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21/03/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006936987

France | France, Cour d'appel de bourges, 21 mars 2001, JURITEXT000006936987


Vu le jugement rendu le 24 mai 2000 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de NEVERS qui a prononcé aux torts partagés des époux, par application de l'article 242 du Code Civil, le divorce de M. X... et Mme Y... prévoyant un exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant mineur, la résidence principale de ce dernier étant fixée chez sa mère et le droit de visite et d'hébergement du père étant laissé au libre accord des parties et a encore condamné M. X... à verser, mensuellement et d'avance une pension alimentaire mensuelle de 2.600 francs pou

r sa contribution à l'entretien et de l'éducation des enfants ...

Vu le jugement rendu le 24 mai 2000 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de NEVERS qui a prononcé aux torts partagés des époux, par application de l'article 242 du Code Civil, le divorce de M. X... et Mme Y... prévoyant un exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant mineur, la résidence principale de ce dernier étant fixée chez sa mère et le droit de visite et d'hébergement du père étant laissé au libre accord des parties et a encore condamné M. X... à verser, mensuellement et d'avance une pension alimentaire mensuelle de 2.600 francs pour sa contribution à l'entretien et de l'éducation des enfants encore à charge, venant s'ajouter à une pension de 1.500 francs à verser directement à l'enfant C ;

Vu les conclusions d'appel signifiées le 29 novembre 2000 par Mme Y... tendant au rejet de l'ensemble des demandes, fins et prétentions de son mari, à faire juger que la demande principale en divorce de ce dernier n'est aucunement fondée au regard des pièces versées aux débats, lui donner acte de ce qu'elle n'entend pas rompre le lien conjugal et faire application en conséquence des dispositions de l'article 258 du Code Civil en condamnant son mari à lui verser, au titre de sa contribution aux charges du mariage, la somme de 5.000 francs par mois à compter de l'arrêt à intervenir, en constatant qu'il a cessé unilatéralement de verser à son fils C depuis juillet 1999 la pension alimentaire mise à sa charge par l'ordonnance de non-conciliation ;

Vu les conclusions signifiées le 1er décembre 2000 par M. X... tendant à la confirmation de la décision déférée, à faire juger n'y avoir lieu à pension alimentaire pour son fils C, né le 1er mars 1974, à faire dire qu'il réglera directement à sa fille majeure Sandrine la pension alimentaire d'un montant de 1.600 francs, et à faire fixer à la somme

de 1.000 francs la part contributive qu'il versera directement à Mme Y... à titre de contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant mineur R ;

LA COUR

Attendu que M. X... ne conteste pas avoir quitté le domicile conjugal non plus qu'entretenir une liaison adultère sous la forme d'un concubinage stable et notoire ;

Attendu, au vu des documents produits, que le premier juge a justement considéré que preuve était rapportée de la part de Mme Y... d'une attitude systématiquement dévalorisante envers son mari, aggravée par un caractère difficile et par les difficultés professionnelles rencontrées par ce dernier, entraînant des reproches sans fin et des considérations acerbes sur l'obligation qu'avait l'épouse d'assurer l'essentiel du travail dans le couple ; qu'il est encore largement établi que Mme Z... sa belle-famille, refusait d'assister aux réunions familiales où cette dernière était présente, son mari finissant par s'y rendre seul accompagné des enfants ; que le dossier témoigne des relations difficiles entre Mme Y... et sa belle-famille notamment quant aux relations que cette dernière voulait établir avec les enfants ;

Attendu qu'eu égard à ces considérations, c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'existaient en la cause, de la part de chacun des époux, des violations graves ou renouvelées des obligations du mariage rendant intolérable le maintien du lien conjugal ; qu'il n'appartient pas à la Cour de peser la gravité respective des manquements commis dès lors que chacun des époux a eu un comportement fautif qui se trouve à l'origine de la rupture du lien conjugal ; qu'au demeurant, on ne peut que s'interroger sur la volonté forcenée de Mme Y... à poursuivre le maintien d'un mariage devenu hautement pathologique pour chacun des deux époux et qui a

entraîné, chez chacun des deux quoique à des degrés divers, des troubles psychologiques graves dont témoigne par ailleurs la multiplicité des procédures engagées ;

Attendu que l'article 1076 - 1 du Nouveau Code de Procédure Civile prévoit que le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire dans l'hypothèse où l'un des époux n'a demandé que le versement d'une contribution aux charges du mariage ; que, toutefois, par jugement du 5 août 1999, rectifié le 22 septembre 1999, le premier juge avait déjà sursis à statuer sur le prononcé du divorce et invité les parties à conclure sur ses conséquences ; qu'il importe peu dès lors que Mme Y... se soit abstenue de conclure tant en première instance qu'en cause d'appel sur le versement d'une prestation compensatoire qui serait d'ailleurs, au vu des revenus respectifs des époux, totalement injustifiée ;

Attendu que selon les pièces fournies au dossier, Mme Y... dispose d'un revenu mensuel d'environ 16.500 francs tandis que M. X... bénéficie d'un revenu mensuel d'environ 11.400 francs ; qu'en considération de ces éléments c'est à bon droit que le premier juge a mis à la charge de M. X..., au total, une contribution alimentaire de 4.100 francs au profit de ses enfants ;

Attendu que si M. X... prétend que l'enfant majeur C est actuellement en état de subvenir à ses besoins, il ne produit à son dossier aucune pièce particulière en ce sens ; qu'il n'y a aucune raison particulière pour faire verser directement entre les mains de l'enfant S la pension alimentaire mensuelle qui doit lui revenir, observation faite qu'une mineure serait particulièrement dépourvue si d'aventure, le débiteur de pension alimentaire venait à s'abstenir de s'acquitter de l'obligation mise à sa charge ;

Attendu ainsi qu'il convient de confirmer en tout point la décision

déférée ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à l'intimé 8.000 francs par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais non taxables entraînés par la procédure d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour ;

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Reçoit l'appel ;

Au fond, le dit injustifié ;

Confirme en tout point la décision déférée ;

Ajoutant ;

Condamne Mme Y... à verser à M. X... 8.000 francs par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne Mme Y... aux dépens d'appel et alloue à Maître L, Avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006936987
Date de la décision : 21/03/2001

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS

rticle 1076-1 du nouveau code de procédure civile - condition procédurale au prononcé du divorce.L'article 1076-1 du nouveau code procédure civile prévoit que le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire dans l'hypothèse où l'un des époux n'a demandé que le versement d'une contribution aux charges du mariage.Ensuite, il importe peu que l'une des parties se soit abstenue de conclure tant en première instance qu'en cause d'appel sur le versement d'une telle prestation.(Arrêt n°329 du 21 mars 2001)


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2001-03-21;juritext000006936987 ?
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