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22/01/2001 | FRANCE | N°00/00602

France | France, Cour d'appel de bourges, 22 janvier 2001, 00/00602


Vu le jugement rendu le 23 février 1995 par le Tribunal de Grande Instance de BOURGES, qui a rejeté la demande de Mme X... tendant à la résolution du contrat de vente passé entre son ayant droit, Mme Y... et les époux Z..., moyennant une rente viagère, au motif que si la faculté de faire prononcer la résolution du contrat à défaut de paiement d'un seul terme de la rente, est transmissible aux héritiers, encore faut-il que le de cujus ait manifesté clairement son intention, de son vivant, de s'en prévaloir; Vu les conclusions d'appel signifiées le 14 août 1995 et le 6 septembre

1995 par Mme X..., tendant à faire prononcer la résolution de l...

Vu le jugement rendu le 23 février 1995 par le Tribunal de Grande Instance de BOURGES, qui a rejeté la demande de Mme X... tendant à la résolution du contrat de vente passé entre son ayant droit, Mme Y... et les époux Z..., moyennant une rente viagère, au motif que si la faculté de faire prononcer la résolution du contrat à défaut de paiement d'un seul terme de la rente, est transmissible aux héritiers, encore faut-il que le de cujus ait manifesté clairement son intention, de son vivant, de s'en prévaloir; Vu les conclusions d'appel signifiées le 14 août 1995 et le 6 septembre 1995 par Mme X..., tendant à faire prononcer la résolution de l'acte de vente en cause, ou motif que le de cujus avait parfaitement exprimé et réitéré son intention en ce sens, avant son décès ; Vu les conclusions signifiées par les époux Z... le 24 juillet 1995 et le 21 août 1995 tendant à la confirmation de la décision déférée, ou motif que Mme X... était dans l'incapacité de démontrer la volonté de son auteur de poursuivre la résolution de la vente alors qu'il ressortait, ou contraire, de divers éléments, que ce dernier avait renoncé à cette action ; Vu l'assignation en reprise d'instance délivrée au Service des Domaines en leur qualité de curateur de la succession de Monsieur Z...; Vu le mémoire déposé le 28 septembre 2000 par le Service des Domaines en sa qualité de curateur de la succession déclarée vacante de Monsieur Z..., tendant à la confirmation de la décision entreprise , LA COUR: Attendu, ou vu des éléments produits, que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a procédé à une analyse exacte de la situation et en a justement déduit, au vu des moyens des parties, les conséquences juridiques qui s'imposaient; Attendu que le premier juge a justement considéré que si la faculté du vendeur d'un immeuble à charge de rente viagère, de faire prononcer la résolution de la vente à défaut de paiement d'un seul terme de rente, est transmissible à ses

héritiers, encore faut-il qu'il ait manifesté clairement, de son vivant, l'intention de se prévaloir de cette faculté; Attendu que par arrêt du 17 novembre 1992, la Cour d'appel d'ORLÉANS a expressément donné acte, sur sa demande, à Mme Y... dont l'appelante est la légataire universelle, de ce qu'elle ne se prévalait pas de la clause résolutoire, à l'occasion du litige survenu entre elle même et les époux A..., à l'occasion de la revalorisation de Io rente consécutive à l'abandon du droit d'usage; Attendu que dans un courrier du 9 septembre 1992, la de cujus écrivait à son avocat: "Je vous informe que j'accepte de renoncer au supplément de la rente viagère avec prise en charge de l'intégralité des frais" que le 23 novembre 1992, elle écrivait de nouveau à son conseil : je vous accuse réception de votre lettre... qui m'a donné entière satisfaction. Si vous avez besoin de plus amples renseignements au sujet de la résolution, veuillez me le faire savoir ", Attendu que l'appelante soutient que cette correspondance elliptique et obscure, faute d'en maîtriser le contexte, démontre 10 volonté de son auteur de se prévaloir de la clause résolutoire, ce qu'elle s'apprêtait à faire au moment de son décès inopiné; Attendu toutefois que ces seuls éléments qui ne manifestent aucune volonté explicite et déterminée de mettre en jeu une résolution de Ia vente, sont insuffisants à contrecarrer l'intention affirmée en justice et dont il a été donné acte par arrêt de la même époque, de ne pas s'en prévaloir; Attendu que le premier juge a encore affirmé à bon droit que la présente instance avait causé un trouble de jouissance aux époux Z... ,justement réparé par l'allocation d'une somme de 20.000 francs de dommages-intérêts; Attendu ainsi qu'il convient de confirmer en tout point la décision déférée; Attendu que l'équité commande d'allouer à chacun des intimés 5.000 francs par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais non

taxables entraînés par la procédure d'appel ; que nul ne justifie à son dossier d'un préjudice particulier permettant l'octroi de dommages intérêts supplémentaires ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit l'appel ; Au fond, le dit injustifié Confirme en tout point la décision déférée; Ajoutant, Condamne Mme X... à verser à Mme DA B... et au Service des Domaines 5.000 francs, chacun, par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dit n'y avoir lieu à dommages intérêts Condamne Mme X... aux dépens d'appel et alloue à Maître LE ROY DES BARRES, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Numéro d'arrêt : 00/00602
Date de la décision : 22/01/2001

Analyses

RENTE VIAGERERésolution - Cause - Non-paiement des arrérages - Clause résolutoire - Décès du vendeur - Action non encore engagée - Possibilité pour ses héritiers de se prévaloir de la clause - Condition - /

Si la faculté du vendeur d'un immeuble à charge de rente viagère de faire prononcer la résolution de la vente à défaut de paiement d'un seul terme de la rente est transmissible à ses héritiers, encore faut-il qu'il ait manifesté clairement, de son vivant, l'intention de se prévaloir de cette faculté


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2001-01-22;00.00602 ?
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