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11/01/2001 | FRANCE | N°01-00003

France | France, Cour d'appel de bourges, 11 janvier 2001, 01-00003


demeurant 15 rue Sadi Carnot - 58200 COSNE SUR LOIRE Parties civiles, intimés Comparants, assistés de Maître BALLERET Jean-Louis, avocat au barreau de NEVERS COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président

Madame GAUDET, Conseillère désignée par ordonnance de Madame le Première Présidente en date du 6 décembre 2000. * * * GREFFIERE, lors des débats : Mademoiselle DELPLACE GREFFIERE, lors du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle DELPLACE * * * MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur ANDRIEUX, Substitut Génér

al. * * * DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 7 décembre 2000, l...

demeurant 15 rue Sadi Carnot - 58200 COSNE SUR LOIRE Parties civiles, intimés Comparants, assistés de Maître BALLERET Jean-Louis, avocat au barreau de NEVERS COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président

Madame GAUDET, Conseillère désignée par ordonnance de Madame le Première Présidente en date du 6 décembre 2000. * * * GREFFIERE, lors des débats : Mademoiselle DELPLACE GREFFIERE, lors du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle DELPLACE * * * MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur ANDRIEUX, Substitut Général. * * * DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 7 décembre 2000, le Président a constaté l'identité du prévenu

: Monsieur PUECHMAILLE, Conseillers

: Madame PENOT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Numéro d'arrêt : 01-00003
Date de la décision : 11/01/2001

Analyses

URBANISME - Permis de construire

Aux termes de l'article L.421-32 du Code de l'urbanisme, le permis de construire est périmé si les constructions autorisées ne sont pas entreprises dans le délai de deux années à compter de la notification visée à ce même article. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. Ainsi, si font obstacle à la péremption du permis les sondages préliminaires qu'il impose au titre des conditions spéciales, la prescription est toutefois acquise dès lors qu'un délai supérieur à une année s'est écoulé entre le dernier sondage et le commencement des travaux eux-même


Références :

Code de l'urbanisme, article L 421-32

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2001-01-11;01.00003 ?
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