: Monsieur PUECHMAILLE, Conseillers
: Madame D...,
: Monsieur PUECHMAILLE, Conseillers
: Madame D...,
BAIL RURAL - Bail à ferme - Sortie de ferme - Article L. 411-74 du code rural
L'article L 411-74 du Code Rural, qui incrimine le fait pour tout bailleur ou preneur sortant ou tout intermédiaire d'avoir directement ou indirectement, à l'occasion d'un changement d'exploitant, obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeurs non justifiées ou imposé ou tenté d'imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci, n'interdit pas au preneur sortant, lorsque en fin de location, le bailleur renonce à devenir propriétaire des bâtiments édifiés par ce preneur, d'en faire la cession directe au preneur entrant. En l'espèce, l'établissement d'une facture établie par le preneur sortant, établie au vue de l'avis d'experts que les parties ont pris soin de consulter, permet d'écarter toute volonté de fraude de la part du preneur sortant. Parallèlement l'article L.411-74 n'interdit pas au preneur sortant d'obtenir du preneur entrant en contrepartie de l'abandon du droit dont il jouissait par contrat, de censurer la jouissance d'un certain nombre d'hectares jusqu'à la levée des récoltes (dit "droit de rège"), une indemnité, dès lors que cette indemnité correspond à la valeur réelle du droit auquel il a été renoncé
L 411-74
Décision attaquée : DECISION (type)