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15/01/2001 | FRANCE | N°99/02017

France | France, Cour d'appel de bourges, 15 janvier 2001, 99/02017


Vu le jugement rendu le 16 septembre 1999 par le Tribunal de Grande Instance de BOURGES qui a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux X... - Y... et de la succession de Mme Y... épouse X..., rejetant par ailleurs la demande tendant à voir déclarer M. Jean Claude X... créancier de la succession de sa mère en vertu d'un contrat de salaire différé, au motif que si ce dernier avait bien travaillé en qualité d'aide familial non salarié sur l'exploitation de ses parents, il ne pouvait exercer son droit de créa

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Vu le jugement rendu le 16 septembre 1999 par le Tribunal de Grande Instance de BOURGES qui a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux X... - Y... et de la succession de Mme Y... épouse X..., rejetant par ailleurs la demande tendant à voir déclarer M. Jean Claude X... créancier de la succession de sa mère en vertu d'un contrat de salaire différé, au motif que si ce dernier avait bien travaillé en qualité d'aide familial non salarié sur l'exploitation de ses parents, il ne pouvait exercer son droit de créance qu'envers le chef de l'exploitation alors qu'aucune des pièces versées aux débats ne démontrait que Mme Y... épouse X... ait participé de quelque façon que soit à l'affaire; Vu les conclusions d'appel signifiées le 25 février 2000 par M. Jean Claude X... tendant à se faire déclarer créancier de la succession de sa mère pour une somme de 457.728,26 francs en vertu d'un contrat de salaire différé, aux motifs que d'une part la déclaration de succession signée par toutes les parties mentionne expressément sa créance et que, d'autre part, Mme Y... épouse X... avait, elle- même, la qualité d'exploitant agricole, observation faite qu'il n'a jamais été associé aux bénéfices et aux pertes de l'exploitation ; Vu les conclusions signifiées le 1 1 mai 2000 par les consorts X... tendant à la confirmation intégrale de la décision déférée au motif que la déclaration de succession dont se prévaut l'appelant est un document uniquement destiné à l'administration fiscale et que Mme Y... épouse X... n'a jamais été co-exploitante avec son mari de l'entreprise agricole, étant observé que M. Jean Claude X... a été associé aux bénéfices et que la contrepartie dont il a bénéficié le prive du droit de demander une créance de salaire différé;

LA COUR Attendu, au vu des éléments produits, que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a procédé à une

analyse exacte de la situation et en a justement déduit, au vu des moyens des parties, les conséquences juridiques qui s'imposaient; Attendu que la décision déférée est seulement entreprise en ce qu'elle a refusé de déclarer M. Jean Claude X... créancier de la Attendu que le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession de ce dernier; Attendu encore que la créance de salaire différé est une dette non pas du propriétaire du fonds rural mais de l'exploitant; qu'elle ne peut être imputée sur la communauté ; qu'il convient en conséquence de rechercher, pour apprécier le bien-fondé de la demande de l'appelant, si Mme Y... épouse X... avait la qualité d'exploitant ou si son mari, seul, avait dirigé l'exploitation; Attendu que la déclaration de succession signée par toutes les parties sur la proposition du notaire et qui reconnaît à M. Jean Claude X... une créance de salaire différé dans la succession de Mme Y... épouse X... est un document purement fiscal qui ne saurait dispenser la Cour de la recherche précédemment mentionnée; Attendu certes que Mme Y... épouse X... était inscrite à la Mutualité Sociale Agricole, en qualité de conjointe, sur l'exploitation de son mari; que pour autant, rien n'indique que le fonds ait été exploité en commun par les deux époux; que pour attester de la co-exploitation du fonds rural par sa mère, M. Jean Claude X... produit uniquement une attestation certifiant qu'il lui arrivait de servir le lait à des clients, ce qui y est d'autant plus insuffisant à caractériser l'exploitation d'une propriété de 60 ha environ qu'une autre attestation rapporte que Mme Y... épouse X... ne savait même pas traire les vaches ; que la même attestation ajoute encore qu'en cas d'absence ou de maladie du mari, ce dernier devait avoir recours à des personnes extérieures à l'exploitation pour assurer la marche normale des affaires ;

qu'ainsi, tout concourt à démontrer que Mme Y... épouse X... n'avait pas la qualité de coexploitante du fonds rural ; Attendu que dès lors le premier juge a fait une appréciation pertinente et qu'il y a lieu d'entrer en voie de confirmation; Attendu que l'équité commande d'allouer aux intimés 5.000 francs par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais non taxables entraînés par la procédure d'appel;

PAR CES MOTIFS:

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Reçoit l'appel ;

Au fond, le dit injustifié

Confirme en tout point la décision déférée

Ajoutant,

Condamne M. Jean Claude X... à verser aux consorts X... 5.000 francs par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Condamne M. Jean Claude X... aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'Aide Juridictionnelle -,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Numéro d'arrêt : 99/02017
Date de la décision : 15/01/2001

Analyses

SUCCESSION - Salaire différé - Débiteur - Exploitant - Portée - /

Le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession de ce dernier. La créance de salaire différé est une dette non pas du propriétaire du fonds rural mais de l'exploitant, elle ne peut donc être imputée sur la communauté


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2001-01-15;99.02017 ?
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