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21/03/2001 | FRANCE | N°00/00465

France | France, Cour d'appel de bourges, 21 mars 2001, 00/00465


Vu la décision, rendue le 2 décembre 1999 par le Tribunal de Grande Instance de NEVERS annulant un avis de mise en recouvrement se rapportant à la taxation d'office de droits de mutation,

Vu la déclaration d'appel formée par le Directeur des Services Fiscaux de NEVERS en date du 06 mars 2000 ;

Vu les conclusions signifiées le 19 janvier 2001 par l'appelant;

Vu les conclusions signifiées le 6 février 2001 par M. X... F ; LA COUR,

Attendu que l'appelant se borne à reprendre en cause d'appel ses moyens de première instance et réitère sa demande initiale

; que l'intimé conclut à la confirmation ;

Attendu, au vu des éléments produits,...

Vu la décision, rendue le 2 décembre 1999 par le Tribunal de Grande Instance de NEVERS annulant un avis de mise en recouvrement se rapportant à la taxation d'office de droits de mutation,

Vu la déclaration d'appel formée par le Directeur des Services Fiscaux de NEVERS en date du 06 mars 2000 ;

Vu les conclusions signifiées le 19 janvier 2001 par l'appelant;

Vu les conclusions signifiées le 6 février 2001 par M. X... F ; LA COUR,

Attendu que l'appelant se borne à reprendre en cause d'appel ses moyens de première instance et réitère sa demande initiale ; que l'intimé conclut à la confirmation ;

Attendu, au vu des éléments produits, que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le Premier Juge a procédé à une analyse exacte de la situation et en a justement déduit, au vu des moyens des parties, les conséquences juridiques qui s'imposaient en retenant que le legs des parts sociales d'un G.F.A. consenti à M. F était soumis à une condition suspensive consistant dans l'agrément des autres associés et que dès lors ce dernier ne pouvait être taxé d'office sur des parts qu'il n'avait pas reçues puisque l'agrément a été refusé ;

Attendu que M. F n'a jamais eu la qualité d'associé du G.F.A. laquelle était soumise à un agrément préalable dont la nécessité était connue de la testatrice au moment où elle a exprimé ses volontés, ce qui permet d'admettre que le choix de celle-ci était bien de léguer des parts du G.F.A. afin que M. F soit effectivement associé, ce qui l'a conduite notamment à contester en son temps la validité de la clause des statuts ayant introduit cette obligation d'agrément ;

Attendu que la transmission des parts du G.F.A. étant ainsi conditionnelle, le legs l'est aussi nécessairement ; que seule la

réalisation de la condition suspensive peut rendre les droits exigibles qui ne peuvent dès lors être réclamés immédiatement au légataire ;

Attendu que la conséquence de cette analyse ne permet pas toutefois comme l'a fait le Tribunal d'annuler entièrement l'avis de mise en recouvrement ; que M. F conserve la qualité d'héritier pour la partie du legs portant sur des liquidités et des meubles et que seule l'annulation pour la partie se rapportant à la transmission des parts sociales est encourue ;

Attendu ainsi qu'il y a lieu à confirmation sous la réserve ci-dessus exprimée ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Reçoit l'appel ;

Au fond, le dit très partiellement justifié ;

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a annulé l'avis de mise en recouvrement émis le 7 avril 1997 pour la partie se rapportant aux droits de mutation des parts sociales du G.F.A. de L ;

Dit que cet avis conservera ses effets pour la partie du legs portant sur des liquidités et des meubles ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de l'appelant ; alloue à Maître T, Avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Numéro d'arrêt : 00/00465
Date de la décision : 21/03/2001

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Succession

Dans l'hypothèse d'un legs de parts sociales soumis à agrément des autres associés, la transmission des parts étant conditionnelle, le legs l'est aussi. Dès lors, les droits fiscaux dus au titre de cette mutation à titre gratuit ne deviendront exigibles qu'à compter de la réalisation de la condition suspensive


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2001-03-21;00.00465 ?
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