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24/01/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006937632

France | France, Cour d'appel de bourges, 24 janvier 2001, JURITEXT000006937632


24 JANVIER 2001 No67

EXPOSE DU LITIGE En avril et décembre 1994, la S.A.R.L. CELA "WEST CAR WASH" a passé commande auprès de la Société FOGAUTOLUBE (ci après FOG) pour la fourniture et l'installation de matériels de lavage pour deux centres de la région parisienne. A partir du mois de mars 1996, le système de recyclage des eaux dénommé BIOBAC a cessé de fonctionner. Après études de la situation technique sur le terrain, la Société FOG, qui avait consulté la Société Techniques et Biochimie Appliquées (T.B.A.) société spécialisée dans le retraitement des eaux, rec

onnaissait que l'équipement en place n'était pas adapté. La Société FOG deman...

24 JANVIER 2001 No67

EXPOSE DU LITIGE En avril et décembre 1994, la S.A.R.L. CELA "WEST CAR WASH" a passé commande auprès de la Société FOGAUTOLUBE (ci après FOG) pour la fourniture et l'installation de matériels de lavage pour deux centres de la région parisienne. A partir du mois de mars 1996, le système de recyclage des eaux dénommé BIOBAC a cessé de fonctionner. Après études de la situation technique sur le terrain, la Société FOG, qui avait consulté la Société Techniques et Biochimie Appliquées (T.B.A.) société spécialisée dans le retraitement des eaux, reconnaissait que l'équipement en place n'était pas adapté. La Société FOG demandait à T.B.A. de lui adresser un devis aux fins de mise en place d'un équipement adapté pour les deux sites et qui s'élevait à 2 15 514,52 F T.T.C.. Après avoir été mis en demeure par la Société CELA de remplacer les biobacs selon des devis établis par T.B.A .Ia SociétéFOG répondait et rappelait queue n'avait jamais accepté de prendre en charge les devis ni reconnu une quelconque part de responsabilité auprès de la Société CELA. Au terme d'une procédure débutée en août 1997 diligentée par la Société CELA, contre la Société FOG et la société de droit californien N/S et la Société YVROUD Européenne des Fluides, fabriquant respectivement des matériels de lavage et des biobacs visant à obtenir de la Société FOG l'avance des travaux de remplacement des biobacs selon le devis préconisé par T.B.A., le Juge de l'Exécution près le Tribunal de Grande Instance de NEVERS par ordonnance du 2 février 2000, a autorisé la Société CELA a faire pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la SOCIETE GENERALE pour avoir sûreté du paiement d'une créance provisoirement évaluée à la somme de 850 000 F. Par exploit en date du 10 février 2000, la mesure a été pratiquée.

VISAS - Vu lejugement rendu le 11 avril 2000 par le Juge de l'Exécution près le Tribunal de Grande Instance de NEVERS qui a

maintenu son ordonnance du 2 février 2000. 24 JANVIER 2001 No 67 Vu l'appel interjeté contre cette décision par la S.A. FOGAUTOLUBE par déclaration du 27 avril 2000 ; Vu les dernières conclusions en date du 25 août 2000 et du 5 décembre 2000 de la S.A. FOGAUTOLUBE tendant à voir:

- infirmer la décision entreprise, - ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur le compte de la SOCIETE GENERALE ; - condamner la Société CELA "WEST CAR WASH" à lui payer la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions en date du 14 novembre 2000 de la Société CELA "WEST CAR WASH" tendant à voir:

- confirmer la décision entreprise, - condamner la Société FOGAUTOLUBE à lui payer la somme de 25 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens ; Dans de nouvelles écritures en date du 07 décembre 2000, la Sté CELA sollicite le rejet des débats des conclusions de la Sté FOGAUTOLUBE dont la signification le 05 décembre 2000 est intervenue la veille de l'ordonnance de clôture. SUR QUOI, LA COUR: En la forme : Attendu qu'en signifiant des conclusions le 05 décembre 2000, alors que l'ordonnance de Clôture est intervenue le 06 décembre 2000, la Sté FOGAUTOLUBE n'a pas respecté le principe du contradictoire -, Que ces écritures doivent être écartées des débats, seules étant recevables celles qu'elle a signifiées le 25 août 2000 ; 1 t.' 4,* 24 JANVIER 2001 N°67 Au fond: Attendu que l'article 67 de la loi du 09 juillet 1991 subordonne l'octroi au créancier d'une mesure conservatoire sur les biens et avoirs de ses débiteurs, à l'existence d'un principe apparent de créance et à la démonstration de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; Que la créance de CELA trouve en l'espèce son origine dans les obligations contractuelles du

