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26/03/2001 | FRANCE | N°00/00814

France | France, Cour d'appel de bourges, 26 mars 2001, 00/00814


Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 20 mars 2000 par le Tribunal d'Instance de BOURGES, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 20 octobre 2000 par Christian B, appelant ; Vu les conclusions déposées le 21 septembre 2000 par la S.A. F intimée ; LA COUR, Attendu que Geneviève L, intimée, n'a pas comparu bien que régulièrement assignée et réassignée à domicile par actes des 27 juillet et 28 août 2000 ; Qu'il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire ainsi qu'il est dit à l'article 474 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que le 7 juill

et 1993, la société F a obtenu contre les époux B-L une ordonnance ...

Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 20 mars 2000 par le Tribunal d'Instance de BOURGES, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 20 octobre 2000 par Christian B, appelant ; Vu les conclusions déposées le 21 septembre 2000 par la S.A. F intimée ; LA COUR, Attendu que Geneviève L, intimée, n'a pas comparu bien que régulièrement assignée et réassignée à domicile par actes des 27 juillet et 28 août 2000 ; Qu'il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire ainsi qu'il est dit à l'article 474 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que le 7 juillet 1993, la société F a obtenu contre les époux B-L une ordonnance d'injonction de payer qui est devenue définitive faute d'avoir été frappée d'opposition ; Que sur les poursuites engagées contre lui en vertu de ce titre exécutoire, Christian B a saisi le Juge de l'Exécution qui, par jugement du 20 juillet 1994, lui a accordé un délai de grâce de deux ans en application de l'article 1244-1 du Code Civil, ce au motif qu'il convenait de permettre au débiteur de faire déclarer faux le contrat de prêt qui lui était opposé par la société F ; Que par acte du 25 août 1999, Christian B a fait assigner ladite société et Geneviève L, son ex-épouse, afin de faire dire et juger que le contrat litigieux est une pièce fausse en ce que la signature qui lui est attribuée a été contrefaite, et que ledit contrat lui est par conséquent inopposable ; Attendu que l'appelant reproche au jugement entrepris d'avoir déclaré cette demande irrecevable au motif qu'elle n'avait pas été formée dans le délai de deux ans qui avait été imparti pour ce faire à Christian B par le Juge de l'Exécution ; Attendu que contrairement à ce que soutient la société intimée, l'action engagée par Christian B n'est nullement un recours en révision puisqu'elle ne tend pas à la rétractation de l'ordonnance d'injonction de payer du 7 juillet 1993 ; Qu'il s'agit en réalité d'une procédure de faux à titre principal prévu par les articles 300

à 302 du Nouveau Code de Procédure Civile, laquelle n'est enfermée dans aucun délai particulier, de sorte qu'elle peut être exercée dans les trente ans qui suivent la date à laquelle a été rendue la décision juridictionnelle qui s'est appuyée sur la pièce arguée de faux ; Attendu qu'il n'appartient pas au juge de modifier les délais d'action déterminés par la loi ; Que la suspension des poursuites pour une durée de deux années accordée à Christian B par le Juge de l'Exécution dans sa décision du 20 juillet 1994 ne constitue qu'un délai de grâce d'ailleurs expressément octroyé au visa de l'article 1244-1 du Code Civil ; Qu'ainsi, ce jugement interdisait seulement à la S.A. F, porteur d'un titre exécutoire, de mettre en oeuvre contre son débiteur les voies d'exécution prévues par la loi pendant un délai de deux ans, le Juge de l'Exécution ayant estimé qu'il convenait de permettre à Christian B d'engager toute procédure utile à la défense de ses intérêts, de sorte que l'inaction de ce dernier pendant le délai de grâce ainsi accordé permet seulement à la S.A. F de reprendre les poursuites sans pour autant priver l'intimé de son droit d'agir à titre principal dès lors qu'il se trouve encore dans le délai légal pour le faire ; Attendu, sur ce point, que vainement la S.A. F se prévaut-elle des dispositions de l'article L 311-37 du Code de la Consommation ; Qu'en effet, la demande en faux à titre principal, quand bien même elle tend à faire déclarer faux un contrat de prêt à la consommation visé par ce texte, n'est nullement dérivée de l'application dudit contrat, et qu'elle ne peut donc être soumise à un délai plus bref que celui résultant des dispositions des articles 300 à 302 du Nouveau Code de Procédure Civile précités; Attendu que c'est par conséquent à tort que le Premier Juge a déclaré irrecevable l'action engagée par Christian B ; Qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision entreprise et de déclarer l'appelant recevable en sa demande en faux à titre principal dès lors que la S.A. F

n'entend point renoncer à se prévaloir d'un titre exécutoire fondé sur une pièce arguée de faux ; Attendu, au fond, que le contrat litigieux n'est pas produit aux débats, que ce soit par l'appelant ou par la société intimée, laquelle est censée détenir l'original ; que la Cour n'est donc pas en mesure de procéder ainsi qu'il est dit aux articles 287 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile ; Que dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer et d'ordonner le dépôt de cette pièce au greffe de la Cour; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort , après en avoir délibéré conformément à la loi , En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit justifié ; Infirme le jugement déféré et le met à néant ; Déclare recevable la demande en faux à titre principal engagée par Christian B ; Sursoit à statuer pour le surplus ; Ordonne à la S.A. F de déposer au greffe de la Cour l'original du contrat litigieux et ce dans le délai de deux mois à compter du présent arrêt, faute de quoi il sera passé outre ; Réserve les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Numéro d'arrêt : 00/00814
Date de la décision : 26/03/2001

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Exclusion - Cas

La demande en faux à titre principal, bien qu'elle tende à faire déclarer faux un contrat de prêt à la consommation visé par l'article L. 311-37 du Code de la consommation, n'est nullement dérivée de l'application dudit contrat. Elle ne peut donc être soumise à un délai plus bref que celui résultant des dispositions des articles 300 à 302 du nouveau Code de procédure civile


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2001-03-26;00.00814 ?
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