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09/01/2001 | FRANCE | N°3

France | France, Cour d'appel de bourges, 09 janvier 2001, 3


COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

ARRET N 3 DU 9 Janvier 2001

La Chambre de l'Instruction de BOURGES,

Réunie en Chambre du Conseil à l'audience du 19 décembre 2000,

a prononcé le présent arrêt en Chambre du Conseil le 9 Janvier 2001, PARTIES EN CAUSE : X... Jean-Marc né le 4 Novembre 1966 à BOURGES (18) Fils de Robert et de JACQUET Claudette Profession : Ouvrier agricole X... Marc né le 18 Mai 1930 à CHARETTES (71) Fils de Donat et de CAHUET Hélène Profession : Eleveur engraisseur de bovins demeurant tous les deux La Breuille 1

8110 VASSELAY MIS EN EXAMEN pour falsification de denrées servant l'alimentation de l'hom...

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

ARRET N 3 DU 9 Janvier 2001

La Chambre de l'Instruction de BOURGES,

Réunie en Chambre du Conseil à l'audience du 19 décembre 2000,

a prononcé le présent arrêt en Chambre du Conseil le 9 Janvier 2001, PARTIES EN CAUSE : X... Jean-Marc né le 4 Novembre 1966 à BOURGES (18) Fils de Robert et de JACQUET Claudette Profession : Ouvrier agricole X... Marc né le 18 Mai 1930 à CHARETTES (71) Fils de Donat et de CAHUET Hélène Profession : Eleveur engraisseur de bovins demeurant tous les deux La Breuille 18110 VASSELAY MIS EN EXAMEN pour falsification de denrées servant l'alimentation de l'homme, administration de substances anabolisantes à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine Ayant pour conseil Maître BANGOURA Eugène 3, rue Emile Zola 18000 BOURGES PARTIES CIVILES : COMITE INTERPROFESSIONNEL REGIONAL DU BETAIL ET DES VIANDES DU CENTRE Cité de l'Agriculture 13, av. des Droits de l'Homme 45000 ORLEANS représenté par Hubert DE GANNAY, Président

3/2 Ayant pour conseil Maître Alain TANTON 4 rue du Bouillet 18000 BOURGES FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU DEPARTEMENT DU CHER 3, rue Volta 18000 BOURGES représentée par GANGNERON, Président Ayant pour conseil Maître Christian GERIGNY, 3 rue de Séraucourt 18000 BOURGES SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIELS DE LA NUTRITION ANIMALE Boulevard Latour Maubourg 75007 PARIS représenté par Yves MONTECOT, Président Ayant pour conseil Maître DE ROUX Xavier et Maître BOUGARTCHEV Kiril 26 cours Albert 1er 75008 PARIS UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR 11, rue Guénot 75011 PARIS représentée par Marie-José NICOLI,

Présidente Ayant pour conseils Maître Simone BRUNET 10 rue Sainte-Opportune 86000 POITIERS et Maître Bertrand COUDERC 4 rue Porte Jaune 18000 BOURGES FEDERATION NATIONALE BOVINE 149, rue de Bercy 75012 PARIS Ayant pour conseil Maître Michel DUBOS 13 rue de Constantine 76000 ROUEN COMPOSITION DE LA COUR

lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :

M. BAUDRON, Président,

Mme Y..., Conseillère,

M. ENGELHARD, Conseiller, tous trois désignés en application de l'article 191 du code de procédure pénale.

Mme RANVIER Z..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt,

3/3

M. A..., Avocat Général, lors des débats et du prononcé de l'arrêt,

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Vu l'ordonnance de commission d'experts rendue le 29 Octobre 2000 par le juge d'instruction de BOURGES,

Vu la déclaration d'appel faite par le conseil des mis en examen et reçue au Greffe du Tribunal de Grande Instance de BOURGES le 16 Novembre 2000, déclaration enregistrée le même jour,

Vu les notifications de la date d'audience adressées le 1er décembre 2000 aux parties et à leurs conseils conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale,

