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16/01/2001 | FRANCE | N°7

France | France, Cour d'appel de bourges, 16 janvier 2001, 7


COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

ARRET N 7 DU 16 Janvier 2001

La Chambre de l'Instruction de BOURGES,

Réunie en Chambre du Conseil à l'audience du 19 décembre 2000,

a prononcé le présent arrêt en Chambre du Conseil le 16 Janvier 2001, PARTIE EN CAUSE : LE X... René né le 12 Janvier 1942 à BEAUTOT (76) Profession : ingénieur Demeurant "Le Bois de Reméron" 58000 ST ELOI LIBRE sous contrôle judiciaire (O.C.J. du 8 Décembre 1993) MIS EN EXAMEN pour banqueroutes, abus de biens sociaux, escroqueries, faux et usage de faux, non dés

ignation de commissaire aux comptes, comptes annuels ne donnant pas une image fidèle de l'e...

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

ARRET N 7 DU 16 Janvier 2001

La Chambre de l'Instruction de BOURGES,

Réunie en Chambre du Conseil à l'audience du 19 décembre 2000,

a prononcé le présent arrêt en Chambre du Conseil le 16 Janvier 2001, PARTIE EN CAUSE : LE X... René né le 12 Janvier 1942 à BEAUTOT (76) Profession : ingénieur Demeurant "Le Bois de Reméron" 58000 ST ELOI LIBRE sous contrôle judiciaire (O.C.J. du 8 Décembre 1993) MIS EN EXAMEN pour banqueroutes, abus de biens sociaux, escroqueries, faux et usage de faux, non désignation de commissaire aux comptes, comptes annuels ne donnant pas une image fidèle de l'entreprise, ingérence. non comparant Ayant pour avocat Maître BARSI Guy, 186 avenue Victor Hugo 75116 PARIS COMPOSITION DE LA COUR

lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :

M. BAUDRON, Président,

Mme Y..., Conseillère,

M. ENGELHARD, Conseiller,

tous trois désignés en application des dispositions de l'article 191 du Code de Procédure Pénale

Mme RANVIER Z..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt,

M. A..., Avocat Général, lors des débats et du prononcé de l'arrêt,

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Vu la requête en nullité de la procédure présentée par le conseil du mis en examen le 23 novembre 2000 et reçue au greffe de la Chambre de l'Instruction le 24 novembre 2000,

Vu les notifications de la date d'audience adressées le 28 novembre

2000 au mis en examen et à son conseil conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale,

Vu les réquisitions du Procureur Général datées du 14 décembre 2000, Vu le mémoire déposé au Greffe de la Chambre d'Accusation par Maître BARSI Guy, Avocat, le 18 Décembre 2000 à 10h50 et régulièrement communiqué au Ministère Public,

DEBATS

Ont été entendus :

M. BAUDRON, Président, en son rapport,

Me BARSI Guy en ses observations sommaires,

M. A..., Avocat Général, en ses réquisitions,

Me BARSI Guy qui a eu la parole le dernier.

DECISION Prise après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de Procédure Pénale

EN LA FORME Attendu que la requête, qui satisfait aux conditions de forme et de délai requises, apparaît recevable.

AU FOND

Attendu que M. René LE X... a été mis en examen le 8 décembre 1993 des chefs d'ingérence, d'abus de biens sociaux, de non désignation de commissaire aux comptes, production de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle de l'entreprise, escroquerie, faux et usage de faux et banqueroute ;

Que ces infractions lui sont reprochées en considération d'une prétendue gestion et direction de fait de diverses sociétés oeuvrant dans la Nièvre dans le cadre de la filière bois ;

Attendu que le magistrat instructeur a notifié le 6 novembre 2000 la fin de l'information au mis en examen et que celui-ci a alors

présenté une requête en nullité de l'ensemble de la procédure qui se fonde sur la violation alléguée de trois principes fondamentaux :

- la violation du principe de la présomption d'innocence tel que posé par l'article préliminaire du Code de procédure pénale et par l'article 6-2 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme,

- la violation du principe du délai raisonnable tel que posé par l'article préliminaire du Code de procédure pénale et par l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme,

