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20/03/2001 | FRANCE | N°00/00621

France | France, Cour d'appel de bourges, 20 mars 2001, 00/00621


Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 25 janvier 2000 par le Tribunal de Grande Instance de CHATEAUROUX, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 3 juillet 2000 par Maurice L, appelant ;

Vu les conclusions déposées le 28 septembre 2000 par le Directeur des Services Fiscaux de l'Indre, intimé ; LA COUR,

Attendu que Marcel C est décédé le 2 avril 1994, ayant institué Maurice L légataire universel par testament du 29 septembre 1990 ;

Qu' en cette qualité l'appelant a déposé une déclaration de succession à la recette des impôts de CHATE

AUROUX GATINES le 28 juillet 1994 ;

Que le 27 septembre 1996, le Centre des Imp...

Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 25 janvier 2000 par le Tribunal de Grande Instance de CHATEAUROUX, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 3 juillet 2000 par Maurice L, appelant ;

Vu les conclusions déposées le 28 septembre 2000 par le Directeur des Services Fiscaux de l'Indre, intimé ; LA COUR,

Attendu que Marcel C est décédé le 2 avril 1994, ayant institué Maurice L légataire universel par testament du 29 septembre 1990 ;

Qu' en cette qualité l'appelant a déposé une déclaration de succession à la recette des impôts de CHATEAUROUX GATINES le 28 juillet 1994 ;

Que le 27 septembre 1996, le Centre des Impôts lui a notifié un redressement de droits réintégrant dans l'actif les biens vendus par le de cujus au légataire en rente viagère pour partie avec réserve d'usufruit suivant acte authentique du 31 mai 1980, ce au motif que la rente n'avait pas été versée de manière régulière et qu'à la suite du règlement des échéances effectivement payées des sommes avaient été prélevées sur le compte du défunt qui avait consenti une procuration bancaire à Maurice L dont le propre compte était dans le même temps crédité au moyen de chèques ou de liquidités sans qu'aucune explication de ces opérations ne puisse être fournie ;

Attendu que la réintégration a porté sur les sommes de : - 450 000 F au titre de l'article 751 du Code Général des Impôts, - 29 086,81 F sur la base de l'article 751 évaluée au forfait de 5 %, - 394 000 F sur la base de l'article 784 du Code Général des Impôts,

Qu'il en est résulté un redressement de droits de 519 900 F outre intérêts de retard au taux de 0,15 % par mois décomptés à compter du 2 octobre 1994 ;

Que la Commission Départementale de Conciliation saisie par Maurice L s'étant déclarée incompétente le 19 mars 1997, les droits redressés et les pénalités ont été mis en recouvrement par avis du 27 avril 1998 pour un total de 609 583 F incluant 89 683 F de pénalités ;

Que l'administration ayant rejeté les contestations du redevable, celui-ci les a portées devant le Tribunal de Grande Instance de CHATEAUROUX qui, par le jugement entrepris a : - écarté les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de redressement par le demandeur, - déclaré fondé le redressement de droits opéré par l'administration des impôts à l'égard de la succession de Marcel C, - validé l'avis de recouvrement notifié à Marcel L le 27 avril 1998, - condamné Marcel L à payer à la Direction Générale des Impôts la somme de 609 583 F au titre des droits et intérêts exigibles, - dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamné Maurice L aux dépens ;

Attendu que devant la Cour les parties se bornent à reprendre les moyens qu'elles avaient précédemment développés en première instance sans fournir aucun élément nouveau ;

Attendu sur l'absence prétendue de respect du caractère contradictoire de la procédure, que le Tribunal a justement rejeté ce moyen dès lors qu'il ne saurait être reproché à l'administration de n'avoir adressé à Maurice L les relevés de comptes bancaires sur lesquels elle a fondé sa décision que le 8 octobre 1996, ce qui ne lui aurait pas permis de disposer des documents nécessaires à sa défense dans le délai de réponse de trente jours ayant commencé à courir à compter de la notification de redressement du 26 septembre 1996 ;

Qu'en effet, outre qu'il ne s'agit pas là d'une restitution puisque ces relevés avaient été obtenus par l'administration directement auprès des établissements bancaires concernés en vertu de son droit

de communication, il s'agissait d'un contrôle sur pièces et non d'une vérification de comptabilité, de sorte que l'obligation de remettre les documents communiqués au contribuable avant l'envoi de la notification de redressement ne s'imposait pas à l'administration ;

Que par conséquent l'appelant ne peut soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie essentielle du fait que les relevés de comptes bancaires lui ont été envoyés le 8 octobre 1996 alors que le délai pour répondre à la notification de redressement avait commencé à courir le 27 septembre 1996 ;

Qu'il suffit que l'administration énonce dans la notification quelles sont la nature et la teneur des documents sur lesquels elle fonde sa décision de redressement, ce que précisément elle a fait en l'espèce ;

