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16/01/2001 | FRANCE | N°99/01946

France | France, Cour d'appel de bourges, 16 janvier 2001, 99/01946


16 JANVIER 2001 No 26

Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 19 octobre 1999 par le Tribunal de Commerce d'ISSOUDUN (Indre), dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 3 octobre 2000 par Gérard X..., appelant ;
Vu les conclusions déposées le 27 septembre 2000 par le Mandataire de Justice Z... agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. ART PRESTIGE
LA COUR,
Attendu que Gérard X... était associé dans la S.A.R.L. ART PRESTIGE dont le sieur Y... était le gérant, chacun d'eux détenant 50 % des parts ;
Qu'il reproche au jug

ement entrepris de l'avoir condamné à rembourser au liquidateur judiciaire de la...

16 JANVIER 2001 No 26

Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 19 octobre 1999 par le Tribunal de Commerce d'ISSOUDUN (Indre), dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 3 octobre 2000 par Gérard X..., appelant ;
Vu les conclusions déposées le 27 septembre 2000 par le Mandataire de Justice Z... agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. ART PRESTIGE
LA COUR,
Attendu que Gérard X... était associé dans la S.A.R.L. ART PRESTIGE dont le sieur Y... était le gérant, chacun d'eux détenant 50 % des parts ;
Qu'il reproche au jugement entrepris de l'avoir condamné à rembourser au liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. ART PRESTIGE la somme de 44 136,49 F correspondant à des indemnités pour frais de déplacement qui lui avaient été payées à raison de son activité pour le compte de la société, ainsi qu'une somme de 4 000 F perçue à titre de dividendes ;
Qu'il fait valoir à cet effet que tant la prise en charge par la société de ses frais de déplacement que le paiement de dividendes avaient été expressément prévus par les associés ;
Que s'agissant plus particulièrement du paiement de ses frais de déplacement, il considère que celui-ci constitue une opération courante conclue à des conditions normales qui n'avait pas à être approuvée par l'assemblée générale comme le précise l'article 50-1 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu, ainsi que le fait justement remarquer l'intimé,-que le remboursement de frais de déplacement suivant un barème kilométrique au profit d'un associé qui n'a pas la qualité de gérant et qui n'est titulaire d'aucun contrat de travail, ne constitue pas une opération courante conclue à des conditions normales au sens de l'article 50-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 ;
Qu'il est par ailleurs constant que l'activité que Gérard X... aurait déployée pour le compte de la S.A.R.L. ART PRESTIGE et le remboursement des frais de déplacement qui auraient pu en résulter, n'ont fait l'objet d'aucun rapport du gérant présenté à l'assemblée générale des associés conformément aux dispositions de l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966
Qu'à cet égard la note écrite signée des deux associés dont se prévaut Gérard X... ne peut valoir procès-verbal d'assemblée générale, alors surtout qu'elle n'est pas datée
Que ladite note ne saurait pas davantage être regardée comme un ordre de mission du gérant dès lors qu'elle ne prévoit des déplacements et des indemnités kilométriques qu'à compter du ler octobre 1996, et que la majeure partie des frais de déplacement dont le reversement est réclamé par le mandataire-liquidateur ont été exposés avant cette date ;
Que par ailleurs, les attestations et les notes de frais produites par l'appelant n'établissent pas la réalité, non plus que le nombre et l'importance des déplacements allégués ;
Que c'est par conséquent à juste titre que le Tribunal a condamné l'appelant à reverser au liquidateur judiciaire des indemnités de frais de déplacement qui ne sont pas justifiées ;
Attendu sur les dividendes, que la note susdite signée des deux associés ne peut être regardée comme un procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des associés décidant de la distribution de dividendes ;
Qu'en effet, outre que cette note n'est pas datée, il n'en ressort nullement que l'assemblée générale ait préalablement approuvé les comptes annuels et constaté l'existence de sommes distribuables
Que d'ailleurs, l'appelant ne verse aux débats aucune pièce établissant que l'assemblée générale ait, à un moment quelconque, décidé la distribution de dividendes aux associés ;
Que c'est donc encore à bon droit que les Premiers Juges ont condamné Gérard X... à rembourser au mandataire-liquidateur Z... ès qualités une somme qui lui a été versée sans qu'il soit titulaire d'une quelconque créance de dividendes sur la société ; Attendu sur les dommages et intérêts que le liquidateur judiciaire ne rapporte pas la preuve de ce que Gérard X... aurait abusivement résisté à sa demande en justice quand bien même celle-ci a été reconnue fondée, ni qu'il soit résulté, pour la procédure collective, un préjudice particulier du fait de la résistance de l'intéressé ;

Qu'il y a donc lieu de réformer sur ce point et de débouter le mandataire-liquidateur Z... ès qualités de sa demande de dommages et intérêts ;

Attendu que Gérard X... qui succombe pour l'essentiel supportera les dépens
Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge du liquidateur judiciaire les frais non inclus dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer en cause d'appel ;
Qu'il sera donc débouté de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, après en avoir délibéré, conformément à la loi En la forme, déclare l'appel recevable

Au fond, le dit partiellement justifié ; déboute le mandataire-liquidateur Z... ès qualités de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Confirme pour le surplus le jugement déféré
Y ajoutant, déboute le mandataire-liquidateur Z... ès qualités de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne Gérard X... aux dépens.

Ainsi fait jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Numéro d'arrêt : 99/01946
Date de la décision : 16/01/2001

Analyses

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Associés - Convention avec la société

Le remboursement de frais de déplacement suivant un barème kilométrique au profit d'un associé qui n'a pas la qualité de gérant et qui n'est titulaire d'aucun contrat de travail, ne constitue pas une opération courante conclue à des conditions normales au sens de l'article 50-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966. Il est constant que l'activité que cet associé aurait déployée pour le compte de la société et le remboursement des frais de déplacement qui aurait pu en résulter n'ont fait l'objet d'aucun rapport du gérant présenté à l'assemblée générale ordinaire conformément à l'article 50 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966. A cet égard, la note écrite non datée signée des deux associés ne saurait valoir procès-verbal d'assemblée générale


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Issoudun, 19 octobre 1999


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2001-01-16;99.01946 ?
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