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07/11/2000 | FRANCE | N°184

France | France, Cour d'appel de bourges, 07 novembre 2000, 184


RAPPEL DE LA PROCEDURE Vu la requête en nullité de la procédure présentée par Me DUSSEAU Lo'c, conseil du mis en examen le 26 septembre 2000 et reçue au greffe de la Chambre daccusation le 27 septembre 2000, Vu les notifications de la date d'audience adressées le 28 septembre 2000 aux parties et à leurs conseils conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale, Vu les réquisitions du Procureur Général dotées du 17 octobre 2000, Vu le mémoire déposé au Greffe de la Chambre daccusation par Maître FRAITAG Alain, Avocat, le 10 Octobre 2000 à 13h5O et r

égulièrement communiqué au Ministère Public,

DECISION Mse après e...

RAPPEL DE LA PROCEDURE Vu la requête en nullité de la procédure présentée par Me DUSSEAU Lo'c, conseil du mis en examen le 26 septembre 2000 et reçue au greffe de la Chambre daccusation le 27 septembre 2000, Vu les notifications de la date d'audience adressées le 28 septembre 2000 aux parties et à leurs conseils conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale, Vu les réquisitions du Procureur Général dotées du 17 octobre 2000, Vu le mémoire déposé au Greffe de la Chambre daccusation par Maître FRAITAG Alain, Avocat, le 10 Octobre 2000 à 13h5O et régulièrement communiqué au Ministère Public,

DECISION Mse après en avoir délibéré conformément à l'aiwcle 200 du Code de Procédure Pénale.

EN LA FORME Attendu que la requête, qui satisfait aux conditions de forme et de délai requises, est recevable.

AU FOND Attendu que Cédiic X..., mis en examen le 12 mai 1999 du chef d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans, a présenté requête en annulation de son procès-verbal d'audition de personne gardée à vue et de tous les actes de la procédure subséquents en invoquant d'une part l'irrégularité de cette audition résultant du fait que ses dénégations ayant précédé ses aveux n'auraient pas été enregistrés et d'autre part la notification tardive de ses droits de personne gardée à vue ; Attendu qu'il résulte de la procédure que, répondant à la convocation des gendarmes, Cédiic X... s'est volontairementprésenté pour audition le 12 mai 1999 à 9 heures à la brigade de TANNA Y; qu'il ressort du procèsverbal que cette audition a débuté à 10 heures 20, qu'après certaines réticences, il a reconnu avoir été pris d'une certaine pulsion et avoireffectivement procédé à des attouchements sur la victime ; qu'au terme de cette première audition, qui s'est achevée à Il heures, son placement en garde à vue lui a été notifié avec prise d'effet le même jour à 9 heures, heure de son arrivée

volontaire à la brigade (cote D7) ; qu'il est à cet égard indifférent que ce moment ait été improprement qualifié d'heure "dînterpellation " au procès-verbal ; qu'il a bénéficié d'un temps de repos de Il heures à Il heures 30 durant lequel ses droits de personne gardée à vue lui ont été notifiés ; Attendu que, au-delà de la protestation de principe de son innocence, déjà exprimée la veille lors de sa convocation, que Cédiic X... a vraisemblablement réitéré verbalement à son arrivée à la brigade, il n'est nullement établi qu'il aitfait l'objet d'une audition avant 10 heures 20 sans que ses déclarations,, et en particulier des dénégations, qui auraient éventuellement pu être justifiées et argumentées, aient été transcrites ; qu'en tout état, l'atcle 64 du code de procédure pénale dont la violation est alléguée ne concerne que les personnes gardées à vue et qu'il n'estpas démontré que Cédric X... aurait été retenu contre son gré dans les locaux de la brigade avant que lui soit notifié son placement en garde à vue, et tout particulièrement avant que ne commence son audition à 10 heures 20 ; Attendu qu'il ne peut être tiré argument de certaines indications figurant au procès-verbal de synthèse, qui peuvent se révéler relativement imprécises sur le plan de la procédure dans la mesure où cette pièce, ne répond par elle-même à aucune exigence légale ; que l'alcle DII du code de procédure pénale envisage seulement comme une possibilité la faculté de relater dans un seul procès-verbal les opérations effectuées au cours de la même enquête ; que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce puisque des procès-verbaux séparés ont été établis qui doivent seuls servir de base à l'examen de la régularité de la procédure, le procès-verbal dit de synthèse n'apparaissant que comme le moyen de rendre compte de la procédure diligentée sans pouvoir attester en lui-même de cette régularité ; Attendu qu'il est de principe que Cédiic X..., qui s'était présenté volontairement,

pouvait faire l'objet d'une audition avant d'être placé en garde à vue afin de véfifier précisément qu'il y avait bien matière à la mise en oeuvre d'une telle mesure ; que cette audition n'apparaît pas irrégulière dès lors que la notificadon des droits prévue par latcle 63-1 du code de procédure pénale a bien été effectuée dès le placement effectif en garde à vue, quand bien même dans l'intérêt de la personne concernée, le délai de cette mesure a été calculé à compter de l'heure où il s'est présenté à la brigade ; Attendu que la procédure apparaît donc régulière et que la requête sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Vu les articles 152, 171, 173, 174 et 206 du Code de Procédure Pénale.

EN LA FORME Déclare la requête recevable, AU FOND La rejette, Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de M. le Procureur Général.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Numéro d'arrêt : 184
Date de la décision : 07/11/2000

Analyses

ENQUETE PRELIMINAIRE - Procès-verbaux.

Dans le cadre d'une enquête préliminaire, il ne saurait être tiré argument de certaines indications figurant au procès-verbal de synthèse, dès lors que celles-ci peuvent se révéler imprécises sur le plan de la procédure, dans la mesure où cette pièce ne répond par elle-même à aucune exigence légale. L'article D.11 du Code de procédure pénale envisage en effet seulement comme une possibilité la faculté de relater dans un seul procès-verbal les opérations effectuées au cours de la même enquête. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce puisque des procès-verbaux séparés ont été établis qui doivent seuls servir de base à l'examen de la régularité de la procédure, le procès-verbal dit de synthèse n'apparaissant que comme le moyen de rendre compte de la procédure diligentée sans pouvoir attester en lui même de cette régularité

GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Moment - Audition à laquelle la personne se présente sans contrainte - Garde à vue succédant à cette audition - Délai - Point de départ - /.

Le mis en examen qui s'est présenté volontairement peut faire l'objet d'une audition avant d'être placé en garde à vue afin de vérifier précisément qu'il y a bien matière à la mise en oeuvre d'une telle mesure. Cette audition n'apparaît pas irrégulière dès lors que la notification des droits prévue par l'article 63-1 du Code de procédure pénale a bien été effectuée dès le placement effectif en garde à vue, quand bien même dans l'intérêt de la personne concernée, le délai de cette mesure a été calculé à compter de l'heure où il s'est présenté à la brigade


Références :

N1Code de procédure pénale, article D 11
N2Code de procédure pénale, article 63-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2000-11-07;184 ?
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