: Monsieur MALLARD, Conseillers
: Madame Z...,
: Monsieur MALLARD, Conseillers
: Madame Z...,
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Présomption d'innocence - Portée - Circulation routière - Contraventions de police - Preuve - Charge - Présomptions - Titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule - Preuve contraire - /
Il ne saurait être soutenu que l'article L. 21-2 du Code de la route impose à "l'accusé" de contribuer à sa propre incrimination, alors qu'il lui permet bien au contraire de s'affranchir de l'incrimination susceptible de lui nuire en établissant qu'il n'était pas le conducteur lors du contrôle ou en justifiant de l'existence d'un cas de force majeure. Alors que le prévenu n'était en aucune manière contraint de s'incriminer, il ne peut avec efficacité soutenir que l'article L 21-2 du Code de la route, qui a un domaine d'application strictement limité et qui prend en compte (en l'absence de force majeure) une faute personnelle du titulaire du certificat d'immatriculation, est contraire aux dispositions combinées de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 14, paragraphe 3, du Pacte International relatif aux droits civils et politiques, lequel ne crée pas de droits immédiatement invocables dans l'ordre judiciaire interne
Code de la route, article L 21-2, Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article 6, Pacte International relatif aux droits civils et politiques, article 14, paragraphe 3
Décision attaquée : DECISION (type)