La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2000 | FRANCE | N°155

France | France, Cour d'appel de bourges, 26 septembre 2000, 155


RAPPEL DE LA PROCEDURE Vu la requête en nullité de la procédure présentée par lejuge d'instruction de NEVERS le 30juillet 2000 et reçue au greffe de la Chambre daccusation le 3 août 2000, Vu les réquisitions du Procureur Général datées du Il septembre 2000,

DEBAIS Ont été entendus M.

BAUDRON, Président, en son rapport, M.

VIOLETTE, Avocat Général, en ses réquisitions,

DECISION IWse après en avoir délibéré conformément à l'aicle 200 du Code de Procédure Pénale. Attendu que la requête qui satisfait aux conditions de forme et de délai requi

ses, est recevable. Attendu qu'il apparaît que tous les actes d'enquête préliminaire ayant précédé...

RAPPEL DE LA PROCEDURE Vu la requête en nullité de la procédure présentée par lejuge d'instruction de NEVERS le 30juillet 2000 et reçue au greffe de la Chambre daccusation le 3 août 2000, Vu les réquisitions du Procureur Général datées du Il septembre 2000,

DEBAIS Ont été entendus M.

BAUDRON, Président, en son rapport, M.

VIOLETTE, Avocat Général, en ses réquisitions,

DECISION IWse après en avoir délibéré conformément à l'aicle 200 du Code de Procédure Pénale. Attendu que la requête qui satisfait aux conditions de forme et de délai requises, est recevable. Attendu qu'il apparaît que tous les actes d'enquête préliminaire ayant précédé l'ouverture de l'information ont été dil'gentés à MARZY (58) par le lieutenant de police Alain X..., officier de police judiciaire du Commissariat de police de NEVERS ; Attendu qu'il n'est pas douteux, au regard des dispositions de l'alcle 18 du code de procédure pénale, que celui-ci était territoiialement incompétent pour procéder à une telle enquête ; qu'il s'en suit une nullité d'ordre public qui ne peut que conduire à l'annulation de cette enquête et de tous les actes subséquents qui en sont découlés ; PAR CES MOTIFS

LA COUR, Vu les articles 152, 171, 173, 174, et 206 du code de procédure pénale, EN LA FORME Déclare la requête recevable

AU FOND Annule tous les actes d'enquête préliminaire et tous les actes subséquents ; Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de M. le Procureur GénéraL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Numéro d'arrêt : 155
Date de la décision : 26/09/2000

Analyses

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Compétence - Compétence territoriale

Les règles relatives à la compétence territoriale d'un officier de police judiciaire sont d'ordre public, toute violation desdites règles entraîne la nullité de l'enquête effectuée et des actes subséquents


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2000-09-26;155 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award