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07/09/1999 | FRANCE | N°167

France | France, Cour d'appel de bourges, 07 septembre 1999, 167


RAPPEL DE LA PROCEDURE Vu la requête en annulation de pièces présentée le 21 juin 1999 par Me X..., conseil du mis en examen, Vu les notifications de la date d-audience adressées le 2 juillet 1999 aux parties et à leurs conseils conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale, Vu les réquisitions du Procureur Général datées du5 août 1999, Vu le mémoire déposé au Greffe de la Chambre d'Accusation par Maître X... Bertrand, Avocat, le 10 Août 1999 à 16h3O et régulièrement communiqué au Ministère Public,

DECISION Prise après en avoir dél

ibéré conformément à l'article 200 du Code de Procédure Pénale. Attendu qu'en j...

RAPPEL DE LA PROCEDURE Vu la requête en annulation de pièces présentée le 21 juin 1999 par Me X..., conseil du mis en examen, Vu les notifications de la date d-audience adressées le 2 juillet 1999 aux parties et à leurs conseils conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale, Vu les réquisitions du Procureur Général datées du5 août 1999, Vu le mémoire déposé au Greffe de la Chambre d'Accusation par Maître X... Bertrand, Avocat, le 10 Août 1999 à 16h3O et régulièrement communiqué au Ministère Public,

DECISION Prise après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de Procédure Pénale. Attendu qu'en janvier 1996, le commissariat de police de BOURGES recueillait une information susceptible d'expliquer la disparition du nommé Luc Y..., un repris de justice notoire et selon laquelle ce dernier aurait: été victime d'un règlement de compte dans une affaire de trafic de résine de cannabis mettant en cause notamment le nommé Jean-Laid Z... dit "Jacques" ; Attendu que le 20 juin 1996, une information du chef d'assassinat sur la personne de Luc Y... était ouverte ; Que le 22 janvier 1997, Jean-Laid Z... entendu par le S.R.P.LT., reconnaissait avoir le 10 juin 1995 tué Luc 0,UZILOU avec un fusil à pompe, s-estimant menacé par 1-'intéressé, dans un cabanon installé sur un jardin propriété de la famille Z... à ASNIERES, puis avoir ensuite creusé un trou dans le jardin pour enterrer le corps, et enfin mis le feu à des broussailles ; Que le corps de Luc Y... devait être retrouvé pratiquement carbonisé ; Attendu qu'au soutien de la demande d'annulation de certains actes de la procédure, Jean-Laid Z... fait valoir : [*

une méconnaissance de ses droits lors de sa garde-à-vue, *] une mise en

examen tardive intervenue en violation des dispositions

de L'article 1 05 du Code de procédure pénale ; Attendu

que le Parquet Général conclut au rejet de la demande d'annulation ; 1-

Sur les prétendues irrégularités de la garde-à-vue Attendu que Jean-Laîd Z... a été découvert à son domicile le 21 janvier 1997 à 7 H 15 ; que les enquêteurs agissant sur commission rogatoire ont immédiatement procédé en sa présence à une perquisition qui s'est achevée à 8 H 15, heure à laquelle ils ont invité L'intéressé à les suivre au commissariat pour poursuite de l'enquête Attendu que la décision de placement en garde à vue et les droits y afférents ont: été notifiés à Jean-La-id BOUKI-LALFA à 9 H avec effet rétroactif à 1 -'heure effective de l'interpellation ; Attendu que les enquêteurs étaient fondés, pour les nécessités de l'enquête, à ne pas différer la perquisition au domicile de Z... ; qu'il apparaît ainsi que la notification des droits mentionnés aux articles 63-2 et suivants du code de procédure pénale a été effectuée régulièrement et dès le placement effectif en garde à vue ; qu'il n'existe dès lors aucune irrégularité à cet égard résultant d'un retard injustifié ; Attendu que Jean-Lafcl Z... ayant demandé à subir un examen médical, cet examen a été réalisé le 21 janvier à 18 H 45 que le certificat médical régulièrement joint à la procédure mentionne un état compatible avec la garde à vue et prescrit trois types de médicaments ; Attendu qul'il n,est nullement établi que le délai mis pour réaliser cet examen médical (en toute hypothèse effectué dans le délai de 24 H) a porté atteinte aux droits de Jean-Laid Z..., et ce d'autant moins qu'il existait une compatibilité médicalement constatée de son état de santé avec la garde à vue ; qu,aucun texte ne fait: obligation de mentionner l'administration effective des médicaments prescrits, qui n"a d"ailleurs jamais été démentie par

