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31/01/2001 | FRANCE | N°00/01094

France | France, Cour d'appel de bourges, 31 janvier 2001, 00/01094


Vu l'ordonnance contradictoire rendue entre les parties le 3 mars 2000 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de NEVERS, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 29 août 2000 par Danielle X..., appelante ; Vu les conclusions déposées le 22 novembre 2000 par Bernard Y..., intimé, incidemment appelant;

LA COUR, Attendu que Danielle X... est appelante d'une ordonnance du 3 mars 2000 par laquelle le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de NEVERS a modifié les modalités du droit de visite que Bernard Y... exerce sur les deux enfa

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Vu l'ordonnance contradictoire rendue entre les parties le 3 mars 2000 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de NEVERS, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 29 août 2000 par Danielle X..., appelante ; Vu les conclusions déposées le 22 novembre 2000 par Bernard Y..., intimé, incidemment appelant;

LA COUR, Attendu que Danielle X... est appelante d'une ordonnance du 3 mars 2000 par laquelle le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de NEVERS a modifié les modalités du droit de visite que Bernard Y... exerce sur les deux enfants issus de leurs relations par l'entremise de l'association INTERMEDE en vertu d'une précédente ordonnance du 25 juin 1999, portant la durée des rencontres du père avec ses enfants à trois heures un samedi sur deux avec possibilité de sortie ; Attendu qu'au soutien de sa contestation elle fait valoir que le Premier Juge n'a pas répondu à sa demande d'audition de sa fille Céline maintenant âgée de douze ans et capable de discernement, cette mineure ayant elle-même demandé à être entendue ; Qu'en effet Céline, comme son jeune frère Sylvain, manifesterait son refus de rencontrer son père qui, par sa personnalité pathologique, mettrait gravement en danger leur équilibre ; Qu'elle demande en conséquence à la Cour d'infirmer la décision critiquée et de débouter Bernard Y... de toutes ses prétentions ; Attendu que formant appel incident celui-ci prie la Cour de fixer chez lui la résidence des enfants et subsidiairement, de dire qu'il pourra exercer sur eux un droit de visite et d'hébergement pendant la totalité des petites vacances scolaires ainsi que pendant la moitié des grandes vacances, les trajets allers et retours étant partagés entre les parents ; Qu'il expose qu'une fois de plus, Danielle X... a déménagé sans laisser d'adresse,

l'empêchant ainsi de rencontrer ses enfants, alors que par ailleurs tant l'association INTERMEDE que l'enquêtrice sociale ont pu constater la bonne qualité des relations qu'il entretient avec eux ; Attendu qu'il convient d'observer en premier lieu que Danielle X... ne produit strictement aucune pièce aux débats ; Attendu que l'article 388-1 alinéa ler du Code Civil dispose que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le Juge ou la personne désignée par le juge à cet effet ; Que l'alinéa 2 de ce même texte ajoute que lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée ; Attendu qu'en l'espèce il n'est pas établi que l'enfant Céline ait elle-même demandé à être entendue par le Juge ; Que par ailleurs elle a été entendue par l'enquêtrice sociale désignée à cet effet par le Juge aux Affaires Familiales suivant ordonnance du 18 septembre 1998 ; Qu'ainsi il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'audition de l'enfant Céline présentée par l'appelante ; Attendu que non seulement cette dernière ne verse aux débats aucun élément établissant que Bernard Y... présente des troubles psychopathologiques quelconques, mais encore l'intéressé démontre le contraire au moyen de deux certificats rédigés les 15 mars et 22 novembre 1996 par le docteur Z..., psychiatre des hôpitaux ; Attendu qu'il ressort du rapport d'enquête sociale déposé le 25 mars 1999, que les deux enfants Céline et Sylvain, même s'ils ont souffert des déchirements parfois violents qui ont opposé leurs parents, souhaitent pouvoir retrouver leur père ; Que l'enquêtrice sociale note toutefois que la mère est très fortement opposée à ce que les enfants puissent entretenir des relations normales avec leur père et qu'elle est prête à employer tous les moyens à sa disposition pour atteindre ce but ; Que de fait,

Danielle X... a déménagé pour la septième fois au cours de l'été 2000, et ce sans faire connaître son adresse au père de ses enfants pas plus qu'à l'Association INTERMEDE chargée d'organiser matériellement l'exercice de son droit de visite par Bernard Y... ; Que ce faisant, elle a rendu impossible l'application de la décision ayant accordé au père un droit de visite bimensuel dans les locaux de ladite association, et ce manifestement pour se soustraire à l'exécution provisoire attachée à la décision entreprise ; Attendu encore qu'il appert des constatations de l'enquêtrice sociale que la mère se montre manipulatrice, tant avec ses enfants qu'avec l'institution judiciaire ; Qu'il est noté que Bernard Y... et sa concubine se sont installés dans une petite exploitation agricole en Corrèze et qu'ils vivent dans une maison particulièrement bien tenue qui a été aménagée en vue de recevoir les enfants qui disposent chacun d'une chambre ; Qu'il apparaît manifestement que le père est en mesure d'offrir à Céline et Sylvain la stabilité dont ils ont besoin, alors qu'ils n'ont connu avec leur mère qu'une vie d'errance et une éducation quelque peu relâchée ; Attendu, dans ces conditions, que l'intérêt bien compris de ces mineurs, commande de fixer leur résidence habituelle au domicile du père, sauf à réserver un droit de visite et d'hébergement d'usage à la mère ; Qu'il n'y a pas lieu de fixer une pension alimentaire au profit du père qui n'en sollicite pas ; Qu'en revanche, dès lors que les enfants résideront chez lui, il échet de le décharger de la pension alimentaire qu'il avait été condamné à payer à la mère ; Que la décision querellée sera par conséquent infirmée;

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident Au fond, dit le second

seul justifié Infirme l'ordonnance déférée et la met à néant Statuant à nouveau, dit n'y a voir lieu d'ordonner l'audition de l'enfant Céline X...; Fixe au domicile de leur père la résidence habituelle des enfants Céline et Sylvain X...; Dit que la mère pourra exercer sur ses enfants un droit de visite et d'hébergement les premières, troisièmes et, éventuellement, cinquièmes fins de semaine de chaque mois du samedi après la classe jusqu'au dimanche à 19 heures, ainsi que la première moitié de toutes les vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des dites vacances les années paires, à charge pour elle de prendre ou faire prendre les enfants au domicile du père et de les y ramener ou faire ramener; Dit n'y avoir lieu de statuer sur l'allocation d'une pension alimentaire au père qui n'en demande pas ; Décharge Bernard Y... de la pension alimentaire qu'il a été condamné à payer à la mère par ordonnance du 25 juin 1999 ; Condamne Danielle X... aux dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Numéro d'arrêt : 00/01094
Date de la décision : 31/01/2001

Analyses

MINEUR - Procédure

L'article 388-1 alinéa 1 du code civil dispose que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. L'alinéa 2 de ce même texte ajoute que lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. En l'espèce, d'une part il n'est pas établi que le mineur ait demandé à être entendue par le juge; d'autre part, elle a été entendue par l'enquêtrice sociale. Ainsi, il n'y a pas lieu à faire droit à la demande d'audition présentée par l'appelante


Références :

Article 388-1 alinéa 1 du Code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2001-01-31;00.01094 ?
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