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26/09/2000 | FRANCE | N°151

France | France, Cour d'appel de bourges, 26 septembre 2000, 151


tous trois désignés en application de latcle 191 du code de procédure pénale. Mme RANVIER X..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt, M. Y..., Avocat Général, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, RAPPEL DE LA PROCEDURE Vu l'ordonnance de refus d'informer rendue le 22 Juin 2000 par le juge d'instructîon de BOURGES, Ladite ordonnance notifiée le 22 Juin 2000, Vu également l'expédition de l'acte d'appel reçu au Greffe du lwbunal de Grande Instance de BOURGES le 23 Juin 2000 par Mme SA Z... et le 26juin 2000 par M. SA Z..., Vu les notifications de la date d'audience adr

essées le 29juin 2000 aux parties et à leurs conseils conforméme...

tous trois désignés en application de latcle 191 du code de procédure pénale. Mme RANVIER X..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt, M. Y..., Avocat Général, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, RAPPEL DE LA PROCEDURE Vu l'ordonnance de refus d'informer rendue le 22 Juin 2000 par le juge d'instructîon de BOURGES, Ladite ordonnance notifiée le 22 Juin 2000, Vu également l'expédition de l'acte d'appel reçu au Greffe du lwbunal de Grande Instance de BOURGES le 23 Juin 2000 par Mme SA Z... et le 26juin 2000 par M. SA Z..., Vu les notifications de la date d'audience adressées le 29juin 2000 aux parties et à leurs conseils conformément aux dispositions de l'alcle 197 du Code de Procédure Pénale, Vu les réquisitions du Procureur Général datées du 7 septembre 2000,

DECISION Après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de Procédure Pénale. EN LA FORME Attendu que cet appel, régulier en la forme a été interjeté dans le délai de l'aiwcle 186 du Code de Procédure Pénale ; qu'il est donc recevable. PAGE 2

AU FOND Attendu que le 28 décembre 1999, le Doyen des juges d'instruction de BOURGES a reçu une plainte avec constitution de partie civile de Chlistiane et Thierry SA Z... contre les époux A... pour des faits qualifiés par les plaignants d'escroquerie au jugement et de faux, ladite plainte étant déposée dans le cadre d'un liiîge relatif à la conclusion et à l'exécution de baux ruraux ayant donné lieu à de nombreuses décisions du lwbunal Paiitaire des Baux Ruraux de SAINT-AMAND-MONTROND et de la Cour dA el de BOURGES; Attendu que, conformément aux réquisitions du Parquet, le Doyen des juges d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer aux motifs que lesfaits, à les supposer démontrés, ne seraient susceptibles d'aucune qualification pénale et seraient pour partie couverts par la prescription ; qu'il s'agirait en fait d'une succession de litiges ayant d'ores et déjà été tranchés par les

juridictions civiles ; Attendu que le délit de faux allégué aurait été commis en juillet 1996 et se trouve dès lors, à le supposer établi, effectivement couvert par la prescription ; Mais attendu en revanche que s'agissant des faits d'escroquerie au jugement allégués par les parties civiles, le magistrat instructeur ne pouvait fonder un refus d'informer sur la prescription de l'action publique, étant observé qu'il résulte des pièces jointes à la plainte que des décisions de justice ont été rendues encore assez récemment, soit en 1998 et 1999 ; qu'il appartient précisément à l'instruction de vérifier l'existence d'une éventuelle prescription ; Attendu qu'il appartient également à l'instruction de vérifier si les faits, à les supposer établis, sont ou non susceptibles de qualification pénale ; que l'imprécision et le caractère confus de la plainte sur les faits articulés ne permettent pas en l'état de le déterminer et ne sauraient non plus justifier une décision de non-inforiner ; Attendu qu'il est de principe que le juge d'instruction a l'obligation d'informer ; qu'il ne peut par le seul examen abstrait des faits dénoncés se prononcer sans avoir accompli aucun acte sur le caractère délictuel ou non desdits faits ; Attendu en outre que le juge ne peut non plus se fonder sur l'existence et l'autorité de décisions civiles qui n'ont pas au pénal l'autorité de la chose jugée Attendu que l'ordonnance de refus d'informerfrappée d'appel doit dès lors être infinnée et qu'il y a lieu d'informer sur les faits d'escroquerie allégués par les parties civiles ; PAR CES MOTLFS

LA COUR Vu les articles 177, 183, 185, 186, 194, 198, 199, 200, 207, 216, 217 et 801 du code de procédure pénale, EN LA FORME Déclare l'appel recevable.

AU FOND Le dit bien fondé, Réformant l'ordonnance entreprise, Ordonne qu'il soit informé sur les faits d'escroquerie au jugement dénoncés par les parues civiles, Commet pour ce faire M. MOLE, juge

d'instruction au Tiibunal de Grande Instance de BOURGES. Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de M. le Procureur Général. .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Numéro d'arrêt : 151
Date de la décision : 26/09/2000

Analyses

INSTRUCTION - Partie civile - Plainte avec constitution - Obligation pour le juge d'informer

Il appartient au juge d'instruction de vérifier si les faits, à les supposer établis, sont ou non susceptibles de qualification pénale. L'imprécision et le caractère confus de la plainte sur les faits articulés ne sauraient justifier une décision de non informer. Il est en effet de principe que le juge d'instruction a l'obligation d'informer, il ne peut donc, par le seul examen abstrait des faits dénoncés, se prononcer sans avoir accompli aucun acte sur le caractère délictuel ou non desdits faits


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2000-09-26;151 ?
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