Vu le mémoire déposé au Greffe de la Chambre de l'Instruction par Maître BANGOURA Eugène, Avocat, le 7 Décembre 2000 à 15h30 pour les mis en examen et régulièrement communiqué au Ministère Public,

Vu les réquisitions du Procureur Général datées du 14 décembre 2000, Vu le mémoire déposé au Greffe de la Chambre de l'Instruction par Maître COUDERC Bertrand, avocat de UFC QUE CHOISIR, le 18 décembre

2000 à 14 h et régulièrement communiqué au Ministère Public,

DEBATS

Ont été entendus :

M. BAUDRON, Président, en son rapport,

Me BANGOURA Eugène, conseil des mis en examen, en ses observations sommaires,

Me COUDERC Bertrand, conseil de UFC QUE CHOISIR, en ses observations sommaires,

Maître FLEURIER Jean-Michel, conseil de C.I.R.B.V.C, en ses observations sommaires,

M. A..., Avocat Général, en ses réquisitions,

Me BANGOURA Eugène qui a eu la parole le dernier.

3/4

DECISION

Prise après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de Procédure Pénale.

EXPOSE

Attendu que les circonstances de fait à l'origine de la procédure d'information soumise à la Chambre de l'Instruction ont déjà été exposées dans un précédent arrêt du 7 septembre 1999 ;

Qu'il sera ainsi rappelé que le 27 décembre 1996, un premier contrôle était effectué par la Direction des Services Vétérinaires au sein de l'élevage de la SARL X... à VASSELAY ; que deux prélèvements d'urine ayant été réalisés au hasard sur deux bovins, il devait s'avérer que l'un d'eux révélait l'existence illégale d'épinandrolone, hormone mâle semi-synthétique, vraisemblablement injectée (très rarement administrée par voie orale), dont le but est d'augmenter le volume musculaire des animaux traités et par conséquent, pour l'éleveur fraudeur, de réaliser de substantiels bénéfices au mépris de toutes

considérations de santé publique ;

Que ce premier contrôle ne devait pas conduire à un engagement de poursuites pénales ; que son résultat n'était du reste pas porté à la connaissance des éleveurs concernés mais qu'une nouvelle opération de contrôle était décidée pour la fin de l'année 1997 ;

Attendu que c'est ainsi que le 4 décembre 1997, étaient effectués trois nouveaux prélèvements d'urine ; que deux prélèvements conduisaient le 18 décembre 1997 à un nouveau dépistage positif d'épinandrolone ; que finalement un seul de ces dépistages positifs recevait confirmation à l'analyse le 2 février 1998 par le laboratoire de référence (bovin n 16-01-693-363) ;

Que c'est dans ces conditions qu'était ouverte contre X... le 20 mars 1998 une information judiciaire des chefs de falsification de denrées servant à l'alimentation de l'homme et complicité, administration de substances anabolisantes à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine et complicité ;

Que dans le cadre de cette information judiciaire, les gendarmes, assistés par les fonctionnaires des services vétérinaires, effectuaient le 15 octobre 1998 sur les lieux de l'exploitation agricole

de la SARL X... des prélèvements d'urine et de poils de bovins répartis dans les différents prés et stabulations de l'exploitation, procédant au hasard sur les onze premières bêtes venant à uriner ;

3/5

Que l'expertise réalisée révélait que sur les onze prélèvements de poils réalisés, cinq étaient positifs à la décanoate de testostérone, produit anabolisant, évidemment artificiel et rigoureusement prohibé et en principe administré par voie d'injection ;

Que dans le même temps, l'expertise judiciaire confirmait la présence d'épinandrolone à l'analyse de l'urine du bovin 16-01-693-363 qui

avait été prélevée le 4 décembre 1997 ;

Attendu que ces contrôles positifs successifs venaient confirmer les suspicions de fraude et d'atteinte grave à la santé publique par administration régulière d'anabolisants au sein de l'élevage X... ;

Attendu que le 3 février 1999, MM. Jean-Marc X... et Marc X... étaient mis en examen et qu'à cette occasion, le magistrat instructeur, leur notifiant les termes de l'article L 215-12 du code de la consommation, leur impartissait un délai d'un mois pour désigner leur expert aux fins d'expertise contradictoire ;

