La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2001 | FRANCE | N°00/01354

France | France, Cour d'appel de bourges, 26 mars 2001, 00/01354


Vu l'ordonnance rendue le 6 juillet 2000 par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de NEVERS, désigné pour suivre la procédure du plan de continuation de la SARL H, qui a relevé de la forclusion encourue la créance des époux L ;

Vu les conclusions d'appel signifiées le 28 novembre 2000 par la SARL H, tendant à faire juger que les époux L avaient connaissance de la déclaration de cessation des paiements bien avant le 23 novembre 1999 et qu'ils ne rapportent pas la preuve que le non-respect du délai préfix de deux mois, imposé pour présenter leur déclaration de créa

nce, n'est pas du à leur fait ;

Vu les conclusions signifiées le 15...

Vu l'ordonnance rendue le 6 juillet 2000 par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de NEVERS, désigné pour suivre la procédure du plan de continuation de la SARL H, qui a relevé de la forclusion encourue la créance des époux L ;

Vu les conclusions d'appel signifiées le 28 novembre 2000 par la SARL H, tendant à faire juger que les époux L avaient connaissance de la déclaration de cessation des paiements bien avant le 23 novembre 1999 et qu'ils ne rapportent pas la preuve que le non-respect du délai préfix de deux mois, imposé pour présenter leur déclaration de créance, n'est pas du à leur fait ;

Vu les conclusions signifiées le 15 décembre 2000 par les époux L tendant à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions, l'appel étant irrecevable et subsidiairement mal fondé ;

Vu les conclusions signifiées le 07 décembre 2000 par Maître S qui s'en rapporte à droit ;
LA COUR Attendu que le 1er septembre 1999, le Tribunal de Commerce de NEVERS a prononcé le redressement judiciaire de la SARL H, avec effet au 1er septembre 1999 ; que la créance des époux L serait la conséquence de travaux défectueux réalisés par la SARL H dans leur habitation principale ;

Attendu qu'en la matière, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de la décision ; que si le greffe du Tribunal de Commerce de NEVERS a bien préparé l'avis de notification le 12 juillet 2000, la notification elle - même n'est intervenue, compte tenu de la fête légale du 14 juillet, que le 18 juillet 2000, en sorte que l'appel est bien recevable ;

Attendu que la SARL H fait valoir que le juge commissaire a omis de respecter le principe du contradictoire et qu'elle n'a été ni appelée, ni entendue à l'occasion de la prise de l'ordonnance déférée ; que l'article 16 du Nouveau Code de Procédure Civile édicte un principe général qui n'a pas été respecté en l'espèce, ce qui n'est pas contesté en fait et entraîne la nullité entière de l'ordonnance déférée ;

Attendu que les parties ayant conclu au fond, il convient d'évoquer ;

Attendu que le premier juge a motivé son ordonnance en relevant que les époux L n'étaient pas créanciers institutionnels et qu'ils ne pouvaient, en conséquence, raisonnablement connaître, à défaut d'avertissement des organes de la procédure, l'existence de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL H ; que, ce faisant, il a méconnu la portée de la publicité légale effectuée au bulletin des annonces légales ;

Attendu que la publication de l'ouverture de la procédure collective est intervenue au bulletin des annonces légales le 23 septembre 1999 et que le délai général de déclaration des créances prévu par l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture ; qu'il est ainsi acquis que la créance des époux L est forclose, ce dont ils ne disconviennent pas, en faisant observer qu'ils ont précisément agi en relevé de forclusion ;

Attendu que le relevé de forclusion suppose, aux termes de la loi, que soit rapportée la preuve de ce que le retard dans la production n'est pas du fait des défaillants ;

Attendu que force est de constater que les époux L n'allèguent aucun fait particulier qui leur soit extérieur et qui serait de nature à justifier leur défaillance ; qu'en leurs écritures d'appel, ils se bornent à reprendre l'argumentation du premier juge selon laquelle ils ne pouvaient, à défaut d'avertissement des organes de la procédure, connaître la situation particulière de la SARL H ; qu'une telle argumentation est insusceptible de justifier leurs prétentions au regard de l'article L. 621- 46 du Code de Commerce qui conditionne le relevé de forclusion à une défaillance qui ne soit due à son fait et ne fait aucune différence, hors les créances privilégiées, notamment entre les créanciers institutionnels et les autres ;

Attendu que l'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de quiconque ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Reçoit l'appel ;
Au fond, le dit justifié ;
Annule l'ordonnance déférée pour non-respect du principe du contradictoire ;
Statuant au fond, par évocation, Rejette la demande en relevé de forclusion présentée par les époux L ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de quiconque ;
Condamne solidairement les époux L aux dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Numéro d'arrêt : 00/01354
Date de la décision : 26/03/2001

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Forclusion - Action en relevé - Défaillance du créancier non due à son fait - Preuve - / JDF

Le relevé de forclusion suppose, aux termes de la loi, que soit rapportée la preuve de ce que le retard dans la production n'est pas du fait des défaillants


Références :

Code de commerce, article L. 621-46

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2001-03-26;00.01354 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award