vendeur qui sont à la charge de FOG dans ses rapports avec CELA ; Qu'elle est à ce titre tenue de la garantie des vices cachés incombant à tout vendeur dès lors qu'il ne s'en est pas exonéré ou n'était pas légalement en mesure de le faire ; Que le rapport d'expertise dont les conclusions ne sont pas contestées, fait apparaître sans ambigu'té que le système de recyclage des eaux fabriqué par YVROUD mais vendu par FOG est affecté d'un vice de conception rédhibitoire ; Que le Premier Juge a justement écarté par des motifs pertinents qui seront ici adoptés, l'argumentation de FOG invoquant une prétendue forclusion de l'action de CELA au motif que celle-ci serait éteinte pour n'avoir pas été engagée à bref délai ; qu'il a tout aussi justement fait remarquer que CELA fondait également ses prétentions sur l'inexécution de l'obligation de délivrer une chose conforme à son usage, action dont l'exercice n'est pas enfermé dans le délai de l'article 1648 du Code Civil ; Que si par ailleurs, FOG est fondée à demander au fabricant, à titre récursoire, le remboursement des sommes par elle réglées à son acheteur, elle ne saurait échapper à son obligation à l'égard de ce dernier au seul motif que les déficiences seraient imputables au fabricant; que FOG fait donc valoir vainement que le rapport d'expertise ne met à sa charge aucune responsabilité n'imputant celle-ci qu'au seul fabricant ; Qu'il s'ensuit que la créance de CELA apparaît fondée en son principe ; 24 JANVLER 2001 No 67 Que s'agissant de la menace pesant sur son recouvrement, la jurisprudence considère celle-ci comme caractérisée lorsque le débiteur ne présente pas de garantie de paiement ou que sa situation patrimoniale, au regard de l'importance de la créance, ne permet pas de considérer qu'il sera en mesure d'y faire face ; Qu'en l'espèce, les informations publiées relatives à la santé financière de FOG, sont de nature à faire craindre à CELA un péril de recouvrement ; Que sans

contester la réalité de ces informations, FOG se borne à évoquer son acquisition récente par une filiale du Groupe d'outillage FACOM, mais elle ne produit aucun élément tangible et récent sur la situation des sociétés composant ce groupe ; Qu'il est établi par ailleurs que le fabricant YVROUD, a été placé en redressement judiciaire, mais que FOG ne justifie ni n'allègue avoir déclaré sa créance auprès du représentant des créanciers ; Que CELA, qui aurait pu ainsi agir contre YVROUD, si FOG avait préservé cette action en déclarant sa créance, se trouve aujourd'hui privée de cette possibilité ; Qu'enfin, il apparaît que les assureurs respectifs de YVROUD et FOG, ont depuis l'origine dénié leur garantie ; Que dans ces conditions et alors en outre que FOG n'offre pas de consigner une quelconque somme, CELA était bien fondée à requérir l'autorisation de pratiquer une saisie-conservatoire sur les comptes ouverts par FOG auprès de la SOCIETE GENERALE et ce en garantie de sa créance provisoirement évaluée à la somme de 850 000 F; Qu'il y a lieu d'approuver le Premier Juge d'avoir maintenu sa précédente ordonnance en date du 03 février 2000 par laquelle il autorisait ladite saisie ; que la décision entreprise doit être confirmée ; Qu'il sera fait une application équitable des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Ecarte des débats les conclusions signifiées par la Sté FOGAUTOLUBE le 05 décembre 2000, seules étant recevables ses écritures en date du 25 août 2000

Au fond,

Confirme la décision déférée Déboute les parties du surplus de leurs prétentions Condamne la Sté FOGAUTOLUBE à payer à la Sté CELA "WEST CAR WASH" la somme de 15 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau

Code de Procédure Civile ;

Condamne la même aux dépens d'appel Accorde à Maître LE ROY DES X..., Avoué, le droit prévu à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Ainsi fait jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006937632
Date de la décision : 24/01/2001

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures conservatoires - Autorisation du juge - Eléments à prendre en compte

L'article 67 de la loi du 09 juillet 1991 subordonne l'octroi au créancier d'une mesure conservatoire sur les biens et avoirs de ses débiteurs, à l'existence d'un principe apparent de créance et à la démonstration de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. S'agissant de cette dernière condition, la jurisprudence la considère comme caractérisée lorsque le débiteur ne présente pas de garantie de paiement ou que sa situation patrimoniale, au regard de l'importance de la créance, ne permet pas de considérer qu'il sera en mesure d'y faire face


Références :

Loi du 9 juillet 1991, article 67

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2001-01-24;juritext000006937632 ?
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