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03/10/2000 | FRANCE | N°158

France | France, Cour d'appel de bourges, 03 octobre 2000, 158


RAPPEL DE LA PROCEDURE VU l'ordonnance du juge d'instruction du lwbunal de Grande Instance de BOURGES en date du 21 juin 2000 rejetant la demande d'actes formée par le Procureur de la République de BOURGES, Vu la notificalîon faite aux parties le 21 juin 2000, Vu la déclaration d'appel faite à la date du 3 juillet 2000 par le Procureur de la République, Vu les notifications de la date d'audîence adressées les 6 et 8 septembre 20000 aux parties et à leurs conseils conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale, Vu les réquisitions du Procureur Général

datées du 12 septembre 2000, Vu le mémoire reçu au Greffe de l...

RAPPEL DE LA PROCEDURE VU l'ordonnance du juge d'instruction du lwbunal de Grande Instance de BOURGES en date du 21 juin 2000 rejetant la demande d'actes formée par le Procureur de la République de BOURGES, Vu la notificalîon faite aux parties le 21 juin 2000, Vu la déclaration d'appel faite à la date du 3 juillet 2000 par le Procureur de la République, Vu les notifications de la date d'audîence adressées les 6 et 8 septembre 20000 aux parties et à leurs conseils conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale, Vu les réquisitions du Procureur Général datées du 12 septembre 2000, Vu le mémoire reçu au Greffe de la Chambre daccusation de Me X..., avocat le 25 septembre 2000 à 11 h 15 et régulièrement communiqué au Ministère Public,

DECISION Prise après en avoir délibéré conformément à l'atcle 200 du Code de Procédure Pénale.Attendu que le Parquet de BOURGES a interjeté appel le 3 juillet 2000 d'une ordonnance de refus de mesure d'instruction complémentaire rendue par le magistrat instructeur le 21 juin 2000 et notifiée le même jour Attendu qu'aux termes de l'article 185 du Code de procédure pénale, le Procureur de la République a le droit d'inte)jeter appel devant la Chambre daccusation de toute ordonnance du juge d'instruction, ledit appel devant être interjeté dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision ; Attendu que le présent appel du Parquet de BOURGES doit dès lors être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTLFS LA COUR, Vu les atcles 185 et 191 à 218 du Code de Procédure Pénale. DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL INTERJETE PARLE PROCUREUR DE LA P EPUBLIQUE DE BOURGES. Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de M. le Procureur Général.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Numéro d'arrêt : 158
Date de la décision : 03/10/2000

Analyses

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel du ministère public - Délai - Point de départ - Notification

Selon l'article 185 du Code de procédure pénale, le procureur de la République a la possibilité d'interjeter appel de toute ordonnance du juge d'instruction, et il dispose à cet effet d'un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision. Le non respect de ce délai entraîne l'irrecevabilité de l'appel


Références :

Code de procédure pénale, article 185

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2000-10-03;158 ?
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