COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE D'ACCUSATION
ARRET N 160 DU 3 Octobre 2000
La Chambre d'Accusation de BOURGES
Réunie en chambre du conseil à l'audience du 26 septembre 2000
a prononcé le présent arrêt en chambre du conseil le 3 octobre 2000, PARTIES EN CAUSE :
Monsieur X...
né le 20 Avril 1964 à LE KRIB (TUNISIE)
de Chedli et de TIFOUHI Fatma
demeurant 10, rue Florian 69000 VILLEURBANNE
Détenu à la Maison d'Arrêt de MOULINS en vertu d'un mandat de dépôt en date du 14 décembre 1999
MIS EN EXAMEN pour acquisition, transport, détention et cession de stupéfiants, recel du produit de cessions de stupéfiants.
comparant
Ayant pour avocat Me DESCHAMPS, 36, rue Voltaire à MOULINS (03000)
COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt
M. BAUDRON, Président
Mme Y..., Conseillère
M. ENGELHARD, Conseiller
tous trois désignés en application des dispositions de l'article 191 du Code de Procédure Pénale
160/2
Mme RANVIER Z..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt
M. A..., Avocat Général, lors des débats et du prononcé de
l'arrêt
RAPPEL DE LA PROCEDURE Vu la demande de mise en liberté reçue, en application de l'article 148 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale, le 14 septembre 2000 par le conseil de Monsieur X... suivant déclaration au Greffe de la Chambre d'Accusation,
Vu les notifications de la date d'audience adressées le 14 septembre 2000, à Monsieur X... et à son conseil conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale,
Vu les réquisitions du Procureur Général datées du 18 septembre 2000, DEBATS
Ont été entendus :
M. BAUDRON, Président, en son rapport,
Me DESCHAMPS en ses observations sommaires,
M. A..., Avocat Général, en ses réquisitions,
Le mis en examen qui a eu la parole le dernier.
DECISION Prise après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de Procédure Pénale,
EXPOSE
Attendu que suivant requête reçue au Greffe le 14 septembre 2000, X... a saisi directement la Chambre d'Accusation d'une demande de mise en liberté par application de l'article 148 dernier alinéa du code de procédure pénale en invoquant le fait que le juge d'instruction n'aurait pas répondu à une demande de mise en liberté qu'il avait formulée le 30 juin 2000 ;
160/3
Attendu que les pièces de la procédure laissent apparaître que le mis en examen a déposé le 30 juin 2000 une demande de mise en liberté ; que le même jour le magistrat instructeur a communiqué cette demande au Parquet pour réquisitions (cote C3-55) et que le Parquet a fait
connaître son avis le même jour (C3-56) ; que le magistrat instructeur a alors rendu une ordonnance de rejet dont tout laisse à penser au vu de la procédure ainsi suivie qu'elle concernait bien la demande du 30 juin ;
Attendu que toutefois ladite ordonnance fait référence à une demande du 14 juin et qu'il peut ainsi être admis qu'il n'a pas été statué sur celle du 30 juin dans le délai prévu ;
Attendu cependant que même dans cette hypothèse, il apparaît que ni le mis en examen ni le Parquet n'ont usé de la faculté offerte de saisir directement la Chambre d'Accusation, le mis en examen ne l'ayant fait que le 14 septembre 2000 ;
Attendu que depuis l'expiration du délai de cinq jours qui était imparti au magistrat instructeur pour répondre à la demande qui lui était présentée, celui-ci a statué sur la détention provisoire de X... en rendant le 10 août 2000, après débat contradictoire, une ordonnance de prolongation de détention provisoire dont il n'a pas été interjeté appel ;
Attendu que X... se trouve dès lors forclos pour invoquer les dispositions de l'article 148 dernier alinéa du code de procédure pénale et saisir directement la Chambre d'Accusation d'une demande de mise en liberté ; qu'il y a lieu de déclarer sa demande irrecevable ; Attendu qu'en tout état de cause, il apparaît sur le fond que la détention est justifiée au regard de l'importance du trafic de stupéfiants dans lequel se trouve impliqué le mis en examen qui présente de plus un passé judiciaire et dont il convient de s'assurer de la représentantion effective en Justice ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu les articles 148 dernier alinéa et 191 à 218 du Code de Procédure Pénale,
Déclare la demande de mise en liberté de X... irrecevable,
60/4
Dit que X... restera provisoirement détenu,
Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de M. le Procureur Général.
LA Z..., LE PRESIDENT, S. RANVIER. G. BAUDRON.