'exigibilité d'une créance à la situation d'un autre débiteur que le débiteur initial et de fai- re une demande en justice contre ce second débiteur n'implique pas que le créancier ait entendu décharger le débiteur originaire et sa caution de leur det- te


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2001-06-13;00.00752 ?
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