Attendu que les enquêteurs ayant procédé lors de leur intervention le 3 février 1999 à la saisie des documents d'accompagnement des bovins (D.A.B.) du cheptel des consorts X..., la procédure s'orientait dans un premier temps vers une demande de restitution de ces documents nécessaires pour les transactions portant sur les animaux ; que le magistrat instructeur refusait cette restitution par une ordonnance du 19 mars 1999 confirmée par un arrêt de la Chambre d'Accusation du 11 mai 1999, tout en ménageant une possibilité de l'obtenir sur justification de tests négatifs ;

Attendu que les consorts X... saisissaient ensuite le 10 juin 1999 la Chambre d'Accusation d'une requête en nullité de la procédure rejetée par l'arrêt susvisé du 7 septembre 1999 ; que le pourvoi formé contre cette décision était lui-même rejeté par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation du 14 mars 2000 ;

Attendu que dans le même temps se poursuivaient les tractations entre le magistrat instructeur et les mis en examen pour parvenir à la désignation d'un expert choisi par ces derniers pour la réalisation de l'expertise contradictoire ;

Que cette expertise était finalement prescrite par une ordonnance du 29 octobre 2000, le magistrat instructeur retenant comme premier expert le Docteur B..., qui avait déjà effectué la première

expertise, et après avoir refusé d'agréer les propositions successives des mis en examen, nommant d'office comme deuxième expert le docteur C... ;

3/6

Attendu que c'est cette ordonnance que les mis en examen ont déféré à la Chambre de l'Instruction en soutenant qu'en dépit des dispositions des articles 186 et 186-1 du code de procédure pénale leur recours est néanmoins recevable dès lors que la décision du magistrat instructeur leur fait grief en les privant de la possibilité de voir l'expertise se dérouler en présence d'un second expert choisi par eux et dès lors également que cette décision se rattache à la mise en oeuvre des dispositions spécifiques du code de la consommation (et non pas du code de procédure pénale) lesquelles n'excluent pas expressément l'exercice d'une voie de recours ; qu'ils font valoir qu'ils avaient proposé la désignation d'un expert belge présentant toutes les garanties de compétence et d'honorabilité et que leur choix a été écarté sans raison valable par le magistrat instructeur qui a préféré commettre un expert certes inscrit sur une liste établie par une Cour d'Appel mais qui selon eux présente une communauté d'intérêts avec le premier expert choisi, ce qui risque de vicier les opérations d'expertise ;

Attendu que le Parquet Général, tout comme l'U.F.C. QUE CHOISIR, partie civile, concluent à l'irrecevabilité du recours ; * *

*

Attendu qu'il est constant que l'ordonnance critiquée ne figure pas au nombre de celles dont les articles 186 et 186-1 du code de procédure pénale pemettent aux mis en examen de relever appel ; que les appelants eux-mêmes l'admettent dans le mémoire qu'ils ont régulièrement déposé ;

Attendu qu'il estiment toutefois que leur appel est néanmoins

recevable s'agissant d'une expertise particulière prévue par des dispositions législatives extérieures au code de procédure pénale, en l'espèce les articles L 215-9 et suivants du code de la consommation ;

Attendu qu'il est effectivement de principe qu'en vertu du principe général du double degré de juridiction un droit d'appel a exceptionnellement été reconnu aux parties à l'encontre de certaines ordonnances prises sur le fondement de dispositions législatives ayant conféré au juge d'instruction des attributions extraordinaires indépendantes de celles qu'il tient du Code de procédure pénale et de nature à faire grief aux parties concernées, soit dans leurs intérêts civils, soit même par une atteinte à l'exercice de leur droit de propriété ;

