La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006936947

France | France, Cour d'appel de bourges, 11 janvier 2001, JURITEXT000006936947


: Monsieur PUECHMAILLE, Conseillers

: Madame D...,

: Monsieur PUECHMAILLE, Conseillers

: Madame D...,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006936947
Date de la décision : 11/01/2001

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Sortie de ferme - Article L. 411-74 du code rural

L'article L 411-74 du Code Rural, qui incrimine le fait pour tout bailleur ou preneur sortant ou tout intermédiaire d'avoir directement ou indirectement, à l'occasion d'un changement d'exploitant, obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeurs non justifiées ou imposé ou tenté d'imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci, n'interdit pas au preneur sortant, lorsque en fin de location, le bailleur renonce à devenir propriétaire des bâtiments édifiés par ce preneur, d'en faire la cession directe au preneur entrant. En l'espèce, l'établissement d'une facture établie par le preneur sortant, établie au vue de l'avis d'experts que les parties ont pris soin de consulter, permet d'écarter toute volonté de fraude de la part du preneur sortant. Parallèlement l'article L.411-74 n'interdit pas au preneur sortant d'obtenir du preneur entrant en contrepartie de l'abandon du droit dont il jouissait par contrat, de censurer la jouissance d'un certain nombre d'hectares jusqu'à la levée des récoltes (dit "droit de rège"), une indemnité, dès lors que cette indemnité correspond à la valeur réelle du droit auquel il a été renoncé


Références :

L 411-74

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2001-01-11;juritext000006936947 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award