- la violation du principe du procès équitable tel que posé par l'article préliminaire du Code de procédure pénale et par l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, ainsi que par l'article 81 du Code de procédure pénale qui édicte désormais expressément que le juge d'instruction instruit à charge et à décharge ; 1) Sur la violation du principe de la présomption d'innocence :

Attendu que selon le mis en examen, le magistrat instructeur aurait violé le principe de la présomption d'innocence en tenant pour caractérisés les faits qui leur étaient reprochés et en préjugeant de leur culpabilité, et ce dans le cadre de l'exposé de l'affaire rédigé pour les besoins d'une commission rogatoire adressée le 25 janvier 1995 aux autorités judiciaires luxembourgeoises ;

Mais attendu qu'il apparaît que le magistrat instructeur en présence d'une demande d'explications complémentaires de son collègue luxembourgeois n'a fait qu'exposer à ce dernier sans pour autant que cet exposé revête le caractère d'une décision judiciaire les éléments à charge tels qu'ils résultaient alors de la procédure et qui avaient été estimés suffisamment sérieux pour motiver l'ouverture d'une information ;

Que le fait d'affirmer que M. LE X... ait "administré en fait les sociétés nivernaises" n'implique du reste pas pour autant qu'il se

soit rendu coupable des infractions qu'on lui reprochait alors et ne saurait être tenu comme une appréciation sur la culpabilité ; mais tout au plus sur un rôle qu'en toute hypothèse seule la juridiction du fond a compétence pour qualifier ; 2) Sur la violation du principe du délai raisonnable :

Attendu que même s'il apparaît effectivement que la procédure a subi des vicissitudes diverses en partie dues à une succession de magistrats instructeurs ou à l'empêchement momentané de certains d'entre eux, il est de principe que l'exigence du délai raisonnable au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, si elle est méconnue, n'entraîne pas la nullité de la procédure ; qu'elle permet seulement à celui qui en aurait souffert de saisir éventuellement la juridiction nationale compétente pour accorder une réparation ou le cas échéant la Commission Européenne des droits de l'Homme ; 3) Sur la violation du principe du procès équitable :

Attendu que l'affirmation de partialité dans la conduite de l'instruction relève de la seule allégation du mis en examen qui n'a du reste pas cru utile de solliciter la récusation du magistrat instructeur ;

Attendu qu'en tout état de cause, il est également de principe que l'article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme concerne exclusivement les juridictions appelées à se prononcer sur le fond d'une affaire et non pas la juridiction d'instruction dont les décisions ne préjugent pas de la culpabilité ; Que le mis en examen conserve en effet la possibilité de faire valoir ses griefs devant le Tribunal pour le cas où il serait renvoyé devant ce dernier, de sorte qu'aucune nullité ne peut être prononcée de ce chef ;

Attendu que si le mis en examen a la faculté de critiquer le déroulement de l'instruction, il reste qu'il ne saurait être admis à dicter sa conduite au magistrat instructeur quant à l'opportunité et au moment choisi pour des mises en examen d'autres personnes mises en cause, ni à se substituer auxdites personnes pour faire valoir d'éventuels moyens de nullité tirés notamment d'une prétendue violation de l'article 105 du code de procédure pénale ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, Vu les articles 152, 171, 173, 174 et 206 du Code de Procédure Pénale.

EN LA FORME

Déclare la requête recevable,

AU FOND

La rejette,

Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de M. le Procureur Général.

LA Z...,

LE PRESIDENT, S. RANVIER G. BAUDRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Numéro d'arrêt : 7
Date de la décision : 16/01/2001

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.2 - Présomption d'innocence

Le fait, pour un magistrat instructeur, en présence d'une demande d'explications d'un collègue Luxembourgeois, d'exposer à ce dernier, sans pour autant que cet exposé revête le caractère d'une décision judiciaire, les éléments à charge tels qu'ils résultaient de la procédure et qui avaient été estimés suffisamment sérieux pour motiver l'ouverture d'une information, ne constitue pas une violation du principe de la présomption d'innocence tel que posé par l'article préliminaire du Code de procédure pénale et par l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme


Références :

2
Code de procédure pénale, article préliminaire, Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article 6

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2001-01-16;7 ?
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