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22/01/2001 | FRANCE | N°99/02111

France | France, Cour d'appel de bourges, 22 janvier 2001, 99/02111


Vu le jugement rendu le 16 septembre 1999 par le Tribunal de Grande Instance de BOURGES qui a condamné solidairement les époux X... à payer à Monsieur et à Madame Y... la somme de 80.580,29 francs avec intérêts au toux légal à compter du 8 janvier 1999, en remboursement du solde d'un prêt qu'ils ont réglé à leur place, en leur qualité de cautions; Vu les conclusions d'appel signifiées le 14 septembre 2000 par les époux X..., tendant à faire juger la demande de leurs adversaires irrecevable, étant forclos en leur action par application de l'article 27 de la loi du 1 O janvier

1978, devenu l'article L. 311.37 du Code de la Consommation; Vu l...

Vu le jugement rendu le 16 septembre 1999 par le Tribunal de Grande Instance de BOURGES qui a condamné solidairement les époux X... à payer à Monsieur et à Madame Y... la somme de 80.580,29 francs avec intérêts au toux légal à compter du 8 janvier 1999, en remboursement du solde d'un prêt qu'ils ont réglé à leur place, en leur qualité de cautions; Vu les conclusions d'appel signifiées le 14 septembre 2000 par les époux X..., tendant à faire juger la demande de leurs adversaires irrecevable, étant forclos en leur action par application de l'article 27 de la loi du 1 O janvier 1978, devenu l'article L. 311.37 du Code de la Consommation; Vu les conclusions signifiées le 24 mai 2000 par Monsieur et Madame Y... tendant à la confirmation de la décision déférée au motif que les prétentions soumises à la Cour sont nouvelles dès lors qu'en première instance la forclusion n'avait pas été invoquée et encore que le Code de la Consommation est inapplicable aux relations entre le débiteur principal et la caution, qui sont, tous les deux, des consommateurs; LA COUR Attendu que les époux X... ont contracté, par acte sous seing privé du 19 janvier 1982, un prêt destiné à financer l'aménagement d'une cuisine et d'une véranda, prêt conclu sous le régime de la loi du 1 0 janvier 1978 ; Attendu que l'organisme de crédit a obtenu condamnation contre les cautions par jugement du Tribunal d'instance de CHERBOURG du 24 mars 1986 ; que ces derniers invoquent une quittance subrogative à hauteur de 80.580,29 francs, délivrée par l'organisme de crédit, le 4 juin 1996 ; Attendu que l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, devenu l'article L. 311.37 du Code de la Consommation, édicte que les actions engagées doivent être formées dons les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion ; Attendu que force est de constater que plus de deux ans se sont écoulés entre le 4 juin 1996, date de la

quittance subrogative et Ia date de saisine du premier juge, à savoir l'assignation du 8 janvier 1999 ; Attendu que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, il est acquis que la caution est également soumise au délai de forclusion biennal lorsque, après avoir réglé le créancier, elle se retourne contre le débiteur en vertu de l'article 2028 du Code Civil ; que le point de départ du délai de forclusion à l'expiration duquel on ne peut plus exercer l'action se situe à la dote d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance c'est-à-dire ou jour du paiement du créancier, tel qu'attesté en l'espèce par la quittance subrogative, elle même légèrement postérieure à l'exécution de l'obligation ; Attendu ainsi qu'il apparait à la Cour que Monsieur et Madame Y... sont forclos en leur action en paiement, observation faite que le délai de forclusion biennale peut être soulevé tant par voie d'exception que d'action et que, s'il s'agit d'un moyen nouveau recevable en cause d'appel, il ne s'agit pas d'une demande nouvelle, dans la mesure où le silence observé en première instance, en raison de l'absence de conclusions, ne saurait valoir acquiescement exprès à la demande; Attendu ainsi qu'il convient, par réformation, de mettre à néant en totalité la décision déférée ; que l'équité ne commande pas d'allouer aux appelants une somme quelconque par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

PAR CES MOTIFS: LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Reçoit l'appel ;

Au fond, le dit justifié

Réformant, met à néant en totalité la décision déférée et statuant à nouveau ,

Rejette la demande formée en paiement par Monsieur et Madame Y..., à raison de la forclusion biennale de l'article L.311.37 du

Code de la Consommation ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne Monsieur et Madame Y... aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide judiciaire ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Numéro d'arrêt : 99/02111
Date de la décision : 22/01/2001

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Caution - Recours contre l'emprunteur - Date du paiement aux créanciers - Portée - /

L'article L. 311-37 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. La caution est également soumise au délai de forclusion lorsque, après avoir réglé le créancier, elle se retourne contre le débiteur en vertu de l'article 2028 du Code civil. Le point de départ du délai de forclusion se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance c'est-à-dire au jour du paiement du créancier, tel qu'attesté en l'espèce par la quittance subrogative, elle-même légèrement postérieure à l'exécution de l'obligation


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2001-01-22;99.02111 ?
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