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21/03/2001 | FRANCE | N°00/00056

France | France, Cour d'appel de bourges, 21 mars 2001, 00/00056


Vu le jugement rendu le 1er décembre 1999 par le Tribunal de Grande Instance de BOURGES qui a, notamment, sursis à statuer sur l'action en comblement de passif diligentée par les mandataires contre les dirigeants des entreprises en redressement judiciaire A, T et autres, condamnant par ailleurs Messieurs E et B, in solidum, à verser de ce chef une somme provisionnelle de 150 millions de francs ; Vu la déclaration d'appel du 30 décembre 1999 de M. D ; Vu la déclaration d'appel de M. B ; Vu la déclaration d'appel de M. E ; Vu l'ordonnance de jonction de ces procédures ; Vu l'ordonnance

rendue le 06 décembre 2000 par le Conseiller de la Mise ...

Vu le jugement rendu le 1er décembre 1999 par le Tribunal de Grande Instance de BOURGES qui a, notamment, sursis à statuer sur l'action en comblement de passif diligentée par les mandataires contre les dirigeants des entreprises en redressement judiciaire A, T et autres, condamnant par ailleurs Messieurs E et B, in solidum, à verser de ce chef une somme provisionnelle de 150 millions de francs ; Vu la déclaration d'appel du 30 décembre 1999 de M. D ; Vu la déclaration d'appel de M. B ; Vu la déclaration d'appel de M. E ; Vu l'ordonnance de jonction de ces procédures ; Vu l'ordonnance rendue le 06 décembre 2000 par le Conseiller de la Mise en Etat déclarant irrecevable, en l'état, l'appel régularisé par M. D à l'encontre du jugement susvisé ; Vu la requête de déféré à la Cour formée par M. D le 19 décembre 2000 tendant à faire juger recevable son appel, par infirmation de l'ordonnance en cause ; Vu les conclusions signifiées le 07 février 2001 par ME L et la SELARL S, es-qualités, tendant au rejet du déféré et à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; SUR QUOI

Attendu qu'aux termes de l'article 380 du Nouveau Code de Procédure Civile, une décision de sursis à statuer ne peut être frappée d'appel immédiat que sur autorisation du Premier Président de la Cour d'appel, s'il est justifié, encore, d'un recours grave et légitime ; qu'aux termes des articles 544 et 545 du même Code, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction peuvent être immédiatement frappés d'appel ainsi que ceux qui statuent sur une exception ou une fin de non recevoir, s'ils mettent fin à l'instance ; que, pour le reste, appel ne peut être interjeté indépendamment des jugements sur le fond que dans des cas spécifiés par la loi ;

Attendu que M. D, qui se borne en fait à reprendre devant la Cour l'argumentation soulevée devant le Conseiller de la Mise en Etat, reconnaît, en ses conclusions, que, pris isolément, le jugement rendu

à son égard, n'était pas, en tant que tel, susceptible d'un appel immédiat ; qu'il admet encore être dans l'incapacité de justifier d'un motif grave et légitime tel que visé à l'article 380 susdit ;

Attendu que pour contester, tant devant le Conseiller de la Mise en Etat que devant la Cour, l'exception d'irrecevabilité soulevée contre lui par les mandataires de justice, M. D fait observer que la décision déférée, avant de surseoir à statuer à son égard, a rejeté une fin de non recevoir concernant l'irrecevabilité à agir en comblement de passif des commissaires à l'exécution du plan et que cette fin de non-recevoir concerne tous les défendeurs, pris ensemble, en sorte que l'appel diligenté par l'un d'entre eux les concerne tous, et qu'il y a entre eux une indivisibilité sur ce point, qui devrait rendre son appel recevable, en application des dispositions de l'article 552 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu toutefois que l'ordonnance déférée a justement relevé qu'il n'y avait aucun lien de solidarité, d'indivisibilité ou de dépendance entre les condamnations déjà prononcée par le Tribunal de Grande Instance de BOURGES et sa décision de sursis à statuer concernant les autres administrateurs, dont M. D ; que la jonction des procédures, qui a été pratiquée par ordonnance à la Mise en Etat, en dehors de tout incident contentieux, ne pouvait, en quoique ce soit, induire une quelconque solidarité ou indivisibilité entre les parties ; que l'absence d'opposition expresse à la jonction ne pouvait engager, pour l'avenir, comme indice d'un éventuel aveu d'indivisibilité ;

Attendu certes qu'existe une question de principe commune à tous les défendeurs, à savoir la recevabilité de l'action en comblement passif diligentée par des commissaires au plan, qui nécessite l'interprétation de dispositions légales ;

Attendu toutefois que la nécessité d'une interprétation de textes légaux ou réglementaires, susceptible éventuellement de donner lieu à

des contrariétés de jurisprudence au sein de plusieurs juridictions voire de la même juridiction, selon les compositions des formations de jugement, ne constitue pas pour autant l'indivisibilité requise qui permettrait l'appel immédiat, au motif de la recevabilité de l'appel interjeté par les autres ;

Attendu que l'existence de divergences de jurisprudence sur le territoire national n'a jamais commandé le regroupement des procédures soulevant le même point de droit devant une seule et même juridiction, hors la Cour de Cassation qui a seule pour mission d'harmoniser, en droit, la jurisprudence ; que la contrariété éventuelle de jurisprudence au niveau des Cours et Tribunaux, pour regrettable qu'elle soit, est partie intégrante du système et que sa seule perspective ne permet pas, pour autant, de contourner des textes clairs organisant la procédure ;

Attendu ainsi qu'il convient de rejeter le déféré et de confirmer l'ordonnance entreprise ; que l'équité commande d'allouer aux mandataires de justice pris ensemble 20.000 francs par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Rejette le déféré régularisé par M. D à l'encontre de l'ordonnance entreprise, qu'elle confirme ;

Condamne M. D à payer à Me L et à la SELARL S, es-qualités, pris ensemble, 20.000 francs par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne M. D aux entiers dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Numéro d'arrêt : 00/00056
Date de la décision : 21/03/2001

Analyses

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Sursis à statuer - Autorisation du premier président

Aux termes de l'article 380 du nouveau code de procédure civile, une décision de sursis à statuer ne peut être frappée d'appel immédiat que sur autorisation du Premier Président de la Cour d'appel, s'il est justifié, encore, d'un recours grave et légitime. Aux termes des articles 544 et 545 du même code, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction peuvent être immédiatement frappés d'appel ainsi que ceux qui statuent sur une exception ou une fin de non recevoir, s'ils mettent fin à l'instance. Pour le reste, appel ne peut être interjeté indépendamment des ju- gements sur le fond que dans des cas spécifiés par la loi


Références :

Code de procédure civile (Nouveau), articles 380, 544 et 545

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2001-03-21;00.00056 ?
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