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23/01/2001 | FRANCE | N°00/01937

France | France, Cour d'appel de bourges, 23 janvier 2001, 00/01937


Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le Président de Chambre a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance réputée contradictoire à l'audience publique du 23 janvier 2001. A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit Le 7 décembre 2000, Maître DRAPEAU nous a saisi afin que nous évaluions à la somme de 7 .294 Francs le montant des honoraires qui lui sont dues par Monsieur X... à la suite des diverses interventions faites en sa faveur et en particulier de sa représentation devant la Chambre des Appels Correcti

onnels de la Cour d'Appel de BOURGES. Il nous invite à constater que ...

Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le Président de Chambre a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance réputée contradictoire à l'audience publique du 23 janvier 2001. A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit Le 7 décembre 2000, Maître DRAPEAU nous a saisi afin que nous évaluions à la somme de 7 .294 Francs le montant des honoraires qui lui sont dues par Monsieur X... à la suite des diverses interventions faites en sa faveur et en particulier de sa représentation devant la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel de BOURGES. Il nous invite à constater que cette saisine est la conséquence de l'absence de décision de la part du Bâtonnier à la suite de sa demande de taxe. Monsieur X... nous invite à rejeter la demande de Maître DRAPEAU, faisant valoir que celui-ci ne l'a jamais informé du coût de son intervention devant la Cour d'Appel et ne lui ayant pas précisé que la facture qu'il lui adressait ne concernait que son assistance devant le Tribunal de Police. SUR QUOI, NOUS PREMIER PRESIDENT: Attendu qu'en l'absence de décision du Bâtonnier dans le délai qui lui est imparti par la loi et face à sa décision de ne pas statuer, Maître DRAPEAU était tout à fait recevable à nous saisir afin de faire évaluer ses honoraires. Attendu que tout avocat, s'il ne croit pas utile de faire signer à son client une convention d'honoraires, a l'impérieuse obligation de lui faire connaître aussi précisément et complètement que possible le montant prévisible du coût de son intervention et ce afin de permettre au client d'apprécier l'intérêt à poursuivre ou à engager une procédure. Que force est que Maître DRAPEAU ne justifie en aucune manière avoir fourni à Monsieur X... ces indications et n'a pas ainsi permis à ce dernier d'apprécier en toute connaissance de cause l'opportunité de relever appel et prendre en compte les contraintes de l'exercice de cette voie de recours. Attendu que ce manquement et alors que la

présentation de la note d'honoraires concernant la première instance était annexée à la proposition de relever appel, ce qui ne manquait pas de créer une certaine ambiguité, s'il ne saurait avoir pour effet de priver Maître DRAPEAU de l'intégralité des honoraires qui lui sont dues pour l'assistance devant la Cour a pour conséquence d'imposer une réduction importante de ceux-ci, en raison du manquement au devoir d'information du client. Attendu qu'il convient dés lors d'évaluer à 3 000 Francs hors taxes le montant des honoraires dus à Maître DRAPEAU, soit toutes taxes comprises à une somme de 3 618 Francs, somme à laquelle il conviendra d'ajouter le droit de plaidoirie, soit 58 Francs. Attendu qu'ainsi, Monsieur X... sera déclaré débiteur de la somme de 3.676 Francs PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, RECEVONS le recours de Maître DRAPEAU. EVALUONS à la somme de TROIS MILLE SIX CENT SOIXANTE SEIZE FRANCS(3.676 Francs) soit 560, 40 EUROS le montant des honoraires et droits dus par Monsieur X... à Maître DRAPEAU. Le C0NDAMNONS à payer cette somme ainsi qu'aux entiers dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Numéro d'arrêt : 00/01937
Date de la décision : 23/01/2001

Analyses

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Absence de convention d'honoraires - Information préalable du client

Tout avocat, s'il ne croit pas utile de faire signer à son client une convention d'honoraires, a l'impérieuse obligation de lui faire connaître aussi précisément et complètement que possible le montant prévisible du coût de son intervention et ce afin de permettre au client d'apprécier l'intérêt à poursuivre ou à engager une procédure. Il lui échoit de justifier avoir fourni ces indications.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2001-01-23;00.01937 ?
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