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28/03/2001 | FRANCE | N°00/00420

France | France, Cour d'appel de bourges, 28 mars 2001, 00/00420


Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 13 janvier 2000 par le Tribunal de Grande Instance de NEVERS, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 25 janvier 2001 par Jean-Paul G, appelant ; Vu les conclusions déposées le 20 février 2001 par Catherine N, intimée ; LA COUR

Attendu que l'appelant sollicite le rejet des écritures déposées par l'intimé le 20 février 2001, soit la veille de la clôture, ce au motif que leur caractère tardif ne lui aurait pas permis d'y répondre ;

Attendu cependant que la clôture de l'instruction ayant été initialement

fixée au 07 février 2001, elle a dû être reportée au 21 février suivant en ...

Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 13 janvier 2000 par le Tribunal de Grande Instance de NEVERS, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 25 janvier 2001 par Jean-Paul G, appelant ; Vu les conclusions déposées le 20 février 2001 par Catherine N, intimée ; LA COUR

Attendu que l'appelant sollicite le rejet des écritures déposées par l'intimé le 20 février 2001, soit la veille de la clôture, ce au motif que leur caractère tardif ne lui aurait pas permis d'y répondre ;

Attendu cependant que la clôture de l'instruction ayant été initialement fixée au 07 février 2001, elle a dû être reportée au 21 février suivant en raison du dépôt de ses conclusions par l'appelant le 25 janvier 2001, ce qui nécessitait un délai suffisant pour permettre à l'intimée d'y répondre ;

Que Jean-Claude G ne justifie pas avoir lui-même sollicité du Conseiller de la Mise en Etat un nouveau délai pour répondre aux écritures de Catherine N ;

Que dès lors il n'y a pas lieu d'écarter des débats les conclusions déposées par celle-ci le 20 février 2001 ;

Attendu au fond, qu'à la suite du divorce des époux G-N prononcé par jugement du 12 mai 1993, définitif, Catherine N a fait assigner Jean-Paul G en homologation du projet d'état liquidatif de la communauté ayant existé entre eux établi par les notaires commis à cet effet le 18 décembre 1997 ;

Que Jean-Paul G a soutenu que son ex-épouse devait récompense à la communauté d'une somme de 88 258 F représentant le montant des allocations familiales perçues par elle de 1987 à 1992 et qu'elle a conservées à son profit exclusif ;

Qu'estimant que le demandeur ne rapportait pas la preuve de ses

allégations, le Tribunal l'a débouté de sa contestation et a homologué le projet d'état liquidatif ;

Attendu que les premiers juges ont à bon droit rappelé qu'aux termes de l'article 1437 du Code Civil, toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter des dettes ou charges personnelles à l'un des époux, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense ;

Que c'est par conséquent à l'époux qui réclame récompense au nom de la communauté de prouver que des deniers communs ont profité personnellement à son conjoint ;

Attendu qu'il est constant que le jugement ayant prononcé le divorce ne prévoit aucun report de la date d'effet de celui-ci en ce qui concerne les biens des époux ;

Qu'ainsi, la séparation de leurs patrimoines est donc nécessairement fixée au jour de l'assignation en divorce, soit au 21 avril 1992 ;

Que par conséquent, toutes les sommes perçues par l'un et l'autre époux antérieurement à cette date, quand bien même ils vivaient séparément en vertu d'une ordonnance de non conciliation du 17 septembre 1987, sont des actifs de la communauté ;

Qu'il en est notamment ainsi des prestations familiales, dont il n'est nullement contesté par l'intimée qu'elle les a perçues entre le 17 septembre 1987 et le 21 avril 1992 ;

Attendu que c'est donc à juste titre que le Tribunal a relevé que c'est à Jean-Paul G qui réclame récompense au nom de la communauté qu'il appartient de démontrer que son ex-épouse aurait utilisé les sommes qu'elle a perçues à titre de prestations familiales, pour son seul profit personnel ;

Que l'appelant n'est par conséquent pas fondé à soutenir qu'il

incombe à Catherine N de prouver qu'elle aurait, avec ces sommes, contribué à l'entretien et à l'éducation des trois enfants communs, ce qui reviendrait à renverser la charge de la preuve ;

Qu'à cet égard, le fait que les époux aient vécu séparément et que l'appelant justifie avoir effectué un certain nombre de dépenses pour les trois enfants communs est insuffisant à démontrer que Catherine N aurait conservé le montant des prestations familiales pour son seul profit personnel ;

Que l'appelant ne verse aux débats aucune pièce établissant que son ex-épouse ait fait un usage strictement personnel des sommes par elle perçues au titre des prestations familiales ;

Attendu de surcroît que le Tribunal a relevé à juste titre que l'appelant en s'abstenant de solliciter le transfert sous son nom des prestations familiales auxquelles ouvraient droit les enfants communs, a par là-même implicitement reconnu que les sommes ainsi perçues par la mère étaient employées par elle dans l'intérêt des enfants ;

Attendu, dans ces conditions, que c'est à bon droit que les juges du premier degré ont considéré que la communauté ne pouvait prétendre à aucune récompense de la part de Catherine N et qu'il convenait d'homologuer le projet d'état liquidatif ;

Que la décision querellée sera par conséquent intégralement confirmée ;

Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, l'intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelant ;

Que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 5 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires des premiers juges que la Cour

fait siens,

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme, déclare l'appel recevable ;

Déclare recevables les conclusions déposées par Catherine N le 20 février 2001 ;

Au fond, dit l'appel injustifié ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant, condamne Jean-Paul G à payer à Catherine N une indemnité de 5 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Le condamne aux dépens;

Accorde à Maître G, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Numéro d'arrêt : 00/00420
Date de la décision : 28/03/2001

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues à la communauté - Dépenses faites par un époux dans son intérêt personnel

Aux termes de l'article 1437 du Code civil, toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnell- es à l'un des époux, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense.C'est à l'époux qui réclame récompense au nom de la communauté de prouver que des deniers communs ont profité personnellement à son conjoint


Références :

Article 1437 du Code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2001-03-28;00.00420 ?
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