Mais attendu que cette faculté de relever appel ne saurait cependant être admise en l'espèce ; que l'expertise ordonnée doit certes répondre à des modalités particulières telles que définies par les articles L 215-9 et suivants du Code de la Consommation, mais qu'elle ne s'en inscrit pas moins dans le cadre général des dispositions relatives à l'expertise défini par les articles 156 et suivants du Code de procédure pénale, auxquels les articles susvisés du Code de la consommation font d'ailleurs expressément référence ; qu'il doit du reste être relevé que le code de la consommation a expressément prévu le droit d'appel pour certaines des dispositions qu'il contient (article L 121-3, L 216-7 et L 233-2) au nombre desquelles ne figurent par les articles L 215-9 et suivants susvisés ;

Attendu qu'en tout état de cause, même en admettant qu'à défaut de toute précision sur ce point dans le code de la consommation, l'appel soit possible, il n'en reste pas moins qu'il reste alors à démontrer l'existence d'un grief ;

Attendu que les principes à observer pour la désignation des experts

sont parfaitement définis ;

Que si l'article 215-12 du code de la consommation prévoit la possibilité pour les mis en examen de choisir un expert, ce choix n'est pas discrétionnaire puisqu'il doit s'exercer en priorité parmi les experts inscrits et que si à titre exceptionnel un expert non inscrit peut être choisi, ce choix est alors subordonné à l'agrément du juge ;

Attendu que les mis en examen ont eux-mêmes reconnu qu'ils avaient éprouvé beaucoup de difficultés à trouver un expert ; ainsi côte D 202 lettre datée du 2 décembre 1999 :

"Nous avons eu toutes les difficultés à trouver un homme de l'art compétent qui puisse intervenir. Il existe en effet en France très peu de personnes susceptibles d'effectuer les opérations de contre expertise". ;

Que même si avant ce courrier, ils avaient déjà proposé le nom de deux experts dont l'un était inscrit sur la liste des experts établie par la Cour d'Appel de PARIS, il reste qu'ils indiquent dans leur mémoire que ce dernier s'était finalement désisté faute de posséder la compétence requise et que le second non inscrit s'est également récusé en novembre 1999 ;

Attendu que dans le courrier susvisé du 2 décembre 1999, les mis en examen indiquaient faire choix d'un expert néerlandais à propos duquel le magistrat instructeur a pu légitimement solliciter le 4 février 2000 la confirmation des réelles compétences de ce dernier à mener à bien l'expertise, tout en faisant observer non sans un certain bon sens que le sort de la procédure dépendant de la décision à venir de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation dont le Président avait d'office prescrit l'examen immédiat compte tenu de l'intérêt qui s'attachait à ce que le pourvoi soit jugé rapidement, il lui paraissait préférable, même si l'information n'avait pas

officiellement été suspendue, d'attendre cette décision puisque les consorts X... contestaient alors la régularité des prélèvements opérés et qui si leur thèse avait été admise, il n'y avait bien évidemment plus lieu à expertise ;

3/8

Attendu que sans doute convaincus par les objections du magistrat instructeur relatives à l'expert néerlandais, les mis en examen devaient proposer le 5 juillet 2000 le nom d'un nouvel expert belge, tout en se permettant par avance d'indiquer leurs exigences quant à l'expert que le magistrat instructeur devait lui-même désigner ;

Attendu que cette nouvelle proposition ne devait pas davantage recueillir l'agrément du juge d'instruction en raison des interrogations subsistantes sur la réelle qualification de cet homme de l'art pour diligenter une expertise très spécifique, ce même juge fournissant alors le nom d'un expert inscrit disponible pour intervenir ;

Attendu que le rappel chronologique ci-dessus opéré démontre que le magistrat instructeur n'a fait que mettre en oeuvre les dispositions légales en privilégiant le choix d'un expert inscrit qui était disponible et en écartant successivement en raison de leur manque de compétence dans le domaine très spécial de l'expertise envisagée, les experts pressentis par les mis en examen et non inscrits dont la désignation ne pouvait en tout état de cause intervenir qu'à titre exceptionnel et avec l'agrément de ce même magistrat ;