xxxxxxxxxou par le médecin requis lors du second examen réalisé dans le cadre de la prolongation de la garde à vue ; Attendu encore qu'à aucun moment aussi bien devant les enquêteurs, devant son avocat en garde à vue que devant le magistrat instructeur qui l'a entendu avant prolongation de la garde à vue et qui l'a ultérieurement: mis en examen, Z... n'a jamais formulé aucune objection quant au délai dans lequel son examen médical a été réalisé et quant aux suites qui lui ont été données affirmant alors qu'il n'avait pas de remarque à faire sur sa garde à vue Attendu qu'il en est de meme pour le deuxième examen médical demandé par Z... après prolongation de sa garde à vue et réalisé le 22 janvier à 18 H 15 et que la procédure est donc parfaitement régulière à cet égard ; Attendu par ailleurs qu -'il ressort encore de 1 -examen de ladite procédure que les enquêteurs ont accompli toutes les diligences requises pour permettre à Z... de s'entretenir avec 1 avocat qu'il avait choisi, Me X..., dès l'expiration de la vingtième heure de garde à vue, soit à compter du 22 janvier à 3 H 15 ; que les enquêteurs ont: prévenu le Cabinet de Me X... dès le 21 janvier à 16 heures 45 ; que Me X... ne s'est pas présenté au Commîssariat comme il en avait la possibilité à 3 heures 15 le 22 janvier ; Attendu que ce dernier, après être allé au commissariat, ne s'est présenté aux enquêteurs que le 22 janvier à il H 30 sur les lieux où ils s'étaient transportés avec le magistrat instructeur et avec Z... pour les besoins de l'enquête ; que Me X... a été informé par les enquêteurs qu'en raison des opérations en cours il ne pourrait s'entretenir avec son client avant au moins une heure ; qu-'il est reparti à 12 H 30 sans avoir encore rencontré son client ; Attendu que le droit reconnu au gardé à vue à s'entretenir avec un avocat doit incontestablement se concilier avec les nécessités d'une enquête qu'il ne saurait paralyser par ses convenances personnelles ; que l'entretien du gardé

à vue avec son conseil, qui se présente inopinément, peut, sans nuire aux droits de la défense, être différé pendant un temps raisonnable pour permettre l'accomplissement d'actes urgents ou d'actes dont l'exécution en cours ne saurait être suspendue ou reportée sans nuire au bon déroulement de l'enquête ; Attendu que le fait que Me X... n-ait pu en définitive s-entretenir avec Z... que le 22 janvier de 22 H 10 à 22 H 40 n'a tenu qu'aux disponibilités personnelles de cet avocat, étant: par ailleurs observé qu-là aucun moment Z... n'a manifesté l'intention de faire appel à un autre conseil qui aurait peut-être pu se déplacer plus rapidement ; Attendu que les conditions de la garde à vue de JeanLaid Z... n'apparaissent ainsi pas critiquables 2-

Sur la mise en examen tardive Attendu que la mise en examen est intervenue le 23 janvier à l'issue de la garde à vue ; Attendu qu'en réalité la dernière audition par les enquêteurs de Jean-La'd Z... est celle réalisée le 22 janvier 1997 de 0 H 15 à 3 H 45, au cours de laquelle Z... est passé aux aveux et s'est expliqué sur les faits qu-'il avait jusque là déniés Attendu qu'il était nécessaire que l'intéressé soit entendu de manière détaillée sur les faits qu'il reconnaissait avoir commis afin de vérifier la vérac-i té de ces aveux et d'envisager une mise en examen ; Attendu qu'il est: de principe maintes fois rappelé qu-'un magistrat instructeur a la faculté, et même le devoir, de ne mettre en examen une personne déterminée qu'après s'être éclairé, notamment en faisant procéder à son audition en qualité de témoin, sur sa participation au agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale ; qu'il n'existe aucune violation des droits de la défense et que le moyen n'apparaît pas davantage fondé ; PAR CES MOTIFS

LA COUR, Vu les articles 152, 171, 173, 174 et 206 du code de

procédure pénale, EN LA FORME Déclare la requête recevable. AU FOND La dit mal fondée et la rejette. ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de M. le Procureur Général.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Numéro d'arrêt : 167
Date de la décision : 07/09/1999

Analyses

GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Moment - Perquisition - Notification postérieure à la perquisition - Régularité - Conditions - /.

Lorsque les enquêteurs doivent, pour les nécessités de l'enquête, ne pas différer une perquisition, ils peuvent attendre l'achèvement de celle-ci pour effectuer le placement en garde à vue et la notification de ses droits au gardé à vue

GARDE A VUE.

Aucune disposition du Code de procédure pénale n'impose de faire figurer sur le procès verbal de garde à vue la mention de l'administration de médicaments prescrits par le médecin dans le cadre de son examen

GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Entretien avec un avocat.

Le droit reconnu au gardé à vue de s'entretenir avec un avocat doit incontestablement se concilier avec les nécessités d'une enquête qu'il ne saurait paralyser par ses convenances personnelles

INSTRUCTION - Mise en examen - Conditions.

Un magistrat instructeur a la faculté, et même le devoir, de ne mettre en examen une personne déterminée qu'après s'être éclairé, notamment en faisant procéder à son audition en qualité de témoin, sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;1999-09-07;167 ?
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