Que par ailleurs, le fait que l'administration ait demandé des renseignements complémentaires à Christine L, fille de l'appelant, par lettre du 29 octobre 1996 ne constitue nullement un acte de contrôle illégalement poursuivi après la clôture de celui-ci en violation du caractère contradictoire de la procédure ;

Attendu sur le prétendu non-respect des garanties prévues par l'article L 57 du livre des procédures fiscales, que par des motifs pertinents que la Cour s'approprie expressément, les Premiers Juges ont à bon droit écarté ce moyen, la notification de redressement du 26 septembre 1996 ne visant que la seule succession de Marcel C sans confusion possible avec quelqu'autre contentieux que ce soit, les arguties développées sur ce point par l'appelant étant totalement dénuées de sérieux ;

Attendu sur l'insuffisance prétendue de la motivation en droit du redressement opéré par l'administration, que sur ce chef de contestation également la Cour fait sienne la motivation du Tribunal ;

Qu'il n'était en effet nul besoin pour l'administration de mentionner l'article 750 ter du Code Général des Impôts dans la notification de redressement dès lors qu'il n'était pas fait application de ce texte, le redressement étant fondé sur les articles 751 et 784 dudit Code ; Attendu sur le prétendu non-respect des garanties prévues par l'article L 64 du livre des procédures fiscales, que par des motifs pertinents que la Cour adopte, les juges du premier degré ont à juste raison écarté ce moyen ;

Qu'en effet, la procédure engagée par l'administration n'est point fondée sur l'abus de droit dès ors qu'elle n'a pas pour objet le recouvrement de droits de mutation qui auraient été éludés, mais uniquement de reconstituer l'actif successoral en fonction de la véritable nature juridique des actes passés entre le de cujus et le légataire afin de déterminer le montant des droits de succession dont ce dernier est redevable ;

Que le contrôle de la déclaration de succession déposée par Maurice L ayant permis de constater des omissions ou des insuffisances, c'est à bon droit que l'administration a mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire prévue aux articles L 55 et suivants du livre des procédures fiscales ;

Attendu sur le non-respect prétendu des garanties prévues par l'article R 256-1 du livre des procédures fiscales que ce moyen a été justement écarté par les Premiers Juges par des motifs que la Cour approuve dès lors que l'avis de recouvrement du 27 avril 1998 mentionne expressément la cause des droits réclamés, en l'occurrence la notification de redressement du 27 septembre 1996, la nature de ceux-ci (droits d'enregistrement sur succession), les textes relatifs à l'exigibilité et au recouvrement, le montant des intérêts de retard prévus à l'article 1727 du Code Général des Impôts et arrêtés au 30

septembre 1996 et ce alors que les droits mis en recouvrement n'ont subi aucune modification ensuite des observations formulées par le contribuable, lequel ne peut donc se prévaloir d'aucune ambigu'té ;

Attendu, au fond, sur le redressement, que le Tribunal a fort justement considéré que les prélèvements très importants opérés sur le compte bancaire de Marcel C nétaient pas justifiés par les dépenses courantes de ce vieillard au train de vie modeste, pas plus que les versements et dépôts de montants quasi similaires sur le compte de Maurice L, et ce alors que la rente viagère n'était que très irrégulièrement payée, que l'appelant disposait d'une procuration générale sur les comptes du de cujus et que plusieurs versements de la rente ont été suivis du retrait d'une somme de même importance sur le compte du crédirentier ;

Que par ailleurs, l'appelant ne saurait expliquer les versements en espèces sur son compte bancaire par des dons manuels de Paulette T, sa belle-mère, aucun justificatif n'étant produit et ces prétendus dons manuels n'ayant jamais été déclarés ;

Attendu enfin que la somme de 394 000 F réintégrée dans l'actif successoral sur la base de l'article 784 du Code Général des Impôts correspond au prix d'acquisition des biens vendus en toute propriété par le de cujus à Maurice L moyennant le paiement d'une rente viagère dont le contrôle a établi qu'elle n'a en réalité jamais été réglée ; Attendu, dans ces conditions, qu'il échet de confirmer intégralement la décision querellée ;

PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des Premiers Juges que la Cour adopte ;

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

En la forme, déclare l'appel recevable ;

Au fond, le dit injustifié ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne Maurice L aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Numéro d'arrêt : 00/00621
Date de la décision : 20/03/2001

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Avis de mise en recouvrement

Dès lors que l'avis de recouvrement mentionne expressément la cause des droits réclamés, en l'occurence une notification de redressement, la nature de ceux-ci (droits d'enregistrement sur succession), les textes relatifs à l'exigibilité et au recouvrement, le montant des intérêts de retard prévus à l'article 1727 du code général des impôts et ce alors que les droits mis en recouvrement n'ont subi aucune modification ensuite des observations formulées par le contribuable, celui-ci ne peut se prévaloir d'aucune ambigu'té


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2001-03-20;00.00621 ?
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