Qu'il est du reste à observer qu'alors que les mis en examen se sont délibérément orientés vers le choix d'un expert étranger, ils n'en ont pas moins sollicité et obtenu précédemment divers avis d'experts dont un au moins était inscrit (le professeur PUYT) pour tenter de jeter le discrédit sur le travail de l'expert judiciaire ;

Attendu que les mis en examen prétendent encore que l'expert inscrit

dont le nom leur avait été suggéré (le docteur C...) ne pouvait en aucun cas être désigné dès lors qu'il existerait une communauté d'intérêts avec l'expert B... nommé par le magistrat instructeur ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que le docteur C..., inscrit sur la liste dressée par la Cour d'Appel de COLMAR, présente toutes les compétences requises pour être désigné ; que son impartialité ne saurait être suspectée a priori ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu que cet expert ne pourrait intervenir du seul fait qu'il connait les autres experts, au demeurant très peu nombreux, de la spécialité en cause ; que de même la participation commune à des travaux, colloques, revues d'experts relevant de cette spécialité nouvelle et très pointue ne saurait surprendre et que c'est même l'inverse qui serait étonnant s'agissant de scientifiques s'intéressant à ladite spécialité ;

Attendu que la critique porte encore sur le fait que le docteur C..., tout comme le docteur B..., serait amené à utiliser une méthode d'analyse contestable ;

3/9

Mais attendu que pour autant que cette contestation de la méthode d'analyse mise en oeuvre par le docteur B... soit fondée, il résulte néanmoins des dispositions de l'article L 215-13 du code de la consommation que dans le cadre de l'expertise prévue par les articles L 215-9 et suivants, les experts doivent employer la ou les méthodes utilisées précédemment et procéder aux mêmes analyses, ce qui ruine l'argument des consorts X... ;

Qu'il sera incidemment observé s'agissant de cette méthode que ces derniers n'en méconnaissent nullement la fiabilité lorsqu'il s'agit d'obtenir la restitution des D.A.B. et que ladite méthode utilisée par le laboratoire auquel ils ont recours à cet effet donne des résultats négatifs ;

Attendu qu'en définitive, il n'est ainsi justifié d'aucun grief susceptible de rendre l'appel recevable et que dès lors rien ne permet comme le suggèrent les consorts X... que la Chambre de l'Instruction évoque ou qu'elle procède à la désignation d'un autre magistrat instructeur.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Vu les articles 177, 183, 185, 186, 194, 198, 199, 200, 207, 216, 217 et 801 du code de procédure pénale,

DECLARE L'APPEL DES CONSORTS X... IRRECEVABLE,

Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de M. le Procureur Général.

LA Z..., LE PRESIDENT, S. RANVIER. G. BAUDRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Numéro d'arrêt : 3
Date de la décision : 09/01/2001

Analyses

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la personne mise en examen

En vertu du principe général du double degré de juridiction, il a été exceptionnellement reconnu un droit d'appel aux parties à l'encontre de certaines ordonnances prises sur le fondement de dispositions législatives ayant conféré au juge d'instruction des attributions extraordinaires indépendantes de celles qu'il tient du Code de procédure pénale et de nature à faire grief aux parties concernées. Cependant, lorsqu'un magistrat instructeur a refusé par ordonnance d'agréer les propositions successives des mis en examen tendant à la désignation d'un deuxième expert, s'agissant de l'expertise particulière prévue par les articles L.215-9 et suivants du Code de la consommation, cette faculté de relever appel ne peut être admise. En effet, l'expertise concernée doit certes répondre aux modalités particulières définies par les articles L.215-9 et suivants du Code de la consommation, mais elle ne s'en inscrit pas moins dans le cadre général des dispositions relatives à l'expertise définie par les articles 156 et suivants du Code de procédure pénale, auxquels les articles susvisés du Code de la consommation font expressément référence. Le Code de la consommation prévoit d'ailleurs expressément le droit d'appel pour certaines des dispositions qu'il contient, au nombre desquelles ne figurent pas les articles L.215-9 et suivants susvisés


Références :

Code de la consommation, articles L 215-9 et suivants, Code de procédure pénale, articles 156 et suivants

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2001-01-09;3 ?
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